LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens ci-après annexés :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 17 juin 2008, rendu sur renvoi après cassation, arrêt CIV. 1 du 18 janvier 2007, pourvoi n° 05-20.529, de l'avoir placée sous le régime de l'interdiction du droit portugais et d'avoir maintenu l'Udaf des Yvelines dans ses fonctions de tuteur ;
Attendu d'abord, que le tribunal ne pouvait prendre en considération la Convention de La Haye sur la protection des adultes, celle-ci n'étant entrée en vigueur que le 1er janvier 2009 ; qu'ensuite, faisant application du régime portugais de l'interdiction, il a retenu que le droit portugais, désigné par la règle française de conflit de lois, permettait de confier la tutelle à un professionnel dès lors qu'elle ne pouvait être exercée par un membre de la famille ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR placé Madame X... sous le régime de l'interdiction tel qu'il résulte du droit portugais et maintenu l'UDAF DES YVELINES dans ses fonctions de tuteur ;
AUX MOTIFS QUE la décision rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de VERSAILLES le 30 mars 2004 prononçant la mise sous tutelle de Madame X... et désignant l'UDAF DES YVELINES pour exercer les fonctions de gérant de tutelle doit être infirmée en ce que le juge des tutelles a mis en place un régime de tutelle du droit français alors qu'étant saisi d'une demande relative à l'état et à la capacité des personnes, il devait faire application du droit portugais, Madame X... étant de nationalité portugaise ; qu'il existe en droit portugais deux régimes de protection : l'interdiction de l'exercice des droits pour les majeurs qui, par suite d'une anomalie psychique ou physique (surdité, mutisme ou cécité) ou par suite d'abus de boissons alcoolisées ou de produits stupéfiants sont incapables de régir leur personne et de gérer normalement leur patrimoine et l'incapacité pour les majeurs dont l'anomalie n'est pas telle qu'elle justifie leur interdiction (jugement p. 3, al. 5 à 6) ; qu'il résulte des développements qui précèdent que Madame X... souffre d'une anomalie psychique la rendant incapable de régir sa personne et de gérer normalement ses revenus ; qu'elle doit en conséquence être placée sous le régime de l'interdiction tel qu'il résulte du droit portugais ; qu'en droit portugais comme en droit français il est de principe de choisir la personne qui représentera le majeur interdit, soit le tuteur, parmi les membres de la famille, la tutelle étant attribuée dans l'ordre suivant : au conjoint sauf incapacité de celui-ci ou séparation judiciaire, aux enfants majeurs, préférence étant donnée au plus âgé ou enfin à tout autre membre de la famille présentant de meilleures garanties pour remplir cette charge ; que toutefois le droit portugais n'interdit pas de confier la tutelle à un professionnel quand il n'apparaît pas possible ou que des raisons impérieuses empêchent que la tutelle soit confiée à un membre de la famille (jugement p. 4, al. 7 et 8) ;
ALORS QUE dans l'exercice de la compétence qui lui est attribuée par les dispositions du chapitre II de la Convention de LA HAYE du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, ratifiée par la loi n° 2008-737 du 28 juillet 2008 et entrée en vigueur le 1er janvier 2009, pour prendre les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens d'un adulte, l'autorité de l'Etat contractant applique sa propre loi ; qu'en plaçant Madame X..., adulte de nationalité portugaise, résidant en France, sous le régime de l'interdiction tel qu'il résulte du droit portugais, le Tribunal de Grande Instance, qui devait appliquer la loi du for, a violé par refus d'application l'article 13 de la Convention de LA HAYE du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes et la loi de ratification du 28 juillet 2008.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR placé Madame X... sous le régime de l'interdiction tel qu'il résulte du droit portugais et maintenu l'UDAF DES YVELINES dans ses fonctions de tuteur ;
AUX MOTIFS QUE la décision rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de VERSAILLES le 30 mars 2004 prononçant la mise sous tutelle de Madame X... et désignant l'UDAF DES YVELINES pour exercer les fonctions de gérant de tutelle doit être infirmée en ce que le juge des tutelles a mis en place un régime de tutelle du droit français alors qu'étant saisi d'une demande relative à l'état et à la capacité des personnes, il devait faire application du droit portugais, Madame X... étant de nationalité portugaise ; qu'il existe en droit portugais deux régimes de protection : l'interdiction de l'exercice des droits pour les majeurs qui, par suite d'une anomalie psychique ou physique (surdité, mutisme ou cécité) ou par suite d'abus de boissons alcoolisées ou de produits stupéfiants sont incapables de régir leur personne et de gérer normalement leur patrimoine et l'incapacité pour les majeurs dont l'anomalie n'est pas telle qu'elle justifie leur interdiction (jugement p. 3, al. 5 à 6) ; qu'en droit portugais comme en droit français il est de principe de choisir la personne qui représentera le majeur interdit, soit le tuteur, parmi les membres de la famille, la tutelle étant attribuée dans l'ordre suivant : au conjoint sauf incapacité de celui-ci ou séparation judiciaire, aux enfants majeurs, préférence étant donnée au plus âgé ou enfin à tout autre membre de la famille présentant de meilleures garanties pour remplir cette charge ; que toutefois le droit portugais n'interdit pas de confier la tutelle à un professionnel quand il n'apparaît pas possible ou que des raisons impérieuses empêchent que la tutelle soit confiée à un membre de la famille (jugement p. 4 al. 8).
ALORS QUE lorsque le juge fait application de la loi étrangère désignée par la règle de conflits, il doit préciser les dispositions du droit étranger sur lesquelles il se fonde ; qu'en se bornant à énoncer, sans autre précision, que le droit portugais comportait deux régimes de protection, l'interdiction et l'incapacité, et que ce même droit n'interdisait pas de confier la tutelle à un professionnel, sans préciser les dispositions de la loi portugaise dont il a fait application, le tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 du Code civil.