LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2007), que Mme X... a été engagée le 18 février 2003 par la société Partmaster International, aux droits de laquelle vient la société Nch France, en qualité de VRP à temps partiel ; qu'invoquant le non paiement de son salaire depuis le mois de novembre 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement à titre salarial et indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes en paiement au titre de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers, des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, alors, selon le moyen :
1° / que le bénéfice du droit à la ressource minimale forfaitaire, prévu par les stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, est subordonné à la condition que le salarié travaille au service exclusif d'un seul employeur, et non à celle qu'il bénéficie de l'exclusivité de la prospection du secteur qui lui est attribué ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que Mme Y..., née X..., ne pouvait prétendre au bénéfice de la ressource minimale forfaitaire, prévu par les stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 et pour la débouter, en conséquence, de ses demandes, que l'article 3. 7 du contrat de travail liant Mme Y..., née X..., à la société Partsmaster international, aux droits de laquelle vient la société Nch France, stipulait que « le représentant n'a pas l'exclusivité de la prospection du secteur ci-dessus et la société se réserve le droit d'engager un ou plusieurs autres représentants ou mandataires de son choix pour la vente des mêmes produits dans le secteur défini ci-dessus », quand il résultait seulement de cette stipulation que Mme Y..., née X..., ne bénéficiait pas de l'exclusivité de la prospection du secteur qui lui était attribué, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;
2° / que pour l'application des stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, le caractère exclusif de l'activité du représentant s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice, notamment lorsque celles-ci ne dépendent pas de la volonté du salarié, mais de celle de l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que Mme Y..., née X..., ne pouvait prétendre au bénéfice de la ressource minimale forfaitaire, prévu par les stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 et pour la débouter, en conséquence, de ses demandes, que l'article 5-1 du contrat de travail liant Mme Y..., née X..., à la société Partsmaster international, aux droits de laquelle vient la société Nch France, stipulait que « pendant toute la durée de son contrat de travail, le représentant s'engage à ne pas exercer d'activité pour le compte d'une société concurrente ou susceptible de concurrencer la société ou une société du groupe » et qu'il s'en déduisait que Mme Y..., née X..., pouvait effectivement travailler pour un autre employeur sous la réserve qu'il ne s'eût pas agi d'une société concurrente, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par Mme Y..., née X..., si, compte tenu de la charge de travail quotidienne exigée par la société Partsmaster international, Mme Y..., née X..., n'était pas, dans les faits, dans l'impossibilité de travailler au service d'un autre employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;
Mais attendu que selon l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'article 5-1 du contrat de travail de la salariée ne comportait pas de clause d'exclusivité et autorisait l'intéressée à travailler pour un autre employeur dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une entreprise concurrente, en a déduit à bon droit que la salariée ne pouvait prétendre au bénéfice de la rémunération minimale prévue par le texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Attendu, selon cette règle, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que c'est en vain que Mme X... prétend que l'employeur n'a pas rempli ses obligations contractuelles à son égard en ne prenant pas en charge ses frais professionnels et en réduisant dès lors d'autant sa rémunération minima contractuellement prévue ; qu'en effet alors que l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP qui prévoit la déduction des frais professionnels des VRP, pour calculer le montant de la rémunération minima due aux VRP bénéficiaires de cet accord, n'est pas applicable à l'intéressée, force est de constater que son contrat de travail prévoyait en outre expressément la prise en charge, par Mme X..., de ses frais professionnels ; qu'au surplus il convient de relever que cette dernière ne communique aucun élément probant sur le montant exact desdits frais, de nature à établir que leur montant était tel que la rémunération minimale que lui garantissait son contrat de travail pendant huit mois n'avait pas été respectée par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause du contrat de travail qui mettait à la