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27/01/2010 | FRANCE | N°08-21291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2010, 08-21291


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aioi Motor General Insurance Company of Europe Limited du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Olivier X... et Mme Laurence X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2008), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, par contrat du 28 mai 1999, chargé de la construction d'une maison individuelle la société Demeures Nouvelles Riom construction, assurée en responsabilité d

écennale par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aioi Motor General Insurance Company of Europe Limited du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Olivier X... et Mme Laurence X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2008), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, par contrat du 28 mai 1999, chargé de la construction d'une maison individuelle la société Demeures Nouvelles Riom construction, assurée en responsabilité décennale par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) ; que ce constructeur a souscrit auprès de la Smabtp une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l'ouvrage et une garantie de livraison à prix et délais convenus auprès de la société Chyodat, devenue la société Aioi Motor General Insurance Company of Europe Limited (la société Aioi) ; que le constructeur ayant abandonné le chantier avant réception, la société Aioi, compte tenu de malfaçons importantes nécessitant la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, a dédommagé les époux X... puis, invoquant la subrogation dans leurs droits, a assigné le 26 juin 2003 la SMABTP en remboursement des sommes correspondant à l'indemnisation des désordres de nature décennale ;
Attendu que la société Aioi fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle bénéficie de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur lequel doit reposer la charge définitive de la dette ; que le garant de livraison, qui prend en charge la réparation de désordres de nature décennale, bénéficie d'un recours contre l'assureur dommages-ouvrage, sur lequel repose la charge définitive de cette indemnité ; que ce recours fondé sur la subrogation ne dérive pas du contrat d'assurance ; qu'il est donc autonome et n'est pas soumis à la prescription biennale ; qu'en retenant le contraire, pour déclarer prescrit le recours dirigé par la société Aioi contre la Smabtp, la cour d'appel a violé les articles 1251.3° du code civil, L. 242-1 du code des assurances, L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation et L. 114-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Aioi exerçait son recours contre la Smabtp, au titre de la police dommages-ouvrage, assurance, non de responsabilité mais de chose, comme subrogée aux droits des maîtres de l'ouvrage, qui avaient la qualité d'assurés et qu'elle avait indemnisés, et ayant à bon droit retenu que le garant de livraison, qui a indemnisé les assurés de l'assureur dommages-ouvrage et qui exerce contre ce dernier son recours subrogatoire, ne dispose pas à l'égard de cet assureur de plus de droits que n'en avaient les propres assurés de celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que ce recours, dérivant du contrat d'assurance, était soumis à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne société Aioi Motor General Insurance Company of Europe Limited, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aioi Motor General Insurance Company of Europe Limited, à payer à la Smabtp la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Aioi Motor General Insurance Company of Europe Limited ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Aioi Motor General Insurance Company of Europe Limited
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué déclaré la société AIOI irrecevable en sa demande dirigée contre la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,
AUX MOTIFS QUE la société ALOI exerce son recours contre l'assureur dommages ouvrage en tant que subrogée dans les droits et actions des maîtres d'ouvrage qu'elle a indemnisés ; que les époux X... ont la qualité d'assuré de la SMABTP au titre de la police dommages-ouvrage qui est une assurance non de responsabilité mais de chose ; qu'il s'ensuit que le garant de livraison qui a indemnisé les assurés de l'assureur dommages-ouvrage et qui exerce contre ce dernier son recours subrogatoire ne dispose pas à l'égard de cet assureur de plus de droits que n'en avaient les propres assurés de celui-ci ; qu'il doit ainsi exercer son recours contre assureur DO dans le délais biennal de l'article L114-1 du code des assurances à peine d'irrecevabilité ; qu'au sens dudit article, «l'événement qui donne naissance» à l'action des assurés contre l'assureur dommages ouvrage est ici la situation dommageable, l'état de l'ouvrage, dont les époux X... se sont prévalus dans leur assignation en référé expertise du 4 septembre 2000 dirigée notamment contre la SMABTP soit selon les énonciations de l'ordonnance de référé du 26 septembre 2000, l'allégation de «l'arrêt des travaux ainsi que d'importants désordres rendant nécessaire la reprise totale de la maison...» étant rappelé que l'assurance DO couvre avant la réception des travaux les désordres à caractère physique décennal dans les conditions énoncées dans l'annexe II à l'article A243-1 du code des assurances titre «point de départ et durée de la garantie» ; qu'en l'espèce, les désordres de construction objet de la demande d'expertise étaient en effet susceptibles d'entraîner la mobilisation des garanties de