La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2010 | FRANCE | N°09-12569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 09-12569


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2008) que M. X... et M. et Mme Y... sont respectivement propriétaires de deux lots contigus situés en contrebas d'une voie communale ; que l'évacuation des eaux pluviales est assurée par une buse traversant cette voie et le fonds de M. X... ; qu'à la suite de pluies abondantes un éboulement ayant pour point de départ le terrain de M. X... a causé des dégâts à la propriété des époux Y... ; qu'au vu d'un rap

port d'expertise, la cour administrative d'appel de Lyon a, par une décision ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2008) que M. X... et M. et Mme Y... sont respectivement propriétaires de deux lots contigus situés en contrebas d'une voie communale ; que l'évacuation des eaux pluviales est assurée par une buse traversant cette voie et le fonds de M. X... ; qu'à la suite de pluies abondantes un éboulement ayant pour point de départ le terrain de M. X... a causé des dégâts à la propriété des époux Y... ; qu'au vu d'un rapport d'expertise, la cour administrative d'appel de Lyon a, par une décision du 18 décembre 1997, condamné la commune à réparer le préjudice subi par les époux Y... ; que ceux-ci ont alors assigné M. X... devant une juridiction de l'ordre judiciaire en paiement de sommes complémentaires ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de toutes leurs demandes pécuniaires présentées à l'encontre de M. X... alors, selon le moyen, qu'en les déclarant irrecevables en leur action devant le juge judiciaire, bien qu'ils demandaient réparation des conséquences d'une faute délictuelle distincte pour partie causale d'un préjudice non indemnisé, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII et violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que c'est à l'ensemble du litige et à toutes les parties concernées que s'appliquent les règles de la responsabilité en matière de travaux publics telles qu'elles découlent de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII alors applicable, à l'exclusion des articles 1382 et suivants du code civil, en sorte que ne peut être admise la prétendue responsabilité composite dont font état les époux Y..., la cour d'appel, qui avait constaté que le préjudice subi par les victimes avait été intégralement réparé par la juridiction administrative, a exactement décidé que leurs demandes en paiement étaient dépourvues de tout fondement pertinent ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur et Madame Y... de toutes leurs demandes pécuniaires présentées à l'encontre de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE le fait du tiers n'a aucun effet exonératoire dans les rapports de la victime et du maître de l'ouvrage ; que cette solution dégagée par la jurisprudence administrative est très précisément celle retenue et clairement exposée par le Tribunal Administratif puis par la Cour Administrative d'appel, dans leurs deux décisions des premier mars 1994 et 18 décembre 1997 ; qu'il s'en suit que la Commune de RAYOL CANADEL a été condamnée à réparer dans son intégralité le préjudice subi par les époux Y... ; que les suites contentieuses qui peuvent alors découler d'un concours causal donnent lieu à d'éventuelles actions récursoires, au profit notamment de la partie condamnée pour le tout, mais qui se jugent selon les règles applicables aux dommages de travaux publics, et par la juridiction compétente en la matière ;

ET QUE les époux Y... ont fait valoir qu'il est certain dans cette affaire que la responsabilité est composite puisque, autant la Commune de RAYOL CANADEL n'a jamais entretenu la buse incriminée dont les sections sont désemboîtées (sic) et qui est traversée par nombreuses racines… mais Monsieur X... et ses entreprises ont édifié sur le domaine public… un muret concentrant la pression des eaux et les empêchant de s'évacuer directement sur le talus aval de la route, et réduisant la buse de 40 à 30 puis 20 cm ; qu'ils ont tous concouru aux dommages :

ET ENCORE QUE c'est à l'ensemble du litige, et à toutes les parties concernées, que s'appliquent les règles de la responsabilité en matière de travaux publics, telle qu'elle découle de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII à l'exclusion des articles 1382 et suivants du Code Civil, en sorte que ne peut être admise la prétendue « responsabilité composite » dont font état les époux Y... à l'appui de leur demande, et que le Tribunal de Grande Instance ne pouvait davantage prononcer au profit de la victime un partage de responsabilité entre une collectivité publique et un particulier ;

ALORS QUE si le préjudice subi a une pluralité de causes, en l'occurrence la responsabilité découlant du défaut d'entretien d'un ouvrage public par une personne publique mais aussi la responsabilité délictuelle résultant de fautes commises par un particulier sur sa propriété et sur le domaine public, la victime du dommage est recevable à agir à la fois devant le juge administratif sur le fondement de la responsabilité du fait des travaux publics, et devant le juge judiciaire sur le fondement de la responsabilité civile pour faute, le concours des actions interdisant seulement que soit réparé deux fois un seul et même préjudice ; que, selon les constatations mêmes de l'arrêt (p. 3, paragraphe 5), le rapport déposé dans le cadre de la procédure administrative avait conclu que le préjudice avait non seulement pour cause la vétusté et le défaut d'entretien du réseau public d'écoulement des eaux, mais également les transformations qu'y avait apporté Monsieur X..., modifiant de façon fantaisiste le système d'évacuation, et construisant (arrêt, p. 6, 1/, paragraphe 3) « un muret concentrant la pression des eaux et les empêchant de s'évacuer directement sur le talus aval de la route, et réduisant la buse de 40 à 30 puis 20 cm » ; qu'ainsi, en jugeant que la victime n'aurait pas sur le principe la possibilité de diviser son recours devant des Tribunaux différents, et en déclarant Monsieur et Madame Y... irrecevables en leur action devant le juge judiciaire, bien que ceux-ci demandaient réparation des conséquences d'une faute délictuelle distincte pour partie causale d'un préjudice non indemnisé, la Cour d'Appel a faussement appliqué l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, et violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 1382 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12569
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux travaux publics - Définition - Etendue - Action en responsabilité se rattachant à l'exécution d'un travail public - Portée

Les règles de la responsabilité en matière de travaux publics découlant de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII alors en vigueur, s'appliquant à l'ensemble du litige et à toutes les parties concernées, les victimes dont le préjudice a été intégralement réparé par la juridiction administrative, ne peuvent présenter de demande en paiement dirigée contre un tiers sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil


Références :

article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-12569, Bull. civ. 2010, I, n° 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 70

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12569
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award