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25/03/2010 | FRANCE | N°08-17196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 08-17196


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mai 2008), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Fortis Banque (la banque) sur le fondement d'un acte authentique de prêt, à l'encontre de M. X..., ce dernier, assigné à l'audience d'orientation, a déposé des conclusions en opposant notamment la nullité du cahier des conditions de vente, la nullité du commandement de payer valant saisie et une exception de litispendance européenne ;
Attendu que

la banque fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le mo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mai 2008), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Fortis Banque (la banque) sur le fondement d'un acte authentique de prêt, à l'encontre de M. X..., ce dernier, assigné à l'audience d'orientation, a déposé des conclusions en opposant notamment la nullité du cahier des conditions de vente, la nullité du commandement de payer valant saisie et une exception de litispendance européenne ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la contestation de la validité du commandement valant saisie immobilière, acte préalable à la procédure de saisie introduite par assignation devant le juge de l'exécution, ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile, mais une demande portant sur le fond ; qu'il en résulte que l'exception de litispendance, qui doit être soulevée avant toute défense au fond, doit être soulevée avant toute demande tendant à l'annulation du commandement de saisie immobilière, à peine d'irrecevabilité, en application de l'article 74 du même code ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'exception de litispendance soulevée par M. X..., tandis qu'elle constatait que ce défendeur avait, préalablement à l'exception, invoqué la nullité du commandement de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que la litispendance suppose l'identité d'objet et de cause entre deux demandes formées devant des juridictions distinctes ; que, pour apprécier si deux demandes formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats contractants différents ont le même objet, il convient de tenir compte uniquement des prétentions des demandeurs respectifs, à l'exclusion des moyens de défense soulevés par un défendeur ; que la demande en annulation d'un prêt et l'action tendant à la vente sur saisie d'un immeuble garantissant le remboursement de ce prêt n'ont pas le même objet, l'une tendant à l'annulation d'un acte et l'autre à la vente d'un immeuble et à la distribution du prix ; qu'il importe peu que le défendeur à la seconde de ces deux actions ait soulevé la nullité du prêt comme moyen de défense ; qu'en accueillant néanmoins l'exception de litispendance soulevée par M. X..., en considérant que les deux demandes avaient pour objet de mettre à néant le titre sur lequel se fondait la banque, tandis que cette dernière sollicitait la saisie d'un immeuble de son débiteur, la cour d'appel a violé l'article 27 §1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Mais attendu que la contestation de la validité du commandement de payer valant saisie soulevée après l'assignation par le créancier poursuivant, constitue une exception de procédure ;
Et attendu que dans ses conclusions d'appel, la banque soutenait que la détermination de l'objet du litige, dans le cadre de l'examen de la litispendance, devait être effectuée au vu des prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fortis Banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Fortis banque
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de litispendance et sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la validité du titre ;
Aux motifs que, « en application de l'article 38 du décret du 27 juillet 2006, par exploit d'huissier en date du 11 avril 2007, la société Fortis banque a fait assigner Monsieur André X... à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy, à l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière introduite par un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 décembre 2006 ; que le Trésorier d'Annecy, le Receveur divisionnaire des impôts et l'URSSAF de Haute-Savoie ont déclaré leur créance ; que conformément à l'article 49 du décret du 27 juillet 2006, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; que l'article 2191 du code civil dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures d'exécution ; qu'il entre donc dans les compétences du juge de l'exécution de vérifier lors de l'audience d'orientation si le créancier saisissant est muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, M. X... a déposé le 14 juin 2007 des conclusions demandant à titre principal au juge de l'exécution de :- prononcer la nullité du commandement afin de saisie immobilière,- prononcer la nullité du cahier des conditions de la vente,- prendre acte des demandes aux fins d'entendre dire nuls les contrats de prêt formés le 1er juin 1989 par acte authentique, dire que la Générale de Banque n'avait pas le droit d'octroyer un prêt hypothécaire à taux variable en Belgique, en considération de l'arrêté royal du 7 janvier 1936, déclarer nulles les stipulations d'intérêts contractuels pour non respect des dispositions françaises applicables en la matière, dispositions reconnues comme devant s'appliquer dans l'acte notarié de Maître Z..., prendre acte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 18 juillet reconnaissant compétence aux juridictions belges,- en conséquence, surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui doit être rendue par la 1ère chambre du tribunal de 1ère instance de Bruxelles ;
