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30/03/2010 | FRANCE | N°09-40068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-40068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 28 novembre 2007, n° 06-40.489 ), que par lettres du 24 juin 2003, la société Ensival Moret Kestner a procédé au licenciement de dix-sept salariés pour motif économique et sollicité le 26 juin 2003 auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme X... ainsi que MM. Y..., Z... et A..., salariés protégés ; que par décisions du 14 août 2003, l'inspecteur du travail a refusé les autorisations ; que sur recours hiérar

chique, le ministre chargé du travail a annulé ces refus par décisions du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 28 novembre 2007, n° 06-40.489 ), que par lettres du 24 juin 2003, la société Ensival Moret Kestner a procédé au licenciement de dix-sept salariés pour motif économique et sollicité le 26 juin 2003 auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme X... ainsi que MM. Y..., Z... et A..., salariés protégés ; que par décisions du 14 août 2003, l'inspecteur du travail a refusé les autorisations ; que sur recours hiérarchique, le ministre chargé du travail a annulé ces refus par décisions du 6 février 2004, mais que, la protection des salariés ayant cessé à cette date, il ne leur a substitué aucune autre décision ; que les quatre salariés ont été licenciés par lettres soit du 10, soit du 18 février 2004 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts pour vice de procédure, alors, selon le moyen, qu'ils avaient fait valoir qu'ils n'avaient pas été convoqués à un entretien préalable avant de recevoir notification de leur licenciement en février 2004 ; que la cour d'appel a considéré qu'il fallait se situer en juin 2003 pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement et que les salariés avaient été convoqués à un entretien préalable lorsque l'employeur avait engagé la procédure ; qu'en ne motivant pas sa décision concernant l'absence d'entretien préalable lorsque les salariés ont été licenciés en février 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que le licenciement des salariés était l'aboutissement de la procédure spéciale initiée en juin 2003, la cour d'appel a statué par une décision motivée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les deux premiers moyens :

Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-4, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en saisissant l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, l'employeur a manifesté sa volonté de rompre leur contrat de travail et que c'est donc à la date de la saisine de l'inspecteur du travail pour autorisation, soit au mois de juin 2003, qu'il convient de se situer pour apprécier la réalité et le sérieux du motif des licenciements économiques ainsi que le respect de l'obligation de reclassement, et non à la date d'envoi des lettres de licenciement ;

Attendu cependant que l'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés ; d'où il suit que, tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés ; qu'en se plaçant en juin 2003 pour apprécier la cause économique ainsi que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement pour des licenciements décidés au cours du mois de février 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Ensival Moret France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ensival Moret France à payer à MM. Y..., A... et Z... et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. Y..., A... et Z... et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Madame X... et de Messieurs Y..., Z... et A... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE pour réclamer des dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, Madame X... et Messieurs Y..., A... et Z..., se plaçant à la date de leurs lettres de licenciement, reprochent à l'employeur de ne pas justifier de l'existence de difficultés économiques, de la suppression de leur poste, et de recherches de reclassement ; la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; pour apprécier le moment où la Sas ENSIVAL MORET KESTNER a décidé de rompre le contrat de travail des quatre salariés intimés, il doit être tenu compte des caractères spécifiques du déroulement de la procédure de licenciement, s'agissant d'une part d'un licenciement économique collectif, d'autre part du licenciement de salariés protégés ; il résulte des pièces produites que chacun des intimés a bénéficié d'un entretien préalable, d'un avis du comité d'entreprise sur son projet de licenciement, d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique présentée à l'inspection du travail, d'une décision de refus de l'inspection du travail, annulée par décision du ministre des affaires sociales du travail et la solidarité en date du 6 février 2004 ; si l'entretien préalable et l'avis du comité d'entreprise sont des étapes de la procédure de licenciement de nature consultative, qui doivent permettre à l'employeur de prendre sa décision de façon éclairée, la demande d'autorisation de licenciement n'est plus un processus consultatif mais de contrôle, supposant une décision de licenciement déjà arrêtée par l'employeur ; c'est bien à titre de contrôle que l'inspection du travail, puis le ministre des affaires sociales du travail et la solidarité se sont prononcés sur le motif économique, sur la suppression de poste et sur le reclassement, avant d'exclure tout lien entre la demande d'autorisation et le mandat détenu par chacun des intimés ; en saisissant l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour chacun des intimés, la Sas ENSIVAL MORET KESTNER a ainsi manifesté sa volonté de rompre chacun des quatre contrats de travail, se pliant au contrôle de sa décision par l'autorité administrative prévue par les articles L. 425-1 et L, 436-1 du code du travail ; c'est donc à la date de la saisine de l'inspection du travail pour autorisation soit en l'espèce au mois de juin 2003, qu'il convient de se situer pour apprécier la réalité et le sérieux du motif de licenciement économique, et non à la date d'envoi des lettres de licenciement ;