charge de la salariée les frais engagés par celle-ci pour les besoins de son activité professionnelle devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement au titre de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Nch France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X... dite Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Michelle Y..., née X..., de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société Partsmaster international, aux droits de laquelle vient la société Nch France, aux torts de cette dernière et de ses demandes tendant à la condamnation de la société Nch France à lui payer la somme de 56 648, 80 euros au titre de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers, la somme de 5 665, 80 au titre des congés payés y afférents, la somme de 2 866, 93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 286, 69 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 4 300, 40 euros à titre d'indemnité de clientèle et la somme de 2 866, 19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, " … lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du SMIC, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement … " ; / il ressort de ce texte que la condition principale de son application est le caractère exclusif ou non de l'activité de la salariée et non la durée de son travail, temps complet ou temps partiel, sur laquelle il n'y a en conséquence pas lieu de statuer ; / or, c'est en vain que Mme X... prétend avoir bénéficié d'une clause d'exclusivité alors que celle-ci est au contraire expressément écartée par l'article 3. 7 de son contrat de travail dans les termes suivants : " le représentant n'a pas l'exclusivité de la prospection du secteur ci-dessus et la société se réserve le droit d'engager un ou plusieurs autres représentants ou mandataires de son choix pour la vente des mêmes produits dans le secteur défini ci-dessus ". / Cette absence d'exclusivité est corroborée par l'article 5-1 de son contrat de travail qui dispose que " pendant toute la durée de son contrat de travail, le représentant s'engage à ne pas exercer d'activité pour le compte d'une société concurrente ou susceptible de concurrencer la société ou une société du groupe ", ce dont il se déduit que Mme X... pouvait effectivement travailler pour un autre employeur sous la réserve qu'il ne s'agisse pas d'une société concurrente. / Dans la mesure où Mme X... ne bénéficiait pas d'une clause d'exclusivité et n'était donc pas contractuellement contrainte de ne travailler que pour la seule Snc Partmastrer international, elle ne saurait prétendre au bénéfice de la rémunération minimale garantie par l'accord national interprofessionnel des VRP et ce, quelle qu'ait été la durée de son travail dont elle ne tire aucune autre conséquence que la revendication du bénéfice de cette rémunération minimale garantie par l'Ani ; / … Dans ces conditions, la demande de résiliation judiciaire formée par Mme X... le 7 mai 2004 doit être considérée comme une prise d'acte de rupture dans la mesure où la salariée ne démontre pas être restée à la disposition de l'employeur après cette date et ne forme au demeurant pas d'autre demande de rappel de salaires postérieurement au 7 mai 2004 que celle relative à la rémunération minimale garantie conventionnelle à laquelle elle n'a pas droit. / La rupture doit être considérée comme produisant les effets d'une démission, en l'absence de preuve de ce que l'employeur n'a pas rempli ses obligations contractuelles et conventionnelles envers Mme X.... / Cette dernière doit en conséquence être déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Snc Nch France, venant aux droits de la Snc Partsmaster international et le jugement déféré confirmé dans toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et p. 7) ;
ALORS QUE, de première part, le bénéfice du droit à la ressource minimale forfaitaire, prévu par les stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, est subordonné à la condition que le salarié travaille au service exclusif d'un seul employeur, et non à celle qu'il bénéficie de l'exclusivité de la prospection du secteur qui lui est attribué ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que Mme Michelle Y..., née X..., ne pouvait prétendre au bénéfice de la ressource minimale forfaitaire, prévu par les stipulations de l'article5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 et pour la débouter, en conséquence, de ses demandes, que l'article 3. 7 du contrat de travail liant Mme Michelle Y..., née X..., à la société Partsmaster international, aux droits de laquelle vient la société Nch France, stipulait que « le représentant n'a pas l'exclusivité de la prospection du secteur ci-dessus et la société se réserve le droit d'engager un ou plusieurs autres représentants ou mandataires de son choix pour la vente des mêmes produits dans le secteur défini ci-dessus », quand il résultait seulement de cette stipulation que Mme Michelle Y..., née X..., ne bénéficiait pas de l'exclusivité de la prospection du secteur qui lui était attribué, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;