que l'exception de nullité et l'exception de litispendance constituent des exceptions de procédure ; que le commandement aux fins de saisie immobilière et le cahier des conditions de la vente sont bien des actes de procédure, même s'ils sont spécifiques à la procédure de saisie immobilière ; qu'en application de l'article 112 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; que conformément à. I'article 113 dudit code, tous les moyens de nullité doivent être soulevés simultanément ; que la reprise ci-dessus dés conclusions déposées par Monsieur X... lors de l'audience d'orientation, démontre que celui-ci a respecté ces deux articles ;qu'il a en effet soulevé ses deux moyens de nullité, puis formé sa demande de sursis à statuer après avoir indiqué au juge de l'exécution compétent pour en connaître lors de l'audience d'orientation qu'il contestait le titre exécutoire invoqué par la banque, mais que la juridiction belge était déjà saisie du litige ; que Monsieur X... a donc soulevé ses exceptions de procédure dans des conditions parfaitement conformes au code de procédure civile ; que M. X... a renoncé à l'exception de nullité du commandement à fin de saisie immobilière ; que reste l'exception de nullité du cahier des conditions de la vente pour défaut d'indication du taux des intérêts moratoires, le principal et les intérêts de la créance ayant bien été distingués ; qu'en application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la contestation de Monsieur X... porte sur la manière dont est calculé le taux s'agissant d'un taux variable dont les paramètres sont énoncés dans l'acte de prêt et dont ils ont parfaitement connaissance ; qu'il s'agit là d'une contestation qui relève de l'exception de litispendance et non de la nullité pour irrégularité de forme, sa connaissance des conditions contractuelles faisant qu'il ne subit aucun grief du fait de la non indication du taux des intérêts moratoires dans le cahier des conditions de la vente ; qu'il est constant que bien avant l'introduction de la procédure de saisie immobilière, les époux X... ont initié une action en nullité des contrats de prêts constatés par acte authentique en date du 1er juin 1989 ; que par arrêt en date du 18 juillet 2000, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles reconnaissant la compétence des juridictions françaises ; que la juridiction belge a été saisie de la procédure en nullité et n'a pas encore vidé sa saisine, le greffier des rôles du tribunal de première instance de Bruxelles indiquant que l'affaire a été renvoyée au rôle particulier et qu'une nouvelle fixation par la partie la plus diligente est par conséquent nécessaire afin que l'affaire soit mise en état ; qu'en application de l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dont la teneur a été repris dans l'article 27 du règlement .n°44/2001 du Conseil de l'Union européenne du 22 décembre 2000, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les`mêmes parties devant des juridictions d'Etats contractants différents, la juridiction saisie en second lieu, sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie ; que lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci ; que la demande portée devant la juridiction belge comme la demande portée devant le juge de l'exécution statuant dans le cadre de l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière ont toutes deux pour objet de mettre à néant le titre sur lequel se fonde la banque pour obtenir un paiement et ce en raison de moyens identiques tirés d'une part de la capacité d'une banque étrangère à dispenser du crédit en France et d'autre part de la validité du taux d'intérêt et de son mode de calcul ; que c'est donc à. juste titre que le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer, les risques de voir le montant de la dette dépasser le montant de la garantie n'étant pas de nature à remettre en cause une règle qui s'impose au juge qui constate que les conditions d'application en sont réunies et pouvant en outre être combattus par une particulière diligence du saisissant devant le juge belge qui est son juge naturel» ;
1. Alors que, d'une part, la contestation de la validité du commandement valant saisie immobilière, acte préalable à la procédure de saisie introduite par assignation devant le juge de l'exécution, ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l'article 73 du Code de procédure civile, mais une demande portant sur le fond ; qu'il en résulte que l'exception de litispendance, qui doit être soulevée avant toute défense au fond, doit être soulevée avant toute demande tendant à l'annulation du commandement de saisie immobilière, à peine d'irrecevabilité, en application de l'article 74 du même Code ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'exception de litispendance soulevée par Monsieur X..., tandis qu'elle constatait que ce défendeur avait, préalablement à l'exception, invoqué la nullité du commandement de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2. Alors que, en toute hypothèse, la litispendance suppose l'identité d'objet et de cause entre deux demandes formées devant des juridictions distinctes ; que, pour apprécier si deux demandes formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats contractants différents ont le même objet, il convient de tenir compte uniquement des prétentions des demandeurs respectifs, à l'exclusion des moyens de défense soulevés par un défendeur ; que la demande en annulation d'un prêt et l'action tendant à la vente sur saisie d'un immeuble garantissant le remboursement de ce prêt n'ont pas le même objet, l'une tendant à l'annulation d'un acte et l'autre à la vente d'un immeuble et à la distribution du prix ; qu'il importe peu que le défendeur à la seconde de ces deux actions ait soulevé la nullité du prêt comme moyen de défense ; qu'en accueillant néanmoins l'exception de litispendance soulevée par Monsieur X..., en considérant que les deux demandes avaient pour objet de mettre à néant le titre sur lequel se fondait la banque, tandis que cette dernière sollicitait la saisie d'un immeuble de son débiteur, la cour d'appel a violé l'article 27 §1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17196
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Moyens de défense - Exceptions de procédure - Définition - Contestation de la validité d'un commandement de payer valant saisie

La contestation de la validité d'un commandement de payer valant saisie, soulevée après l'assignation par le créancier poursuivant, constitue une exception de procédure


Références :

articles 73 et 74 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2010, pourvoi n°08-17196, Bull. civ. 2010, II, n° 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 72

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.17196
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