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24/09/2008 | FRANCE | N°07/06511

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 24 septembre 2008, 07/06511


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre-Section A

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2008

(no, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06511

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03 / 09569

APPELANTE

Société MAROQUINERIE LHC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
33 rue Chapon
75003 PARIS
représentée par Me Dominique OLIVIER,

avoué à la Cour
assistée de Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K177

INTIMES

S. A. S. LONGCHAMP
prise...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre-Section A

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2008

(no, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06511

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03 / 09569

APPELANTE

Société MAROQUINERIE LHC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
33 rue Chapon
75003 PARIS
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K177

INTIMES

S. A. S. LONGCHAMP
prise en la personne de ses représentants légaux
12 Rue Saint Florentin
75001 PARIS
représenté par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2186

Monsieur Philippe X...
...
75007 PARIS
représenté par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2186

S. A. S. JEAN X...,
prise en la personne de ses représentants légaux
12 Rue Saint Florentin
75001 PARIS
représenté par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2186

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté, le 11 avril 2007, par la société MAROQUINERIE LHC d'un jugement rendu le 24 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui :

* a donné acte à la société LONGCHAMP de son intervention volontaire en
concurrence déloyale,

* l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandeurs,

* a dit que le modèle de sac PLIAGE est un modèle original bénéficiant de la protection au titre des droits d'auteur,

* a dit qu'elle a en fabricant, offrant à la vente, et vendant un sac reproduisant les caractéristiques du modèle PLIAGE dont Philippe X... est l'auteur et la société JEAN X... titulaire des droits d'exploitation, commis des actes de contrefaçon au préjudice de ces derniers ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LONGCHAMP,

* lui a fait interdiction de poursuivre ces agissements sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, astreinte prenant effet quinze jours après la signification du jugement, en se réservant la liquidation de l'astreinte,

* l'a condamnée à payer à titre de dommages et intérêts :

¤ 20. 000 euros à Philippe X...,

¤ 80. 000 euros à la société JEAN X...,

¤ 80. 000 euros à la société LONGCHAMP,

* a autorisé les demandeurs à publier le dispositif du jugement, une fois devenu définitif, dans deux revues, journaux ou périodiques au choix des demandeurs et à ses frais, dans la limite d'une somme de 3. 000 euros HT par insertion,

* a ordonné l'exécution provisoire des mesures d'interdiction ordonnées et des dommages intérêts alloués,

* l'a condamnée à payer aux demandeurs la somme globale de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

* a débouté les parties de leurs autre demandes,

* l'a condamnée aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 juin 2008, aux termes desquelles la société MAROQUINERIE LHC, poursuivant l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société JEAN X... au titre de la concurrence déloyale, demande à la Cour de :

* prononcer la nullité du procès-verbal de constat d'huissier du 2 avril 2003, de la requête, de l'ordonnance et du procès-verbal de saisie contrefaçon du 7 avril 2003,

* déclarer Philippe X... irrecevable en ses demandes,

* juger mal fondés les intimés en leurs demandes,

* subsidiairement, réduire le montant global des indemnités qui ne saurait excéder au maximum le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé,

* condamner les intimés in solidum à lui payer la somme de 15. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 9 juin 2008, par lesquelles Philippe X..., la société JEAN X... et la société LONGCHAMP, poursuivant la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société JEAN X... au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, demande à la Cour de faire droit aux demandes, qui ne sont pas indiquées au dispositif de ses conclusions, et de condamner la société MAROQUINERIE LHC à payer, à chacun d'eux, la somme complémentaire de 3. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* Philippe X... expose avoir, au printemps 1993, créé un modèle de sac dénommé PLIAGE et avoir transmis à la société Philippe X... les droits d'exploitation, ayant fait, le 29 novembre 2000, l'objet d'un apport partiel d'actifs à la société JEAN X..., en précisant, par ailleurs, que la société LONGCHAMP assure, de manière exclusive, la fabrication en France et la distribution, sous la marque LONGCHAMP, de ce modèle de sac,

* faisant grief à la société MAROQUINERIE LHC d'offrir à la vente et de vendre différents modèles de sac qui, selon les intimés, seraient la copie servile du modèle PLIAGE, ces derniers ont fait procéder, d'une part, le 2 avril 2003, à un constat d'achat, et, d'autre part, sur autorisation présidentielle, le 7 avril 2003, à une saisie-contrefaçon au sein de la société MAROQUINERIE LHC,

* c'est dans ces circonstances que les intimés ont engagé à l'encontre de la société MAROQUINERIE LHC la présente procédure en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ;
¤ sur la procédure

* sur la recevabilité de l'action engagée par Philippe X...