Et AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites et notamment des comptes consolidés du secteur d'activité "pompes" du groupe ENSIVAL MORET International, seuls connus aux 16 juin 2003, que l'exercice 2002 s'était achevé par une perte de 2 567 000 € ; les commandes des trois premiers mois de l'année 2003 ne laissaient pas entrevoir d'amélioration, les chiffres de production restant en deçà de l'objectif nécessaire pour atteindre la rentabilité ; les difficultés s'appréciant au niveau du secteur d'activité du groupe, il n'y a pas lieu de s'attacher à des résultats éventuellement bénéficiaires de la Sas ENSIVAL MORET KESTNER ; dès lors que des difficultés économiques étaient établies, il n'appartient pas au juge prud'homal de se prononcer sur la pertinence de la restructuration décidée par retrait à la Sas ENSIVAL MORET KESTNER du droit d'utiliser les plans et modèles de la société ENSIVAL MORET BELGIUM pour faire fabriquer par celle-ci les "pompes" qui étaient auparavant produites à Tours ; on ne peut retirer du recours à quelques intérimaires au cours du deuxième semestre 2003, dans des proportions très inférieures à la limite prévue par l'article L124-2-7 du code du travail, que les postes des intimés n'ont pas été supprimés ; il ressort des éléments chiffrés produits qu'à compter du second semestre 2003 le recours à la sous-traitance n'a pas augmenté, mais a au contraire diminué ; la Sas ENSIVAL MORET France établit par ses pièces que chacun des quatre intimés a bénéficié à titre individuel des mesures décidées collectivement et s'est vu proposer individuellement plusieurs postes de reclassement qui ont été refusés pour certains, laissés sans réponse pour d'autres ce qui équivaut à un refus ; Madame X... et Messieurs Y..., A... et Z..., qui n'invoquent que pour la période de février 2004 le défaut de sollicitation de la commission territoriale comme le prévoit la convention collective de la métallurgie dans le cadre du reclassement externe, ne peuvent être suivis ;

ALORS QUE la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécie au jour de la rupture d'un contrat de travail, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre de licenciement ; que la Cour d'appel a considéré qu'il convenait de se situer à la date de la saisine de l'inspection du travail pour autorisation soit au mois de juin 2003, pour apprécier la réalité et le sérieux du motif de licenciement économique, et non à la date d'envoi des lettres de licenciement en février 2004 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3, L 1233-4 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3, L 122-14-4 et L 321-1) ;

ALORS QUE l'autorité administrative n'ayant ni autorisé ni refusé d'autoriser les licenciements, faute d'être compétente pour le faire puisque les salariés avaient cessé de bénéficier d'une protection, l'employeur a recouvré toute latitude pour licencier ou pour ne pas licencier les salariés ; que la réalité et le sérieux du motif de licenciement devait donc s'apprécier au jour de sa décision, intervenant à la suite de la procédure et lorsqu'il a recouvré ce pouvoir ; que la Cour d'appel, qui a considéré qu'il convenait de se situer à la date de la saisine de l'inspection du travail pour autorisation soit au mois de juin 2003 et non à la date d'envoi des lettres de licenciement en février 2004, a violé les articles L 1233-2, L 1233-3, L 1233-4 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3, L 122-14-4 et L 321-1) ;

