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03/02/2010 | FRANCE | N°09-12092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 2010, 09-12092


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'arrêté du 18 décembre 1986 du préfet des Ardennes ;
Attendu que le prix de chaque fermage évalué en une quantité déterminée de denrées est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuelle en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure pa

rcellaire du bien loué ; que cette quantité doit être comprise entre des ma...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'arrêté du 18 décembre 1986 du préfet des Ardennes ;
Attendu que le prix de chaque fermage évalué en une quantité déterminée de denrées est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuelle en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué ; que cette quantité doit être comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative ; qu'à défaut d'accord, le tribunal fixe le nouveau prix du bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 décembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 2 mai 2007, pourvoi n° 06-14. 162), que suivant acte authentique du 15 octobre 1988, les consorts X... ont donné à bail à M. Y...diverses parcelles en nature de terres labourables et de pâtures ; que, soutenant que les fermages n'avaient pas été payés, les bailleurs ont poursuivi la résiliation du bail ; que le preneur a soulevé l'illicéité de la clause relative au prix du fermage fixé par référence au blé pour l'ensemble de l'exploitation et sollicité son annulation, la fixation du fermage des pâtures par référence au lait et à la viande et le remboursement du trop-perçu ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la plus grande partie des terres louées sont des terres labourables, que l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1986 fixe les denrées servant de base exclusive au calcul des fermages, le blé, le lait, la viande, qu'aucune disposition de cet arrêté ne prévoit la désignation d'une ou de plusieurs denrées en cas de bail portant à la fois sur des terres labourables et des pâtures, que l'article 5 dispose seulement que pour les locations de prés et pâtures, le bail doit être conjointement stipulé en deux denrées, le lait et la viande, que la fixation du bail en blé ne constitue pas une clause illicite ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'arrêté préfectoral fixait en lait et viande la location des prés et pâtures et que la clause du bail relative au prix du fermage ne se référait pas à ces denrées pour les pâtures données à bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en résiliation du bail et en dommages et intérêts pour défaut d'entretien formées par les consorts X..., l'arrêt rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant après cassation, d'avoir, par confirmation du jugement, prononcé la résiliation du bail conclu entre les consorts X... et Monsieur Y...le 15 octobre 1998, ordonné en conséquence la libération des lieux et condamné ainsi ce dernier à payer la somme de 6. 091, 60 euros au titre du fermage 2001 ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... ayant saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage, Monsieur Y...a soulevé la nullité de la clause concernant le prix du fermage ; que M. Y...a soulevé la nullité de la clause concernant le prix du fermage ; que M. Y...soutient que le prix du fermage aurait dû être fixé en lait ou viande pour les pâtures ; que l'article 5 de l'arrêté préfectoral prévoit que pour les près et pâtures le bail doit être stipulé conjointement en deux denrées : lait et viande ; qu'à défaut d'accord entre les parties la proportion des quantités de lait et de viande doit être fixée à 50 % ; que les consorts X... font remarquer à bon droit que la plus grande partie des terres louées sont des terres labourables ; que l'arrêté du 18 décembre 1986 fixe les denrées servant de base exclusive au calcul des fermages ; le blé, le lait, la viande ; qu'aucune disposition de cet arrêté ne prévoit la désignation d'une ou de plusieurs denrées en cas de bail portant à la fois sur des terres labourables et des pâtures ; que l'article 5 dispose seulement que pour les locations de prés et pâtures, le bail doit être conjointement stipulée en deux denrées : le lait et la viande ; que la fixation du bail en blé ne constitue pas une clause illicite ; que le prix du fermage fixé dans le bail à 5 quintaux 50 kg est supérieur au prix maximum fixé dans l'arrêté préfectoral à 5 quintaux ; que l'action ouverte en révision du prix du fermage est prévue par l'article L. 411-13 du Code rural qui dispose que cette action ne peut être exercée qu'au cours de la troisième année de jouissance ; que s'agissant d'un bail à long terme le prix du fermage peut encore être révisé en début de chaque