AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE VILLEJUIF,
contre le jugement de cette juridiction, en date du 10 octobre 2005, qui, pour excès de vitesse, a condamné Raymonde X..., épouse Y... à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un avis de contravention pour excès de vitesse a été transmis à Raymonde Y... , l'amende forfaitaire ayant été fixée à la somme de 135 euros qui a été consignée ; qu'après avoir présenté une requête en exonération sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'intéressée a été citée devant la juridiction de proximité qui l'a condamnée à 135 euros d'amende ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que, s'agissant d'une procédure qui n'entrait pas dans les prévisions de l'articIe 529-10 du code de procédure pénale, lequel ne concerne que les titulaires du certificat d'immatriculation déclarés redevables pécuniairement de l'amende sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route, seules les dispositions de l'article 530-1, alinéa 2, du code susvisé étaient applicables, le juge de proximité a légalement prononcé l'amende forfaitaire, celle-ci ne pouvant être augmentée d'une somme de 10 % ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;