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25/02/2010 | FRANCE | N°08-21718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 08-21718


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2008) qu'un arrêt du 6 mars 2001 a ordonné sous peine d'astreinte à M. X... de remettre à son ancien salarié, M. Y..., des bulletins de paie et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux ; que M. Y..., reprochant à M. X... de ne pas se conformer à l'injonction, a saisi un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance qui, par plusieurs jugements, a condamné le débiteur au paiement de l'astreinte liqu

idée et fixé une nouvelle astreinte ; qu'un arrêt du 13 mai 2003 a consta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2008) qu'un arrêt du 6 mars 2001 a ordonné sous peine d'astreinte à M. X... de remettre à son ancien salarié, M. Y..., des bulletins de paie et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux ; que M. Y..., reprochant à M. X... de ne pas se conformer à l'injonction, a saisi un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance qui, par plusieurs jugements, a condamné le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée et fixé une nouvelle astreinte ; qu'un arrêt du 13 mai 2003 a constaté que l'obligation mise à la charge de M. X... avait été exécutée le 13 juin 2002 et dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte ; qu'un autre jugement a accueilli les demandes de M. Y... en liquidation de l'astreinte ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de constater l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 13 mai 2003 et de déclarer en conséquence son action en liquidation d'astreinte irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée d'une décision du juge de l'exécution est limitée à ce qui faisait l'objet de l'instance en liquidation d'astreinte ; qu'en estimant néanmoins que l'arrêt rendu le 13 mai 2003 par la cour d'appel de Nîmes sur une demande de liquidation d'astreinte avait autorité de la chose jugée dans une autre instance en liquidation d'astreinte par non-exécution de la décision ayant déterminé les obligations de M. X... et servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ que la décision du juge de l'exécution ayant tranché une demande de liquidation d'astreinte ne peut modifier la teneur de la décision ayant déterminé les obligations de la partie condamnée sous astreinte et servant de fondement aux poursuites ; qu'en déclarant irrecevable la nouvelle demande de M. Y... en liquidation d'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte pour défaut d'exécution par M. X... de l'arrêt rendu le 6 mars 2001 par la cour d'appel de Nîmes ayant déterminé les obligations de ce dernier et servant de base aux poursuites, à la faveur de l'autorité de la chose jugée de la décision du juge de l'exécution rendue le 13 mai 2003 dans une instance de liquidation d'astreinte, la cour d'appel a violé derechef les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, modifié par l'article 2 du décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 13 mai 2003 irrévocable avait constaté dans son dispositif l'exécution de l'obligation assortie de l'astreinte, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une nouvelle demande se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'Appel de NIMES du 13 mai 2003 et d'AVOIR en conséquence déclarée l'action de Monsieur Y... en liquidation d'astreinte irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE l'assignation délivrée le 20 octobre 2006 à la requête de M. Y... a eu pour objet d'obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 18 mai 2006 ;
que l'autorité de la chose jugée qui a pour effet l'irrecevabilité de la nouvelle demande agit à l'égard des parties à la condition d'une triple identité de parties, d'objet et de cause (art. 1351 du Code civil) ;
qu'il est rappelé qu'aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties (art. 4) ;
qu'il s'évince de cette disposition deux éléments de définition de la décision dotée de l'autorité de la chose jugée : le critère de la contestation tranchée et le caractère définitif du jugement ;
que M. X... se prévaut de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de NIMES le 13 mai 2003 qui l'opposait à M. Y... ;
que cet arrêt a confirmé le jugement du juge de l'exécution du 11 juillet 2002 en ce qu'il a condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 4.573,47 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et celle de 975 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile mais l'a réformé en ses autres dispositions en constatant que l'obligation mise à la charge de M. X... par le Conseil de Prud'hommes de NIMES, puis la Cour d'Appel de NIMES, concernant la délivrance des bulletins de salaire et la régularisation auprès des organismes concernés a été exécutée le 13 juin 2002 ;
qu'il est constant au vu de cette décision que le litige dont était saisi le premier juge et la Cour avait trait à l'inexécution des dispositions du jugement du Conseil de Prud'hommes relatives à la délivrance des bulletins de salaires et à la régularisation auprès des organismes sociaux ;
que cette décision est devenue définitive en l'absence de pourvoi de sorte qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que M. Y... invoque vainement à cet égard le fait que l'appelant ait pu tromper la religion de la Cour en produisant un courrier postérieur à cet arrêt, qui ne constitue pas un fait nouveau mais un nouveau moyen de preuve à défaut d'avoir exercé les voies de recours appropriés contre cette décision ;
que la présente action qui a un objet et une cause identiques à celle opposant les mêmes parties dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 13 mai 2003 est irrecevable en vertu des dispositions rappelées ci-dessus ;
que la fin de non-recevoir soulevée a pour conséquence l'irrecevabilité de l'action mais ne constitue pas pour autant une cause d'annulation de la décision qui sera infirmée en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée d'une décision du juge de l'exécution est limitée à ce qui faisait l'objet de l'instance en liquidation d'astreinte ; qu'en estimant néanmoins que l'arrêt rendu le 13 mai 2003 par la Cour d'Appel de NIMES sur une demande de liquidation d'astreinte avait autorité de la chose jugée dans une autre instance en liquidation d'astreinte par non-exécution de la décision ayant déterminé les obligations de Monsieur X... et servant de fondement aux poursuites, la Cour d'Appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la décision du juge de l'exécution ayant tranché une demande de liquidation d'astreinte ne peut modifier la teneur de la décision ayant déterminé les obligations de la partie condamnée sous astreinte et servant de fondement aux poursuites ; qu'en déclarant irrecevable la nouvelle demande de Monsieur Y... en liquidation d'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte pour défaut d'exécution par Monsieur X... de l'arrêt rendu le 06 mars 2001 par la Cour d'Appel de NIMES ayant déterminé les obligations de ce dernier et servant de base aux poursuites, à la faveur de l'autorité de la chose jugée de la décision du juge de l'exécution rendue le 13 mai 2003 dans une instance de liquidation d'astsreinte, la Cour d'Appel a violé derechef les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil, ensemble l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, modifié par l'article 2 du décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21718
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Demande - Rejet en raison de l'exécution de l'obligation - Nouvelle demande - Recevabilité - Exclusion - Cas - Autorité de chose jugée

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision rejetant une demande de liquidation d'astreinte - Portée

Quand une demande de liquidation d'astreinte est rejetée en raison de l'exécution de l'obligation, constatée dans le dispositif, une nouvelle demande de liquidation se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à la première décision


Références :

article 480 du code de procédure civile

article 1351 du code civil

article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, modifié par l'article 2 du décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°08-21718, Bull. civ. 2010, II, n° 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 44

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: Mme Robineau
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21718
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