nouvelle période de neuf ans après modification des prix des baux en cours ; qu'il convient de constater qu'après la modification intervenue par arrêté du 29 septembre 1995, M. Y...n'a pas saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de révision du prix ; qu'il convient de constater que M. Y...n'a pas contesté le prix excessif du fermage avant la demande en résiliation du bail ; que le bail a été exécuté sans difficulté pendant trois années avant les premiers incidents de paiement relevés en 1992 ; qu'ainsi la clause de fixation du fermage en blé est déclarée licite par le présent arrêt conformément à ce qu'avaient décidé les premiers juges qui avaient à juste titre estimé que l'action en régularisation du fermage n'était ouverte que dans deux cas précis : lorsque le fermage a été fixé dans une denrée non prévue dans l'arrêté préfectoral ou lorsque le fermage a été fixé en denrées alors qu'il devait être fixé en espèces ; que le preneur ne justifie pas d'obstacles sérieux ou d'excuses ne lui permettant de s'acquitter des fermages ;
ALORS QUE le prix de chaque fermage est évalué sous l'empire des dispositions antérieures à la loi du 2 janvier 1995, en une quantité déterminée de denrées comprises entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative ; qu'en cas d'infraction aux dispositions d'ordre public prévues en la matière, la clause du bail relative au fermage est illicite ; qu'enfin, l'action en régularisation des fermages illicites est distincte de l'action en révision des fermages anormaux prévue par l'article L. 411-13 du Code rural ; qu'en l'espèce, en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que la fixation du bail en blé ne constituait pas une clause illicite, cependant que l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1986 disposait que pour les locations de prés et pâtures, le bail devait être conjointement stipulé en deux denrées, le lait et la viande et qu'une partie importante des parcelles louées était en nature de prés et pâtures, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-11, L. 411-13 et L. 411-14 du Code rural, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 février 1995.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir, par confirmation du jugement, prononcé la résiliation du bail conclu entre les consorts X... et Monsieur Y...le 15 octobre 1998,
AUX MOTIFS QUE le preneur ne justifie pas d'obstacles sérieux ou d'excuses ne lui permettant pas de s'acquitter des fermages ; que le preneur n'a pas exercé son action en révision du prix du fermage ; qu'il est donc mal fondé à se plaindre d'un prix excessif ; que « les répercussions catastrophiques » sur l'exploitation de « la crise de la vache folle » ne sont pas établies par Monsieur Y...;
ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE les conditions de résiliation pour défauts réitérés du paiement des fermages sont réunies et que Monsieur Y...n'a pas fait valoir de raisons sérieuses et légitimes justifiant le défaut de paiement et distinctes du caractère illicite du fermage ;
ALORS QUE la censure de l'arrêt du chef du premier moyen entraînera (par voie de conséquence) celle du chef de la décision attaquée ayant prononcé la résiliation bail, en application de l'article 625 du CPC.
ALORS EN OUTRE QUE l'appelant avait, dans ses écritures d'appel, soutenu qu'en toute hypothèse, les retards de paiement du fermage étaient liés à des raisons sérieuses et légitimes rencontrées à l'occasion de la crise « de la vache folle » qui avait eu des répercussions catastrophiques sur l'exploitation et la trésorerie (conclusions page 9) ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 4, 5 et 455 du C. P. C.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12092
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Arrêté préfectoral - Respect - Nécessité - Portée

BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Arrêté préfectoral - Denrées de base - Nature des denrées - Liste détaillant les denrées de référence selon la nature des parcelles - Portée

Viole l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction d'origine, ensemble l'arrêté préfectoral applicable, la cour d'appel qui reconnaît la licéité de la clause du bail fixant le prix du fermage des parcelles en nature de terres labourables et de pâtures données à bail par référence à une denrée unique prévue par l'arrêté pour les terres labourables, tout en relevant que l'arrêté fixait en deux autres denrées la location des prés et pâtures


Références :

article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction d'origine

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 2010, pourvoi n°09-12092, Bull. civ. 2010, III, n° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 30

Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12092
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