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16/03/2010 | FRANCE | N°09-82198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2010, 09-82198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ DÉCATHLON,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 27 février 2009, qui, pour infractions au repos dominical, l'a condamnée à trois cent quatre amendes d'un montant de 2 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3132-3, L. 3132-20 et R. 3135-2 alinéa 1er et R. 3132-17 du code du travail, 591 et 593 du code de pr

océdure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les moyens de nullité p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ DÉCATHLON,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 27 février 2009, qui, pour infractions au repos dominical, l'a condamnée à trois cent quatre amendes d'un montant de 2 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3132-3, L. 3132-20 et R. 3135-2 alinéa 1er et R. 3132-17 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les moyens de nullité présentés par la société Décathlon ;
"aux motifs que la société Décathlon reprend devant la cour l'exception de nullité de la citation en raison d'une discordance entre l'acte de poursuite, qui vise trois cent quatre contraventions, et le procès-verbal dressé par l'inspection du travail qui ne fait état que de onze infractions ; que, si le procès-verbal de l'inspection du travail clôturé le 16 novembre 2007 indique, par suite d'une erreur à l'évidence matérielle, que "la société Décathlon peut être poursuivie pour avoir commis onze infractions à la règle du repos dominical en son établissement de Thiais-Village le 11 novembre 2007 ainsi que les 2, 9, 16, 23, et 30 septembre 2007, les 7, 14, 21, et 28 octobre 2007 ainsi que le 4 novembre 2007", le même procès-verbal vise bien trois cent quatre contraventions, nombre repris dans la citation délivrée à la prévenue ; qu'aucune équivoque n'existant sur le nombre d'infractions poursuivies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité ;
"alors que le nombre de salariés illégalement employés n'est pas un élément constitutif de la contravention prévue à l'article L. 3132-3 du code du travail et ne détermine que le nombre d'amendes pouvant être prononcées ; qu'il résulte du procès-verbal de l'inspection du travail que la société Décathlon a commis onze infractions à la règle du repos dominical ; qu'en affirmant que ce procès-verbal vise bien trois cent quatre contraventions, nombre repris dans la citation délivrée à la prévenue, lorsque ce chiffre ne représente pas le nombre d'infractions constatées, mais le nombre des amendes encourues, la cour d'appel affirme un fait en contradiction avec les pièces de la procédure" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3132-25, L. 3132-25-1, L. 3132-3, L. 3132-20, R. 3135-2, alinéa 1er, et R. 3132-17 du code du travail, 111-3 et 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré la société Décathlon coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
"alors que, avant toute condamnation définitive, lorsque le texte pénal en vertu duquel une condamnation a été prononcée a cessé d'être applicable à une situation désormais dépénalisée par un texte nouveau, ladite condamnation n'ayant plus de base légale doit être tenue pour nulle et non avenue ; que la société Décathlon a été déclarée coupable sur le fondement des articles L. 3132-3, L. 3132-20, R. 3135-2, alinéa 1er, et R. 3132-17 du code du travail en vigueur au jour des faits et réprimant l'ouverture dominicale d'un commerce en l'absence de dérogation accordée par arrêté préfectoral ; que la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 a remis en cause le principe même du repos dominical en dépénalisant les faits pour lesquels la société Décathlon a été condamnée ; que cette condamnation, désormais dépourvue de tout support légal, doit être tenue pour nulle et non avenue" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que la société Décathlon est poursuivie pour avoir, en violation de l'article L. 221-5 du code du travail, en vigueur au moment des faits, omis de donner le repos dominical une fois à trente-cinq salariés, une fois à trente-deux salariés, une fois à trente-et-un salariés, une fois à trente salariés, trois fois à vingt-neuf salariés, une fois à vingt-quatre salariés, deux fois à vingt-trois salariés, et une fois à dix-neuf salariés, contraventions réprimées par l'article R. 262-1, devenu R. 3135-2 dudit code ;
Attendu que, pour prononcer à l'encontre de la prévenue trois cent quatre amendes correspondant au nombre total de salariés ayant été employés en méconnaissance de l'article L. 221-5 du code du travail, les juges du second degré retiennent que la société Décathlon ne conteste pas que son magasin a été ouvert, sans dérogation préfectorale, chaque dimanche entre le 2 septembre et le 11 novembre 2007 et que les salariés de l'entreprise, qui ont été dénombrés par les fonctionnaires de l'inspection du travail sur les plannings de l'entreprise, n'ont pas disposé de repos dominical au cours de cette période ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et abstraction faite de tout autre motif, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la loi du 10 août 2009, qui réaffirme le principe du repos dominical et vise à adapter, sous certaines conditions, les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines agglomérations pour les salariés volontaires, n'a pas eu pour effet de priver de support légal les infractions au repos dominical constatées avant son entrée en vigueur ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82198
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Repos dominical - Concours d'infractions - Peine - Amende - Cumul

Selon l'article R. 262-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 6 août 1992, aujourd'hui devenu l'article R. 3135-2 du même code, les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu, qu'elles aient été commises une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes irrégulièrement employées


Références :

Sur le numéro 1 : loi n° 2009-974 du 10 août 2009
Sur le numéro 2 : article R. 262-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 6 août 1992, devenu l'article R. 3135-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2009

Sur le n° 2 : Sur les modalités de cumul des amendes en cas de concours d'infractions à la législation sur le repos hebdomadaire, à rapprocher :Crim., 15 décembre 1987, pourvoi n° 87-83362, Bull. crim. 1987, n° 468 (cassation) ;Crim., 25 novembre 1997, pourvoi n° 96-86297, Bull. crim. 1997, n° 401 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2010, pourvoi n°09-82198, Bull. crim. criminel 2010, n° 52
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 52

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82198
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