ALORS QUE la Cour d'appel s'est référée à des événements contemporains de la saisine de l'inspection du travail en juin 2003 pour se prononcer sur les difficultés économiques, la suppression des postes des salariés salariés et les mesures de reclassement ; qu'en ne se prononçant pas en fonction d'éléments contemporains de la rupture prononcée en février 2004, la Cour d'Appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3, L 1233-4 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3, L 122-14-4 et L 321-1) ;

ALORS subsidiairement QUE la Cour d'appel a fait état de propositions de reclassements faites aux salariés sans en préciser la date ; qu'en se fondant sur des éléments sans qu'il résulte de ses constatations qu'ils étaient contemporains de la date de rupture des contrats de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2, L 1233-4 et L 1235-5 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3, L 122-14-4 et L 321-1) ;

Et ALORS en tout état de cause QUE les salariésavaient déploré le non respect par l'employeur de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, ce qui privait les licenciements de toute cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel n'a pas recherché si ces dispositions avaient été respectées aux motifs que « Madame X... et Messieurs Y..., A... et Z..., qui n'invoquent que pour la période de février 2004 le défaut de sollicitation de la commission territoriale comme le prévoit la convention collective de la métallurgie dans le cadre du reclassement externe, ne peuvent être suivis » ; qu'en ne recherchant pas si les dispositions conventionnelles avaient été respectées préalablement au licenciement des salariés survenu en février 2004, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 et des articles L 1233-2, L 1233-3, L 1233-4 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3, L 122-14-4 et L 321-1) ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Madame X... et de Messieurs Y..., Z... et A... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS tels que visés au premier moyen ;

ALORS QUE les exposants s'étaient prévalus du non respect par l'employeur de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 préalablement aux licenciements ; que la Cour d'appel n'a pas recherché si ces dispositions avaient été respectées aux motifs que Madame X... et Messieurs Y..., A... et Z..., qui n'invoquent que pour la période de février 2004 le défaut de sollicitation de la commission territoriale comme le prévoit la convention collective de la métallurgie dans le cadre du reclassement externe, ne peuvent être suivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les salariés n'avaient pas limité leur critique à la période de février 2004, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ;

QUE la Cour d'appel qui n'a en conséquence pas recherché si ces dispositions avaient été respectées préalablement au licenciement des salariés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 et des articles L 1233-2, L 1233-3, L 1233-4 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3, L 122-14-4 et L 321-1).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... et de Messieurs Y..., Z... et A... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour vice de procédure ;

AUX MOTIFS visés au premier moyen ;

ALORS QUE les exposants avaient fait valoir qu'ils n'avaient pas été convoqués à un entretien préalable avant de recevoir notification de leur licenciement en février 2004 ; que la Cour d'appel a considéré qu'il fallait se situer en juin 2003 pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement et que les salariés avaient été convoqués à un entretien préalable lorsque l'employeur avait engagé la procédure ; qu'en ne motivant pas sa décision concernant l'absence d'entretien préalable lorsque les salariés ont été licenciés en février 2004, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40068
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Demande de l'employeur - Demande valant décision de licencier (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Notification - Effets - Date du licenciement - Fixation - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Appréciation - Moment - Détermination CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Appréciation - Office du juge - Etendue - Détermination

L'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que le licenciement pour motif économique notifié en février 2004 aux salariés était l'aboutissement de la procédure spéciale initiée en juin 2003 en raison de leur qualité de représentant du personnel à cette époque, se place à cette dernière date pour apprécier la cause économique ainsi que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement


Références :

articles L. 1233-2, L. 1233-4, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 14 novembre 2008

Sur la décision de licencier résultant de la notification du licenciement au salarié, à rapprocher : Soc., 29 janvier 1999, pourvoi n° 97-13886, Bull. 1999, V, n° 38 (cassation)

arrêt cité ;Soc., 17 octobre 2002, pourvoi n° 98-42581, Bull. 2002, V, n° 332 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2010, pourvoi n°09-40068, Bull. civ. 2010, V, n° 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 83

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40068
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