LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juillet 2007), que le 2 avril 2005, la société Montpellier rugby club a signé avec M. X... une convention stipulant l'engagement de celui-ci à compter du 1er juillet 2005 en qualité de joueur professionnel, cet engagement devant devenir définitif en cas de réalisation de conditions relatives notamment au maintien au sein du top 14, à un examen médical du joueur et à la ratification de cette convention par signature d'un contrat répondant au formalisme de la ligue dans les huit premiers jours de la période officielle des mutations ; qu'il était stipulé que la partie lésée par le non-respect de cette dernière obligation pouvait réclamer des dommages-intérêts conformément à la clause pénale prévue à l'article 7 de cette convention ; que M. X... ayant, le 18 mai 2005, informé cette société de la signature d'un nouveau contrat de travail avec un autre club au sein duquel il souhaitait rester pour la prochaine saison, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts en application de cette clause ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1° / que les conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat de travail des joueurs professionnels de rugby doivent donner lieu à l'établissement d'un contrat ou d'un avenant soumis par le club employeur à l'homologation de la commission juridique de la Ligue nationale de rugby ; que l'exigence d'homologation vise le contrat de travail et tous les documents y afférents, notamment les promesses de contrat de travail ; que dès lors, à supposer même que la convention du 2 avril 2005 n'ait pas dû être qualifiée de contrat de travail mais de convention portant promesse d'embauche, elle était soumise à homologation ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 12 à 14 des règlements généraux de la Ligue nationale de rugby ;
2° / que, subsidiairement, il résulte de la convention du 2 avril 2005 que les parties ont accepté de soumettre leurs relations aux règlements généraux de la Ligue nationale de rugby ; qu'à supposer même que les règlements généraux de la Ligue n'aient pas valeur réglementaire, il résultait des articles 12 à 14 desdits règlements que les promesses de contrat de travail sont soumises à homologation ; que partant, en décidant que la promesse de contrat n'avait pas à être homologuée, motif pris que les articles 12 et 14 des règlements généraux l'excluaient, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des textes susvisés et violé l'article 1134 du code civil ;
3° / qu'en toute hypothèse, la convention du 2 avril 2005 stipulait expressément qu'elle était soumise à homologation ; qu'en refusant d'appliquer cette clause claire et précise du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 ;
4° / qu'une promesse synallagmatique vaut conclusion d'un contrat de travail dès lors qu'elle comporte des précisions suffisantes sur les éléments essentiels de ce contrat ; qu'en excluant la qualification de contrat de travail au seul motif que la convention du 2 avril 2005 était une promesse d'embauche, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;
5° / que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est ou sera exercée l'activité du travailleur ; que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée dès lors que le travailleur s'engage à exécuter une tâche déterminée, contre rémunération et sous la subordination de l'autre partie ; qu'en ne recherchant pas si la convention du 2 avril 2005 comportait un accord entre M. X... et le Club de Montpellier sur les modalités déterminées de la tâche à accomplir, sur la rémunération et sur l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
6° / que les juges, tenus de motiver leur décision, doivent répondre aux moyens des parties ; que M. X..., à l'appui de sa demande, faisait valoir que la convention conclue avec le Club de Montpellier était nulle, faute pour ledit club d'avoir informé son employeur, le Club d'Agen, de la conclusion de cette convention dans les quarante-huit heures suivant sa signature, conformément aux articles 30 et 65 des règlements généraux de la Ligue nationale de rugby ; qu'en rejetant sa demande sans répondre à cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que s'il résulte des règlements de la Ligue nationale de rugby (LNR) que tout contrat et / ou avenant conclu entre un joueur et un club professionnel, pour les joueurs sous contrat professionnel, doit impérativement être adressé à la LNR dans un délai de huit jours à compter de sa signature, aucun texte ne prévoit que le non-respect de ces règles est sanctionné par la nullité du contrat ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le contrat et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant constaté que le joueur professionnel, lié au club d'Agen, avait signé, hors la période des mutations, une convention avec le club de Montpellier par laquelle il s'engageait à jouer pour ce dernier club la saison suivante, a exactement décidé que l'absence d'homologation par la Ligue nationale de rugby d'une telle convention, laquelle s'analysait en un pré-contrat, n'était pas de nature à affecter sa validité et que le joueur était tenu de respecter les engagements qu'il avait souscrits de sorte que le non respect de ses obligations justifiait l'application de la clause de dédit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Montpellier rugby club la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. Santiago X... à payer à la S. A. OS MONTPELLIER RUGBY CLUB la somme de 114. