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02/03/2005 | FRANCE | N°03-15936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2005, 03-15936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2003), que les époux X... ont conclu, le 3 août 1990, un contrat de construction de maison individuelle avec la société Calliope Concept réalisation(CCR), assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie Abeille, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances ; qu'une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de cette même compagnie et une garantie de livraison l'a été auprès de

la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM) ; que la livraison était pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2003), que les époux X... ont conclu, le 3 août 1990, un contrat de construction de maison individuelle avec la société Calliope Concept réalisation(CCR), assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie Abeille, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances ; qu'une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de cette même compagnie et une garantie de livraison l'a été auprès de la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM) ; que la livraison était prévue pour le 10 mai 1991 ; que la réception est intervenue avec réserves, le 1er octobre 1992 ; qu'en raison de désordres et du retard, les époux X... ont fait assigner la société CCR, la CIAM et la compagnie Abeille ; que cette dernière a attrait les sous-traitants et leurs assureurs à l'instance et notamment la société CRH, assurée par les Mutuelles du Mans et M. Y...
Z..., entrepreneur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de la condamner en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à garantir la CIAM, alors, selon le moyen, que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle ne peut prétendre bénéficier de la subrogation que lorsqu'il a , par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette; que l'assureur dommages ouvrage , qui dispose de plein droit d'un recours contre les constructeurs responsables du sinistre et leurs assureurs, n'est pas le contributeur définitif sur qui doit peser la charge de la dette de réparation des dommages dus à une mauvaise exécution des travaux de construction ; qu'en retenant que le garant de livraison qui s'acquitte du surcoût lié à la réparation de désordres de nature décennale bénéficierait d'un recours contre l'assureur dommages ouvrage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1251 3 du Code civil, ensemble les articles L. 242-1 du code des assurances et L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société CCR était défaillante et que la société CIAM avait pris en charge les désordres de nature décennale, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le garant de livraison bénéficiait d'un recours pour les désordres de nature décennale contre l'assureur dommages ouvrage, chargé de préfinancer la réparation de tels désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'expert relevait que le désordre constitué par une flexion de hourdis résultant du fait que le plancher bas du rez de chaussée sur vide sanitaire n'avait pas été étayé en raison d'une difficulté d'accès, mettait le bâtiment en péril, d'où il se déduisait que, compromettant la solidité de l'immeuble, il avait une nature décennale mais qu'il était apparent à la réception, la cour d'appel a pu, sans se contredire, écarter la garantie des Mutuelles du Mans ;

Attendu, d'autre part, que la compagnie Aviva qui n'a pas formulé de demande à l'encontre de la compagnie les Mutuelles du Mans au titre de la garantie décennale, n'a pas d'intérêt à critiquer la décision rejetant une telle demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la compagnie Aviva fait grief à l'arrêt de la débouter de son action directe à l'égard du GAN, assureur de M. Y...
Z..., alors, selon le moyen :

1 ) que la responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ni vis-à-vis du maître de l'ouvrage ni envers l'entrepreneur principal; que la clause limitant l'assurance responsabilité civile facultative du sous-traitant aux dommages relevant de la responsabilité décennale du constructeur n'a pour effet de soumettre le contrat au régime de l'assurance décennale obligatoire; qu'en retenant que la garantie n'était pas due envers M. Y...
Z..., sous-traitant assuré dans les conditions prévues à l'article 1792 et suivants du code civil au seul motif que la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier était antérieure à la date de prise d'effet de la police, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe à ce dernier article ;

2 ) que suivant les articles 3 02 et 03" des conditions générales de la police d'assurance facultative souscrite auprès du GAN par M. Y...
Z..., la garantie couvrait les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période fixée aux conditions particulières, soit à compter du 13 février 1991 ; qu'il n'était pas contesté que le chantier de M. Y...
Z... intervenu en qualité de sous-traitant pour la réalisation d'un enduit à l'intérieur de la piscine, avait débuté le 5 mai 1991 soit postérieurement à la date de début de la garantie ; qu'en décidant que la garantie n'était pas due dès lors que la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier de construction de maison individuelle était antérieure à la date de prise d'effet de la police souscrite par M. Y...
Z..., la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

3 ) que l'article L. 241-1 du Code des assurances prévoit seulement que le souscripteur d'une assurance de responsabilité décennale obligatoire doit être en mesure de justifier de la garantie à l'ouverture du chantier ; que, selon l'annexe I à l'article A 243-1 du même code, " le contrat couvre... les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période fixée aux conditions particulières ; que la notion d'ouverture de chantier, au sens des textes précités, ne saurait désigner que le début d'exécution des travaux effectués par l'assuré ; que la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier prévue à l'article R 421-40 du Code de l'urbanisme , simple formalité administrative effectuée unilatéralement par le maître de l'ouvrage, tiers au contrat d'assurance, ne produit aucune effet juridique dans les rapports entre l'assureur de responsabilité et son assuré, locateur d'ouvrage ; qu'en se fondant sur la date de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, pour décider que la garantie souscrite par M. Y...
Z... n'était pas due, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les textes précités ;

Mais attendu que l'exercice de l'action directe par la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage suppose l'établissement de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et du montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré, que l'arrêt n'a retenu que la responsabilité de la société CCR et ne s'est pas prononcé sur celle de M. Y...
Z... ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aviva assurances à verser la somme de 2 000 euros à la compagnie Les Mutuelles du Mans, la somme de 2 000 euros à la société Suisse accidents, la somme de 2 000 euros à la CIAM, la somme de 2 000 euros au GAN assurances Iard et la somme de 1 000 euros à la société Axa France Iard ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15936
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Désordres de nature décennale - Prise en charge par le garant - Recours contre l'assureur dommages-ouvrage - Possibilité (non)

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison - Obligations du garant - Réparation des désordres de nature décennale - Exécution - Portée ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Action exercée par le garant de livraison subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage - Possibilité

Le garant de livraison de maison individuelle, qui a pris en charge la réparation des désordres de nature décennale, bénéficie d'un recours pour ces désordres contre l'assureur dommages-ouvrage


Références :

Code civil 1251 al. 3
Code de la construction et de l'habitation L231-6
Code des assurances L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2005, pourvoi n°03-15936, Bull. civ.Bull. 2005, III, n° 47, p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, III, n° 47, p. 41

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Maunand
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15936
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