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25/03/2010 | FRANCE | N°09-11749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 09-11749


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2008) que MM. Jean-Paul, Gilles et François X... (les consorts X...), anciens actionnaires de la société Slamm, mise en liquidation de biens en 1997, ont imputé la responsabilité de cette défaillance et des préjudices qu'ils auraient subis en conséquence à la société Gerflor, qu'ils ont fait assigner en dommages-intérêts devant un tribunal de commerce par actes des 20 et 23 février 2004 ; que la société Gerflor aya

nt conclu le 22 avril 2004 pour demander un sursis à statuer jusqu'à la décision...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2008) que MM. Jean-Paul, Gilles et François X... (les consorts X...), anciens actionnaires de la société Slamm, mise en liquidation de biens en 1997, ont imputé la responsabilité de cette défaillance et des préjudices qu'ils auraient subis en conséquence à la société Gerflor, qu'ils ont fait assigner en dommages-intérêts devant un tribunal de commerce par actes des 20 et 23 février 2004 ; que la société Gerflor ayant conclu le 22 avril 2004 pour demander un sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir dans un autre litige l'opposant au liquidateur de la société Slamm, les consorts X... n'ont conclu à nouveau que le 28 juin 2006, et la société défenderesse a soulevé la péremption de l'instance ; que les consorts X... ont soutenu que la péremption avait été interrompue par la demande de sursis à statuer formée par leur adversaire jusqu'au prononcé d'une décision définitive dans le litige l'opposant au liquidateur de la société Slamm ayant donné lieu à un arrêt du 8 juillet 2004, rectifié à la requête du liquidateur par arrêt du 6 janvier 2005 ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire l'instance périmée, alors selon le moyen :

1°/ qu'ayant retenu que la première procédure, ayant donné lieu à l'arrêt du 8 juillet 2004, pouvait faire obstacle à la péremption, s'agissant de la procédure dont ils étaient saisis, les juges du fond se devaient de s'expliquer, comme il leur était demandé, sur la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée à la suite de l'arrêt du 8 juillet 2004 et les diligences afférentes à la procédure ayant conduit à l'arrêt du 6 janvier 2005 ; que faute de ce faire, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 386 à 389 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas de lien de dépendance entre les deux instances, il convient de considérer, non seulement que les actes accomplis dans le cadre de la première instance tiennent en échec la péremption de la seconde instance, mais également, compte tenu du lien de dépendance nécessaire, que les obstacles légaux à la péremption d'instance afférents à la première procédure font également échec à la péremption d'instance s'agissant de la seconde procédure ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 386 à 389 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les consorts X... n'ont pas invité la cour d'appel à s'expliquer sur la requête en rectification et les diligences afférentes à la procédure ayant conduit à l'arrêt du 6 janvier 2005 ;

Et attendu que lorsqu'il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les obstacles légaux à la péremption dans l'une ne s'appliquent qu'à celle-ci ; que la cour d'appel après avoir relevé qu'aucune diligence n'avait été accomplie dans le délai de deux ans écoulé avant le 28 juin 2006, a justement retenu que l'instance était périmée ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les consorts X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré l'instance ouverte le 23 février 2004 atteinte par la péremption et rejeté les autres demandes formulées par les consorts X... ;

AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'a accompli de diligences pendant deux ans ; que les consorts X... ont assigné la Société GERFLOR le 23 février 2004 en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au motif qu'ils ont été victimes d'un préjudice personnel subi en leur qualité d'actionnaires de la Société SLAMM consécutivement aux difficultés financières que cette société a rencontrées dont l'origine se trouve selon eux dans la vente par la Société GERFLOR d'un produit dénommé TARLON TT 10 F qui s'est révélé gravement défectueux, de nombreux clients de la Société SLAMM s'étant plaints de ruptures d'étanchéité dues à la dégradation de ce produit ; que la Société GERFLOR a conclu à titre principal le 22 avril 2004 au rejet de ces demandes et a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre dans la procédure contre la Société GERFLOR ; que pour écarter la péremption que leur oppose la Société GERFLOR, qui soutient que celle-ci est acquise depuis le 22 avril 2006 à défaut qu'aucune diligence n'ait été faite par l'une ou l'autre des parties dans la procédure avant que les consorts X... ne déposent des conclusions de reprise d'instance le 28 juin 2006, les consorts X... font état de la procédure que la Société SLAMM, assistée de Maître Z... en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, a mise en oeuvre selon citation du 15 novembre 1996 à l'encontre de la Société GERFLOR pour la voir déclarer responsable des désordres liés à l'utilisation sur les chantiers de la Société SLAMM du produit litigieux et pour la voir ainsi tenue d'indemniser la Société SLAMM de ses préjudices ; qu'ils entendent alors se prévaloir des actes qui sont intervenus dans cette procédure qui ont été, selon eux, interruptifs de la présente instance, dès lors qu'existe manifestement un lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux procédures ; quadriennale Cour d'appel a rendu, sur la procédure diligentée par la Société SLAMM et son administrateur judiciaire, et reprise par Maître A..., es-qualités de mandataire liquidateur, un arrêt en date du 8 juillet 2004 aux termes duquel elle a condamné la Société GERFLOR à payer la somme de 275.000 € à la liquidation judiciaire de la Société SLAMM au titre du préjudice qu'elle a subi ; qu'à supposer que l'on considère que les procédures dont s'agit - qui n'ont cependant pas les mêmes demandeurs et qui reposent sur des fondements juridiques différents - avaient entre elles un lien de dépendance en ce qu'elles entendaient l'une et l'autre voir retenir la responsabilité de la Société GERFLOR à raison de la vente à la Société SLAMM d'un même produit défectueux à l'origine d'un préjudice, il n'est pas pour autant établi qu'il y ait eu des diligences interruptives dans la procédure ouverte devant la Cour avant le 22 avril 2006 ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2003, de sorte qu'aucun acte postérieur n'a pu être accompli avant que les plaidoiries n'aient lieu le 13 mai 2004 ; qu'il s'ensuit que, le jour où la Société GERFLOR a conclu dans cette procédure en reprise d'instance, le 28 juin 2006, la péremption était acquise (…) » (arrêt, p. 3, dernier § et p. 4, § 1 et 2) ;

ALORS QUE, premièrement, ayant retenu que la première procédure, ayant donné lieu à l'arrêt du 8 juillet 2004, pouvait faire obstacle à la péremption, s'agissant de la procédure dont ils étaient saisis, les juges du fond se devaient de s'expliquer, comme il leur était demandé (conclusions des consorts X... du 20 mai 2008, p. 9), sur la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée à la suite de l'arrêt du 8 juillet 2004 et les diligences afférentes à la procédure ayant conduit à l'arrêt du 6 janvier 2005 ; que faute de ce faire, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 386 à 389 du Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en cas de lien de dépendance entre les deux instances, il convient de considérer, non seulement que les actes accomplis dans le cadre de la première instance tiennent en échec la péremption de la seconde instance, mais également, compte tenu du lien de dépendance nécessaire, que les obstacles légaux à la péremption d'instance afférents à la première procédure font également échec à la péremption d'instance s'agissant de la seconde procédure ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 386 à 389 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11749
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Lien de dépendance avec une autre instance - Constatation - Effet

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Obstacles légaux - Obstacles légaux à la péremption s'appliquant dans une autre instance - Constatation - Effets - Portée

Lorsqu'il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les obstacles légaux à la péremption dans l'une ne s'appliquent qu'à celle-ci


Références :

articles 386 à 389 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 décembre 2008

A rapprocher : 3e Civ., 20 mai 2009, pourvoi n° 08-13823, Bull. 2009, III, n° 115 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2010, pourvoi n°09-11749, Bull. civ. 2010, II, n° 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 71

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11749
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