| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2010, 09-86375
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BORDEAUX,
contre le jugement de cette juridiction, en date du 7 septembre 2009, qui, pour excès de vitesse, a condamné François X... à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un avis de contravention pou
r excès de vitesse a été transmis à François X..., l'amende forfaitaire ayant été fixée...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BORDEAUX,
contre le jugement de cette juridiction, en date du 7 septembre 2009, qui, pour excès de vitesse, a condamné François X... à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un avis de contravention pour excès de vitesse a été transmis à François X..., l'amende forfaitaire ayant été fixée à 135 euros qui a été consignée ; qu'ayant présenté une requête en exonération sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'intéressé a été cité devant la juridiction de proximité qui l'a condamné à 135 euros d' amende ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que s' agissant d'une procédure qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 529-10 du code précité, lequel ne concerne que les titulaires du certificat d'immatriculation déclarés redevables pécuniairement de l'amende sur le fondement de l'article L. 123-3 du code de la route, seules les dispositions de l'article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale étaient applicables, le juge de proximité a légalement prononcé l'amende forfaitaire, celle-ci ne pouvant être augmentée d' une somme de 10% ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 09-86375 Date de la décision : 24/03/2010 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
JURIDICTION DE PROXIMITE - Saisine - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Amende - Montant - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application
PEINES - Amende - Amende forfaitaire - Juridiction de proximité saisie à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Réclamation du contrevenant - Juridiction de proximité saisie à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application AMENDE - Amende forfaitaire - Juridiction de proximité - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Interdiction de prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire augmenté de 10 % - Domaine d'application
Lorsqu'un prévenu est cité, pour excès de vitesse, devant la juridiction de proximité à la suite d'une requête en exonération de l'amende forfaitaire présentée sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'amende prononcée ne peut être augmentée d'une somme de 10 %.
Cette augmentation n'est prévue, par l'article 530-1, dernier alinéa, du code précité, que dans les cas visés par l'article 529-10, lequel ne concerne que les personnes titulaires du certificat d'immatriculation déclarées redevables pécuniairement de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route
Références :
articles 529-2, 529-10 et 530-1 du code de procédure pénale
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86375
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