Considérant que la société MAROQUINERIE LHC conteste la qualité d'auteur dont entend se prévaloir Philippe X... ; que, à cette fin, elle fait valoir que celui-ci se bornerait à produire des attestations qui ne sauraient être de nature à prouver sa qualité d'auteur sur le modèle de sac revendiqué ;

Mais considérant que si l'attestation que Philippe X... s'est faite à lui-même ne peut être prise en considération, les attestations de Luc A..., directeur de production, et, de Jocelyne B..., responsable de l'atelier modèles, suffisent à établir la paternité de l'intimé sur le modèle litigieux, dès lors que les auteurs de ces attestations ne peuvent être regardés comme étant liés, à Philippe X... personnellement, par un contrat de travail, à supposer que la seule qualité de salarié soit de nature à voir rejeter de manière systématique de telles attestations au motif qu'il s'en déduirait forcément un caractère complaisant, étant, au surplus, relevé qu'aucune plainte n'a été déposée, pour fausse attestation, à l'encontre des attestants ;

Qu'il résulte de ces attestations, précises et circonstanciées, que Philippe X... est fondé à se prévaloir de la qualité d'auteur du modèle de sac PLIAGE, de sorte que le jugement déféré mérite, sur ce point, confirmation ;

* sur la nullité du procès-verbal de constat d'achat du 2 avril 2003

Considérant que, au soutien de la nullité du procès-verbal de constat dressé le 2 avril 2003 par Me C..., huissier de justice, en présence d'un représentant de la société JEAN X... au stand tenu par un commerçant sur un marché ouvert de l'avenue PRESIDENT WILSON, 75 116 PARIS, la société appelante fait grief à l'huissier instrumentaire de s'être livré à une véritable enquête policière, allant même jusqu'à noter le numéro d'immatriculation du véhicule appartenant au vendeur, et, d'avoir procédé à une description détaillée de deux modèles différents de sacs de la société MAROQUINERIE LHC portant les références 28   102 et 28   103, de sorte que ce constat présenterait, selon elle, toutes les caractéristiques d'une véritable saisie-contrefaçon faite sans ordonnance ;

Mais considérant que tout constat d'achat réalisé, comme en l'espèce, par un huissier de justice sur la voie publique n'a pas à être, préalablement, autorisé par une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le constat est dressé ; que, en outre, il convient de relever que l'huissier instrumentaire s'est abstenu, d'une part, de procéder à l'interpellation du vendeur, et, d'autre part, d'appréhender les modèles argués de contrefaçon ;

Que les griefs allégués par la société appelante ne sont pas de nature à permettre de qualifier la procédure de constat d'achat de procédure de saisie-contrefaçon ; que, en tout état de cause, peu importe la description opérée, dès lors que les sacs objet du constat d'achat sont régulièrement versés à la procédure, permettant ainsi à la Cour de matériellement les examiner ;

Que ce moyen qui n'est pas fondé, sera rejeté ;

* sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 avril 2003

Considérant que, au soutien de la nullité sollicitée, la société MAROQUINERIE LHC fait valoir, d'abord, que la personne qui aurait accueilli l'huissier aurait été interpellée avant même d'avoir pu prendre connaissance de façon complète de la requête et de l'ordonnance autorisant la saisie l'empêchant ainsi d'en référer à ses supérieurs hiérarchiques et à son conseil, ensuite, que l'huissier aurait cherché à étendre ses investigations sur un modèle non visé par l'ordonnance, enfin, que la requête et l'ordonnance auraient étendu la mission de l'huissier à la saisie des documents comptables et commerciaux, alors que, selon elle, l'huissier devrait, dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, se borner à l'appréhension des exemplaires argués de contrefaçon ;

Mais considérant que, en premier lieu, il résulte du procès-verbal que l'huissier instrumentaire a, page 2, précisé avoir débuté ses opérations de saisie après lecture complète et attentive pas Monsieur LU des termes de l'ordonnance ;

Que, en deuxième lieu, il s'évince de l'ordonnance présidentielle que l'huissier avait notamment pour mission de saisir deux exemplaires du sac litigieux dans chacune de ces versions disponibles (taille (s), matériau (x), couleur (s) contre paiement du prix, de sorte que celui-ci était fondé à rechercher et appréhender tout modèle de sac susceptible de constituer une contrefaçon du modèle PLIAGE, de sorte qu'il était habilité à appréhender les sacs argués de contrefaçon sous trois références différentes : 28   101, 28   102 et 28   104 ;