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'annulation du jugement, il ressort des pièces de la procédure que Santiago X... était représenté, lors de l'audience de conciliation du 25 novembre 2005, par son conseil la S. C. P. FABRE – FRAISSE – ROZE – SALLELES – PUECH – GUERIGNY et que l'affaire a donc été contradictoirement renvoyée à l'audience de jugement du 22 septembre 2006 ; que par ailleurs, le conseil de la demanderesse a communiqué avant ladite audience au conseil du défendeur l'intégralité des pièces qu'il a versées aux débats au soutien de ses prétentions qui a été en mesure d'en prendre connaissance et de préparer, au vu de ces pièces, la défense de Santiago X... ; qu'en effet, l'intégralité des pièces produites par l'actuel conseil de ce dernier portent le cachet de la S. C. P. FABRE – FRAISSE – ROZE – SALLELES – PUECH – GUERIGNY ; que dès lors, de la seule absence de Santiago X... à l'audience du jugement, alors qu'il en connaissait la date ainsi que l'argumentation et les pièces adverses, ne peut être déduite une infraction au principe du contradictoire ; que la demande tendant à l'annulation du jugement est dès lors infondée » (arrêt, p. 5, § 1 à 5) ;
ALORS QUE, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, en relevant, pour refuser d'annuler le jugement, qu'il résultait des pièces communiquées par M. X... la preuve de ce que les pièces de son adversaire lui avaient été communiquées avant l'audience du conseil de prud'hommes, cependant qu'il ressortait de ces pièces qu'elles avaient été communiquées le 1er juin 2005, soit antérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes, dans le cadre d'une autre instance, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. Santiago X... à payer à la S. A. OS MONTPELLIER RUGBY CLUB la somme de 114. 000 € ;
AUX MOTIFS propres QUE « que, sur la demande d'annulation de la convention du 1er juillet 2005, Santiago X..., qui poursuit l'annulation de la convention, n'invoque ni une fraude imputable au club sportif, ni un vice de consentement ; qu'il convient à cet égard d'observer que les termes de l'accord ayant été, selon les dires du MONTPELLIER RUGBY CLUB, non contestés par le joueur et négociés avec l'agent de ce dernier, celui-ci était nécessairement éclairé quant à la portée de son engagement et n'est pas fondé à alléguer un vice du consentement ; que Santiago X... se prévaut de la non-conformité de la convention litigieuse aux règles spécifiques de la LIGUE NATIONALE DE RUGBY relatives à l'homologation obligatoire des contrats de joueurs au transfert de la période de mutations débutant, pour la saison 2005-2006, le 20 mai 2005 pour s'achever le 5 juillet 2005, et à l'obligation d'information du club employeur ; qu'il ressort toutefois des règlements généraux de la LIGUE NATIONALE DE RUGBY que tout joueur percevant une rémunération (…) est soumis à la procédure d'homologation du contrat de travail (article 12) et qu'ainsi, seuls sont soumis à cette procédure les contrats de travail et leurs avenants, lesquels, conformément aux articles 30 et 65 du règlement, ne peuvent être signés hors période de mutation ; que cependant, en l'espèce, la convention soumise à l'appréciation de la Cour n'a pas la nature d'un contrat de travail devant répondre au formalisme de la procédure d'homologation et aux délais de conclusion et d'information édictés par le règlement précité, puisqu'elle matérialise l'engagement donné par l'une et l'autre des parties de conclure un contrat type LIGUE NATIONALE DE RUGBY pendant la période de mutation ; qu'en effet, aux termes de l'article 2 de la convention, l'engagement du joueur ne deviendra définitif que si sont remplies les quatre conditions au nombre desquelles figure la signature d'un contrat répondant au formalisme de la LIGUE dans les huit jours de la période officielle de mutation ; que dès lors, la validité de la convention du 2 avril 2005 n'est pas soumise au respect des prescriptions des articles du règlement de la LNR invoqués par Santiago X... ; que dès lors, en l'absence de cause de nullité de ladite convention, l'engagement pris par Santiago X... de souscrire auprès de la S. A. OS MONTPELLIER RUGBY CLUB est parfaitement valide (…) » (arrêt, p. 5, § 6 à 8 et p. 6, § 1 à 5) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « la SA MONTPELLIER RUGBY CLUB et M. X... Santiago ont signé une convention le avril 2005, aux termes de laquelle ce dernier s'engageait à défendre les couleurs du club héraultais à compter du 1er juillet 2005 ; qu'en l'espèce, cette convention dit que M. X... s'engage en qualité de joueur à participer à toutes les activités sportives, matchs, entraînements, stages et à toutes autres manifestations du MONTPELLIER RUGBY CLUB à compter du 1er juillet 2005 ; que la convention dit que l'entrée en