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10/11/2004 | FRANCE | N°02-41881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 02-41881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société W Finance conseil en qualité de conseiller financier selon un contrat en date du 13 janvier 1997 ; que le 9 avril 1998, il a été licencié pour comportement agressif envers le personnel de l'agence et son supérieur hiérarchique ainsi que pour résultats d'activité insuffisants ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de rappel de commissions

, de remboursement de frais et de dommages-intérêts pour rupture abusive ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société W Finance conseil en qualité de conseiller financier selon un contrat en date du 13 janvier 1997 ; que le 9 avril 1998, il a été licencié pour comportement agressif envers le personnel de l'agence et son supérieur hiérarchique ainsi que pour résultats d'activité insuffisants ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de rappel de commissions, de remboursement de frais et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 141-1 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaires, la cour d'appel a retenu que le SMIC constituait un salaire horaire qui impliquait que l'activité du salarié s'inscrivît dans un horaire de travail contrôlable, ce qui n'était pas le cas de M. X... auquel aucune durée de travail n'était imposée et qui n'était pas soumis dans l'organisation du travail à un horaire déterminé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 140-1 du Code du travail et l'article 1135 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail ne prévoyait pas la prise en charge ou le remboursement de frais et qu'à défaut d'application aux relations contractuelles de la convention collective revendiquée par le salarié, ce dernier ne pouvait soutenir qu'il ne percevait pas les minima salariaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires et de remboursement de frais professionnels, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société W Finance conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41881
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Domaine d'application.

1° Sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute un salarié d'une demande de rappel de salaire au motif erroné que le SMIC constitue un salaire horaire impliquant que l'activité de ce dernier s'inscrive dans un horaire de travail contrôlable, ce qui n'est le cas d'un salarié auquel aucune durée de travail n'est imposée et qui n'est pas soumis à un horaire déterminé.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Frais professionnels - Remboursement - Remboursement forfaitaire - Condition.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Frais professionnels - Remboursement - Modalités 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Fixation - Mode de fixation - Convention des parties - Limites.

2° Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés, sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1135
Code du travail L140-1
Code du travail L141-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2002

Sur le n° 1 : Sur l'étendue du domaine d'application du SMIC, à rapprocher : Chambre sociale, 1996-05-11, Bulletin, V, n° 152 (1), p. 107 (cassation). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-01-09, Bulletin, V, n° 1, p. 1 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2004, pourvoi n°02-41881, Bull. civ. 2004 V N° 282 p. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 282 p. 256

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Martinel.
Avocat(s) : Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41881
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