cet assureur eu égard à leur nature et à leur gravité ayant conduit les époux X... à juste titre, à demander l'arrêt du chantier effectif depuis le 2 juin 2000 ; que les maîtres d'ouvrage disposaient déjà avant l'introduction de l'assignation en référé expertise d'éléments techniques sérieux produits en cours d'expertise, susceptibles d'établir l'impropriété de l'immeuble à sa destination d'habitation et/ou l'atteinte à sa solidité, soit le rapport Poncet du 26 juin 2000, technicien mandaté par les époux X... faisant état de non conformité aux règles parasismiques et de malfaçons confirmées par l'expert judiciaire ; l'étude VASSON, ingénieur BA consulté par la société RIOM destiné à permettre de «remédier aux insuffisances structurelles» ; la lettre de Monsieur Z... gérant de la société RIOM en date du 27 juillet 2000 proposant aux époux X... de «démolir la plus grande partie de la maison et refaire le travail conforme à nos pièces écrites ainsi qu'au rapport PONCET» ; que l'ordonnance de référé du 26 septembre 2000 rendue au contradictoire de la SMABTP, assureur DO et assureur décennal des constructeurs conformément à l'article L114-2 du code des assurances a fait courir le délai biennal de prescription à dater de ladite ordonnance ; que la société AIOI n'introduira son recours subrogatoire contre la SMABTP es qualité d'assureur DO que le 26 juin 2003 soit plus de deux ans après la date de l'ordonnance précitée sans justifier de circonstances particulières propres à justifier de quelconques reports, suspension ou interruption dudit délai ; que l'événement qui a donné naissance à l'action des maîtres d'ouvrage contre l'assureur précité est bien la situation dommageable dénoncée dans l'assignation en référé sus analysée par la cour d'appel, et non le rapport d'expertise ou le pré-rapport d'expertise du 5 juillet 2001 qui ne fait que confirmer la réalité de cette situation en fournissant les éléments propres à mesurer l'ampleur du dommage et à en fixer la réparation, qu'il est indifférent quant à la détermination du point de départ du délai biennal que l'expert ait indiqué au préambule de son rapport que «la mission figurant dans le référé du 26 septembre 2000 qui nous a été confiée est plutôt destinée à juger de la qualité d'un ouvrage terminé ou en voie d'achèvement' ; que l'expertise confiée à ce technicien était une mission classique et habituelle en matière de désordres de construction, y compris décennaux ;
1) ALORS QUE le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle bénéficie de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur lequel doit reposer la charge définitive de la dette ; que le garant de livraison, qui prend en charge la réparation de désordres de nature décennale bénéficie d'un recours contre l'assureur dommages-ouvrage, sur lequel repose la charge définitive de cette indemnité ; que ce recours, fondé sur la subrogation, ne dérive pas du contrat d'assurance ; qu'il est donc autonome et n'est pas soumis à la prescription biennale; qu'en retenant le contraire, pour déclarer prescrit le recours dirigé par la société AIOI contre la SMABTP, la cour d'appel a violé les articles 1251 al3 du code civil , L242-1 du code des assurances, L231-6 du code de la construction et de l'habitation et l'article L114-1 du code des assurances ;
2) ALORS QUE, à considérer même que l'action du garant de livraison contre l'assurance dommages-ouvrage doive être considérée comme dérivant du contrat d'assurance et relève à ce titre de la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances, le point de départ de cette prescription est toutefois reporté au jour où les intéressés, en l'occurrence le garant, ont eu connaissance du sinistre ; qu'en retenant comme point de départ de la prescription, le jour où les époux X... avaient eu connaissance du sinistre, sans rechercher à quelle date la société AIOI, qui n'était pas partie aux opérations d'expertise, avait eu connaissance du sinistre et avait été en mesure d'agir contre la SMABTP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L114-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21291
Date de la décision : 27/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Action exercée par le garant de livraison subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage - Portée

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Désordres de nature décennale - Prise en charge par le garant - Recours contre l'assureur dommages-ouvrage - Définition - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Action exercée par le garant de livraison subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage - Portée

Le garant de livraison qui a indemnisé les maîtres de l'ouvrage et qui exerce son recours subrogatoire contre leur assureur dommages-ouvrage, ne dispose pas à l'égard de cet assureur de plus de droits que n'en avaient les propres assurés de celui-ci.Dès lors, ce recours, dérivant du contrat d'assurance est soumis à la prescription de deux ans prévue par l'article L.114-1 du code des assurances


Références :

article L. 114-1 du code des assurances

article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2008

Sur le principe du recours du garant de livraison contre l'assureur dommages-ouvrage, à rapprocher :3e Civ., 2 mars 2005, pourvoi n° 03-15936, Bull. 2005, III, n° 47 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2010, pourvoi n°08-21291, Bull. civ. 2010, III, n° 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 23

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Lardet
Avocat(s) : Me Odent, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21291
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