ALORS QUE, de seconde part, pour l'application des stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, le caractère exclusif de l'activité du représentant s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice, notamment lorsque celles-ci ne dépendent pas de la volonté du salarié, mais de celle de l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que Mme Michelle Y..., née X..., ne pouvait prétendre au bénéfice de la ressource minimale forfaitaire, prévu par les stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 et pour la débouter, en conséquence, de ses demandes, que l'article 5-1 du contrat de travail liant Mme Michelle Y..., née X..., à la société Partsmaster international, aux droits de laquelle vient la société Nch France, stipulait que « pendant toute la durée de son contrat de travail, le représentant s'engage à ne pas exercer d'activité pour le compte d'une société concurrente ou susceptible de concurrencer la société ou une société du groupe » et qu'il s'en déduisait que Mme Michelle Y..., née X..., pouvait effectivement travailler pour un autre employeur sous la réserve qu'il ne s'eût pas agi d'une société concurrente, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par Mme Michelle Y..., née X..., si, compte tenu de la charge de travail quotidienne exigée par la société Partsmaster international, Mme Michelle Y..., née X..., n'était pas, dans les faits, dans l'impossibilité de travailler au service d'un autre employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Michelle Y..., née X..., de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société Partsmaster international, aux droits de laquelle vient la société Nch France, aux torts de cette dernière et de ses demandes tendant à la condamnation de la société Nch France à lui payer la somme de 56 648, 80 euros au titre de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers, la somme de 5 665, 80 au titre des congés payés y afférents, la somme de 2 866, 93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 286, 69 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 4 300, 40 euros à titre d'indemnité de clientèle et la somme de 2 866, 19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE « c'est … en vain que Mme X... prétend que l'employeur n'a pas rempli ses obligations contractuelles à son égard en ne prenant pas en charge ses frais professionnels et en réduisant dès lors d'autant sa rémunération minimale contractuellement prévue. / En effet, alors que l'article 5 précité de l'accord national interprofessionnel des VRP qui prévoit la déduction des frais professionnels du VRP, pour calculer le montant de la rémunération minimale due aux VRP bénéficiaires de cet accord, n'est pas applicable à l'intéressée, force est de constater que son contrat de travail prévoyait en outre expressément la prise en charge desdits frais par Mme X.... / Au surplus, il convient de relever que cette dernière ne communique aucun élément probant sur le montant exact desdits frais professionnels, de nature à établir que leur montant était tel que la rémunération minimale que lui garantissait son contrat de travail pendant 8 mois n'avait pas été respectée par l'employeur. / Dans ces conditions, la demande de résiliation judiciaire formée par Mme X... le 7 mai 2004 doit être considérée comme une prise d'acte de rupture dans la mesure où la salariée ne démontre pas être restée à la disposition de l'employeur après cette date et ne forme au demeurant pas d'autre demande de rappel de salaires postérieurement au 7 mai 2004 que celle relative à la rémunération minimale garantie conventionnelle à laquelle elle n'a pas droit. / La rupture doit être considérée comme produisant les effets d'une démission, en l'absence de preuve de ce que l'employeur n'a pas rempli ses obligations contractuelles et conventionnelles envers Mme X.... / Cette dernière doit en conséquence être déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Snc Nch France, venant aux droits de la Snc Partsmaster international et le jugement déféré confirmé dans toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; qu'en énonçant, en conséquence, pour retenir que la société Partsmaster international, aux droits de laquelle vient la société Nch France, n'avait pas manqué à ses obligations en ne prenant pas en charge les frais professionnels exposés par Mme Michelle Y..., née X..., que le contrat de travail liant Mme Michelle Y..., née X..., à la société Partsmaster international prévoyait expressément la prise en charge de ces frais par Mme Michelle Y..., née X..., quand ce contrat de travail ne pouvait faire supporter par Mme Michelle Y..., née X... les frais engagés par celle-ci pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.