LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 7 mai 2009, qui, dans l'information suivie contre Toufik X... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et a ordonné la mise en liberté de l'intéressé ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 201 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 148, 144 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, Toufik X... a fait l'objet, le 14 avril 2009, d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que, sur l'appel de Toufik X..., la chambre de l'instruction a annulé cette décision, ordonné la mise en liberté de l'intéressé, en relevant que les motifs de l'ordonnance querellée concernaient une autre personne mise en examen dans une procédure distincte, et devaient s'analyser en une absence de motivation affectant la validité même de la décision ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en Provence, en date du 7 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;