vigueur du présent contrat ne deviendra définitive que si plusieurs conditions sont remplies, à savoir :- l'admission du club à participer aux compétitions sportives organisées par la LIGUE NATIONALE DE RUGBY ou par la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY,- le maintien du club dans le Top 14,- un examen médical approfondi du joueur selon les modalités définies par le règlement médical de la LNR,- la ratification du présent contrat répondant au formalisme de la LIGUE dans les huit premiers jours de la période officielle des mutations. Les parties engagées par le présent contrat devront impérativement se soumettre à cette dernière obligation hormis le cas de force majeure ; qu'il est également précisé qu'en cas de nonrespect de ces obligations, des dommages et intérêts pourront être réclamés par la partie lésée, à hauteur de 114. 000 € ; que le 18 mai 2005, par courrier recommandé AR, M. X... informe la S. A. MONTPELLIER RUGBY CLUB qu'il a signé un nouveau contrat avec le club de rugby d'AGEN LOT-ET-GARONNE, rompant ainsi la convention signée avec le club héraultais ; que toutes les conditions citées dans la convention pour la signature du contrat ont été remplies, à savoir que le club héraultais s'est maintenu dans le Top 14 et a été autorisé à participer aux compétitions sportives ; que M. X... aurait alors dû passer un examen médical afin de vérifier son aptitude physique à pouvoir jouer au rugby ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que M. X..., en signant un nouveau contrat à AGEN, a lésé le club de MONTPELLIER et n'a pas respecté les clauses de la convention signée avec ce club ; que le Conseil, conformément à la clause pénale incluse dans l'article 7 de la convention signée entre les parties, condamne M. X... à verser à la S. A. MONTPELLIER RUGBY CLUB la somme de 114. 000 € à titre de dommages et intérêts sans intérêts de droit pour préjudice subi (…) » (jugement, p. 2, dernier § et p. 3, § 1 à 8) ;
ALORS QUE, premièrement, les conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat de travail des joueurs professionnels de rugby doivent donner lieu à l'établissement d'un contrat ou d'un avenant soumis par le club employeur à l'homologation de la commission juridique de la LIGUE NATIONALE DE RUGBY ; que l'exigence d'homologation vise le contrat de travail et tous les documents y afférents, notamment les promesses de contrat de travail ; que dès lors, à supposer même que la convention du 2 avril 2005 n'ait pas dû être qualifiée de contrat de travail mais de convention portant promesse d'embauche, elle était soumise à homologation ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 12 à 14 des règlements généraux de la LIGUE NATIONALE DE RUGBY ;
ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, il résulte de la convention du 2 avril 2005 que les parties ont accepté de soumettre leurs relations aux Règlements généraux de la Ligue nationale de Rugby ; qu'à supposer même que les Règlements généraux de la Ligue n'aient pas valeur règlementaire, il résultait des articles 12 à 14 desdits Règlements que les promesses de contrat de travail sont soumises à homologation ; que partant, en décidant que la promesse de contrat n'avait pas à être homologuée, motif pris que les articles 12 et 14 des Règlements généraux l'excluaient, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des textes susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement et en toute hypothèse, la convention du 2 avril 2005 stipulait expressément qu'elle était soumise à homologation ; qu'en refusant d'appliquer cette clause claire et précise du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 ;
ALORS QUE, quatrièmement, une promesse synallagmatique vaut conclusion d'un contrat de travail dès lors qu'elle comporte des précisions suffisantes sur les éléments essentiels de ce contrat ; qu'en excluant la qualification de contrat de travail au seul motif que la convention du 2 avril 2005 était une promesse d'embauche, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, cinquièmement, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est ou sera exercée l'activité du travailleur ; que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée dès lors que le travailleur s'engage à exécuter une tâche déterminée, contre rémunération et sous la subordination de l'autre partie ; qu'en ne recherchant pas si la convention du 2 avril 2005 comportait un accord entre M. X... et le Club de MONTPELLIER sur les modalités déterminées de la tâche à accomplir, sur la rémunération et sur l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Et ALORS QUE, sixièmement, que les juges, tenus de motiver leur décision, doivent répondre aux moyens des parties ; que M. X..., à l'appui de sa demande, faisait valoir que la convention conclue avec le Club de Montpellier était nulle, faute pour ledit Club d'avoir informé son employeur, le Club d'Agen, de la conclusion de cette convention dans les 48 heures suivant sa signature, conformément aux articles 30 et 65 des Règlements généraux de la Ligue nationale de Rugby ; qu'en rejetant sa demande sans répondre à cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.