Que, en troisième lieu, toute saisie-contrefaçon a pour finalité non seulement d'appréhender les produits argués de contrefaçon, mais également de rechercher l'origine et la masse contrefaisante, de sorte que peuvent être saisis tous éléments comptables et commerciaux, dès lors que, comme en l'espèce, l'ordonnance présidentielle autorise l'huissier instrumentaire à y procéder ; que, en effet, l'ordonnance énumère, au titre des opérations autorisées, au point 2, effectuer toutes recherches, notamment d'ordre comptable, afin de découvrir la nature, l'origine, la destination et l'étendue de la contrefaçon imitation invoquée et notamment, de se faire produire ou, au besoin, copier ou faire reproduire tous comptes, factures, documents commerciaux et douaniers, et tous documents utiles, fussent-ils conservés sur support (s) informatique (s) ;

Qu'il résulte de ces éléments que ce moyen n'étant pas fondé sera rejeté ;

¤ sur le fond

* sur la protection du modèle de sac PLIAGE

Considérant que les intimés caractérisent le modèle de sac PLIAGE de la manière suivante : un petit rabat pressionné, situé entre les deux poignées et qui coiffe une partie de la fermeture à glissière, les angles légèrement arrondis de ce petit rabat soulignés par une couture surpiquée, la couture surpiquée sur le devant du sac dans le prolongement du rabat et qui évoque le contour de sa poche interne, la fixation de ce rabat au dos du sac par une double couture surpiquée, ses deux poignées de section tubulaire, terminées en pointes arrondies fixées à l'aide de pattes de chaque côté de son ouverture, ses deux petites languettes arrondies situées à chaque extrémité de la fermeture à glissière et qui soulignent ses coins supérieurs en rebiquant vers le haut, la forme légèrement trapézoïdale de son corps, son fond rectangulaire et son profil triangulaire, ses proportions spécifiques notamment par rapport à son corps ;

Considérant que la société MAROQUINERIE LHC conteste l'originalité du modèle ainsi caractérisé ; que, à cette fin, elle fait valoir que sa forme générale existerait déjà dans le domaine public, empruntée au genre ou au type cabas ;

Et considérant qu'il convient de rappeler que, au titre du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, en l'absence de tout modèle déposé, le défaut d'originalité n'est pas subordonné à la production ou non d'antériorité de toute pièce, de sorte qu'il est indifférent pour le caractériser que les modèles opposés ne soient pas strictement identiques aux modèles dont la protection est demandée ;

Or considérant qu'il résulte de l'examen auquel la Cour a procédé des modèles invoqués par la société appelante dans ses dernières écritures pour certains décrits pour d'autres reproduits, à savoir le sac CHAPELIER de 1988, les sacs WINKLER de 1974 et LEDERER de 1925 que si les éléments qui composent les modèles contestés reprennent certaines des caractéristiques de ces sacs qui d'une manière plus générale sont effectivement connues et que prises séparément doivent être regardés comme appartenant au fonds commun de la maroquinerie, en revanche leurs combinaisons, telles que revendiquées, dès lors que l'appréciation portée par la Cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par la combinaison de leurs différents éléments propres et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement, confèrent au modèle litigieux une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont, par une motivation précise et pertinente que la Cour adopte, justement retenu que le modèle de sac PLIAGE, étant original, était éligible à la protection instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que sur ce point le jugement déféré mérite confirmation ;

* sur la contrefaçon

Considérant que pour caractériser la contrefaçon, au regard des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, il convient de prendre en considération la reprise des éléments originaux et caractéristiques du modèle de sac PLIAGE, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il en résulte un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne, notion étrangère au droit d'auteur ;

Et considérant qu'il résulte de l'examen comparatif des modèles de sacs opposés que les modèles de sac commercialisés par la société MAROQUINERIE LHC reprennent à l'identique les éléments originaux et caractéristiques, précédemment retenus au titre de l'originalité, à savoir, d'abord, la même forme caractéristique du corps du sac avec le même fond rectangulaire et le même profil triangulaire, ensuite, le même type de petit rabat aux coins sensiblement arrondis et dont le pourtour est souligné par une épaisse couture surpiquée qui passe entre les deux poignées par-dessus la fermeture à glissière, encore, la même double couture surpiquée qui fixe ce petit rabat au dos du sac et la présence à l'identique de petites languettes arrondies soulignant les coins supérieurs du sac, et, enfin de semblables poignées tubulaires, fixées à l'identique au corps du sac, de chaque côté du rabat, à l'aide de pattes soulignées de la même façon par une couture surpiquée ;

