Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... salarié de la société Le Lys Blanc aux droits de laquelle vient la société Orpea, depuis 1993, a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié prévue par l'article D. 122-3 du code du travail par arrêté du 19 février 1997, révisée le 15 décembre 1998 puis le 22 février 2001 ; qu'il a été licencié pour faute grave sans autorisation administrative, par lettre du 11 août 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2001 d'une demande en annulation de son licenciement et en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur en indiquant ne pas demander sa réintégration ; qu'après un sursis à statuer prononcé par jugement du 28 mars 2002, le salarié a repris l'instance le 26 février 2004 en sollicitant sa réintégration ainsi que le paiement d'une indemnité équivalente aux salaires qu'il aurait dû percevoir du jour de son éviction au jour de cette réintégration ; que le conseil de prud'hommes ayant fait droit à ces demandes par jugement du 24 mars 2005, la réintégration a été effective le 4 juillet 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur d'un montant égal à son salaire du jour de son licenciement au jour de sa réintégration alors, selon le moyen, que la période de protection du conseiller du salarié dont la nomination a été reconduite par arrêté préfectoral ne subit pas d'interruption ; qu'en décidant dès lors que la période de protection en cours au moment de son licenciement a expiré à la date du nouvel arrêté préfectoral du 22 décembre 2001 (en réalité le 22 février 2001), peu important que l'intéressé ait été à nouveau désigné comme conseiller du salarié, pour en déduire que sa demande de réintégration formulée le 26 février 2004 était tardive et le priver de toute indemnisation au titre de la violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 du code du travail ;
Mais attendu que la liste des conseillers du salarié étant soumise à révision tous les trois ans, le salarié licencié sans autorisation administrative alors qu'il est inscrit sur cette liste doit, pour pouvoir prétendre au paiement d'une indemnité égale au montant des salaires dus jusqu'à sa réintégration effective, demander cette réintégration avant le terme de la période triennale en cours au jour du licenciement, ou dans les douze mois qui suivent son éviction de l'entreprise, lorsque les fonctions de conseiller du salarié ont été exercées pendant un an au moins ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-14-16 et L. 412-18 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur d'un montant égal à son salaire du jour de son licenciement au jour de sa réintégration effective, l'arrêt infirmatif retient que l'indemnisation due au salarié protégé demandant sa réintégration, égale à sa rémunération jusqu'à cette date, n'est due que si la demande de réintégration est intervenue avant la fin de la période de protection en cours, à moins que ce délai n'ait pu être respecté pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et que M. X... n'a sollicité sa réintégration que dans ses écritures du 26 février 2004, à une date largement postérieure à l'expiration de la période de protection, alors qu'il avait de manière délibérée dans ses précédentes conclusions expressément indiqué qu'il ne la réclamait pas ;
Attendu cependant, que le conseiller du salarié qui ne demande pas sa réintégration ou qui la demande postérieurement à l'expiration de la période de protection en cours au jour du licenciement, sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables a droit à une indemnité égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période triennale de révision de la liste en cours au jour de son éviction, ou pendant une durée qui ne peut être inférieure à la période de douze mois prévue par l'article L. 412-18 du code du travail ;
D'où il suit qu'en n'accordant aucune indemnité pour violation du statut protecteur à l'intéressé qui avait demandé tardivement sa réintégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Orpea Le Lys Blanc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Orpea Le Lys Blanc à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.