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27/01/2010 | FRANCE | N°08-44376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-44376


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Riom, 1er juillet 2008), que M. X..., engagé par la société SNN Clermont en 1991, a exercé divers mandats syndicaux à compter de 1999 ; qu'il a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié par arrêté préfectoral du 26 février 2004 et ce, jusqu'au 21 février 2007 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 14 novembre 2007 et licencié le 19 novembre suivant ; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement illi

cite en raison de son statut protecteur, il a saisi la juridiction prud'homale s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Riom, 1er juillet 2008), que M. X..., engagé par la société SNN Clermont en 1991, a exercé divers mandats syndicaux à compter de 1999 ; qu'il a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié par arrêté préfectoral du 26 février 2004 et ce, jusqu'au 21 février 2007 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 14 novembre 2007 et licencié le 19 novembre suivant ; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement illicite en raison de son statut protecteur, il a saisi la juridiction prud'homale statuant aux fins de réintégration et d'indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que le licenciement de M. X... était illicite comme étant intervenu sans autorisation de l'inspection du travail alors qu'il était salarié protégé, alors, selon le moyen, que si le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la 2e partie du code du travail, aucune prorogation de la période de protection n'est instituée en faveur de l'ancien conseiller du salarié au terme de son mandat ; qu'en considérant que M. X..., qui avait cessé d'être conseiller du salarié le 21 février 2007, devait bénéficier d'une protection jusqu'au 21 février 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-14, alinéa 2 et L. 2411-3 du code du travail ;
Mais attendu que, sauf dispositions expresses contraires, la recodification est intervenue à droit constant ; qu'il en résulte que s'appliquent au conseiller du salarié les dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail relatives à la durée de la protection d'un délégué syndical ;
Attendu dès lors que la cour d'appel, qui a constaté que les fonctions de conseiller du salarié que M. X... avait exercées pendant plus de douze mois avaient pris fin le 21 février 2007, a exactement décidé que le licenciement intervenu en novembre 2007 sans l'autorisation de l'inspecteur du travail constituait un trouble manifestement illicite ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNN Clermont aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNN Clermont à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société SNN Clermont.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a lieu à référé, d'AVOIR constaté que le licenciement de monsieur X... est manifestement nul et illicite comme étant intervenu sans autorisation de l'Inspection du Travail alors qu'il est salarié protégé, d'AVOIR ordonné la réintégration de monsieur X... dans ses emploi et fonction sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance et d'AVOIR ordonné à la société SNN Clermont de verser à monsieur X... une provision de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement, outre une somme de euros au titre de l'article 700 du CPC.
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article R. 516-30 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du Conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; selon l'article R. 516-31 du même Code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en l'espèce, le litige porte sur l'application ou non d'une protection à l'ancien conseiller du salarié ou au délégué syndical désigné concomitamment à l'initiation de la procédure de licenciement ; même si la recherche de l'existence ou non de la protection sollicitée constitue une contestation sérieuse, une éventuelle violation des dispositions d'ordre public en cause génère un trouble manifestement illicite et entre bien dans les pouvoirs du juge des référés » ;
1°) ALORS QUE ne constitue pas un trouble manifestement illicite la violation « éventuelle » de dispositions d'ordre public ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail (ancien art. R. 516-31, al. 1) ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge des référés prud'homal peut accorder une provision seulement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en accordant à monsieur X... une provision de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement après avoir expressément relevé que la recherche de l'existence ou non de la protection sollicitée « constitue une contestation sérieuse », la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article R. 1455-7 du Code du travail (ancien article R. 516-31 al. 2).
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'y a lieu à référé, d'AVOIR constaté que le licenciement de monsieur X... est manifestement nul et illicite comme étant intervenu sans autorisation de l'Inspection du travail alors qu'il est salarié protégé, d'AVOIR ordonné la réintégration de monsieur X... dans ses emploi et fonction sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance et d'AVOIR condamné la société SNN CLERMONT à payer à monsieur X... une provision de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement, outre une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions de l'article L. 122-14-16 du Code du travail (nouvel article L. 1232-14), le salarié inscrit sur une liste des conseillers du salarié bénéficie de la protection spéciale établie par l'article L. 412-18 du Code du travail (nouvel article L. 1232-4) ; cette protection court à compter du jour où la liste arrêtée par le préfet du département est publiée au recueil des actes administratifs est indépendante de l'accomplissement effectif de la mission et s'étend sur une période de douze mois à compter de la radiation de la liste, à condition que la fonction ait duré pendant plus de 12 mois ; en l'occurrence, monsieur X... a été inscrit sur la liste préfectorale par arrêté du 26 février 2004 et les dispositions du nouvel article D. 1232-6 prévoient une révision de cette liste tous les trois ans ; l'intéressé n'ayant pas fait l'objet d'une radiation administrative, ses fonctions ont pris fin le 21 février 2007, date de l'édition de la nouvelle liste sur laquelle il ne figure pas ; la suspension de son contrat de travail n'ayant aucune incidence sur sa protection puisqu'elle est indépendante de l'accomplissement effectif de la mission, sa fonction a bien duré plus de douze mois ; en conséquence, la durée de la protection s'est étendue jusqu'au 21 février 2008 et le licenciement intervenu pendant cette période, sans autorisation de l'Inspection du travail est bien manifestement nul et illicite ainsi qu'en a décidé la formation de référé qui avait ainsi le pouvoir de trancher le litige qui ne souffrait d'aucune contestation sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « monsieur X... avait été désigné comme conseiller du salarié le 26 février 2004 par arrêté préfectoral ; cette désignation s'est poursuivie jusqu'au 25 février 2007 ; il ressort que monsieur X... bénéficiait à ce titre de la protection pendant 12 mois après la cessation de cette fonction lorsque celle-ci a été exercée pendant un an au moins ; par conséquent, la formation de référé estime qu'il y a lieu à référé et constate que cette protection s'étend jusqu'au 24 février 2008 » ;
ALORS QUE si le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la 2ème partie du Code du travail, aucune prorogation de la période de protection n'est instituée en faveur de l'ancien conseiller du salarié au terme de son mandat ; qu'en considérant que monsieur X..., qui avait cessé d'être conseiller du salarié le 21 février 2007, devait bénéficier d'une protection jusqu'au 21 février 2008, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-14 alinéa 2 (ancien article L. 122-14-16) et L. 2411-3 (ancien article L. 412-18) du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Interprétation - Code du travail - Recodification - Recodification à droit constant - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Période de protection - Durée - Domaine d'application - Etendue - Portée

Sauf dispositions expresses contraires, la recodification du code du travail est intervenue à droit constant. Il en résulte que s'appliquent au conseiller du salarié les dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail relatives à la durée de la protection d'un délégué syndical


Références :

ARRET du 01 juillet 2008, Cour d'appel de Riom, 1 juillet 2008, 08/00163
article L. 2411-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 juillet 2008

Sous l'empire des dispositions des anciens articles L. 122-14-16, alinéa 2, et L. 412-8 du code du travail, à rapprocher : Soc., 19 juin 2007, pourvoi n° 05-46017, Bull. 2007, V, n° 106 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 jan. 2010, pourvoi n°08-44376, Bull. civ. 2010, V, n° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 22
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/01/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-44376
Numéro NOR : JURITEXT000021768801 ?
Numéro d'affaire : 08-44376
Numéro de décision : 51000226
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-01-27;08.44376 ?
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