Que l'absence de reprise à l'identique de l'élément constitué par le bouton-pression sur le rabat est sans influence dès lors que tous les autres éléments originaux et caractéristiques sont repris à l'identique, de même que le simple ajout de pressions sur les languettes du sac qui ne constituent pas une caractéristique du sac PLIAGE ;

Que se trouve tout aussi inopérant l'argument tiré par la société appelante de la fonction pliante du modèle de sac PLIAGE, dès lors que celle-ci n'est pas revendiquée par les intimés comme constituant une des caractéristiques de leur modèle de sac ;

Qu'il s'ensuit que en achetant, détenant, introduisant en France leurs modèles de sac et en les commercialisant, la société MAROQUINERIE LHC a commis des actes de contrefaçon, de sorte que le jugement déféré mérite, sur ce point, confirmation ;

* sur la concurrence déloyale et parasitaire
¤ sur la concurrence déloyale

Considérant que les sociétés JEAN X... et LONGCHAMP font grief à la société MAROQUINERIE LHC d'avoir réalisé une copie quasi-servile du modèle de sac PLIAGE et pratiqué de prix inférieurs ;

Mais considérant que si ces griefs sont susceptibles d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre, ils ne sauraient constituer des faits distincts de concurrence déloyale, d'autant qu'il n'est pas démontré que les prix pratiqués seraient vils, ou que les ventes seraient réalisées à perte ;

Considérant, en revanche, que constitue une pratique déloyale, induisant un comportement fautif portant directement préjudice aux sociétés JEAN X... et LONGCHAMP, le fait pour la société MAROQUINERIE LHC d'avoir réalisé un effet de gamme, en déclinant à l'instar de la société intimée le modèle litigieux, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;

Qu'il convient, en conséquence, par voie d'infirmation du jugement déféré, de retenir que la société MAROQUINERIE LHC a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des société JEAN X... et LONGCHAMP ;

* sur la concurrence parasitaire

Considérant que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;

Or considérant, force est de constater que la société JEAN X... et la société LONGCHAMP ne versent aux débats aucun document probant de nature à justifier de leurs investissements au regard du modèle en cause, de sorte que leurs demandes formées à ce titre seront rejetées ;

* sur les mesures réparatrices :

Considérant qu'il résulte des éléments de la procédure que la société MAROQUINERIE LHC a commercialisé au moins 1. 300 modèle contrefaisants ; que cette commercialisation de grande ampleur, réalisée à un moindre prix, a nécessairement porté atteinte à la valeur patrimoniale du modèle de sac PLIAGE, dont il est justifié de sa notoriété, qui, en outre, a été banalisé et déprécié aux yeux de la clientèle, dont une partie a été détournée ;

Que, au vu de ces éléments, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice propre à chacun des intimés, sauf à accorder également à la société JEAN X... une indemnité de 40. 000 euros au titre de la concurrence déloyale ;

Que pour mettre fin aux actes illicites retenus, il convient de confirmer les mesures d'interdiction et de publication ordonnées par le tribunal, sauf, en ce qui concerne cette dernière mesure, à faire mention du présent arrêt ; qu'il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la mesure de destruction des modèles contrefaisants qui est dépourvue d'intérêt en raison de l'interdiction prononcée ;

*sur les autres demandes

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société MAROQUINERIE LHC ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à chacun des intimés une indemnité complémentaire de 3. 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la demande formée par les sociétés JEAN X... et LONGCHAMPS au titre de la concurrence déloyale,

Et, statuant à nouveau,

Dit que la société MAROQUINERIE LHC a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société JEAN X...,

Condamne la société MAROQUINERIE LHC à verser à la société JEAN X... la somme de 40. 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale,

Et, y ajoutant,

Dit que la mesure de publication ordonnée par le tribunal, fera mention du présent arrêt,

Condamne la société MAROQUINERIE LHC à verser à Philippe X..., la société JEAN X... et la société LONGCHAMP une indemnité complémentaire de 3. 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société MAROQUINERIE LHC aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 07/06511
Date de la décision : 24/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-24;07.06511 ?
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