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09/05/2001 | FRANCE | N°01-81599

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2001, 01-81599


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'association de malfaiteurs, après annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, a évoqué et a prolongé cette mesure pour une durée de 4 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 145 (ancien et nouveau), 145-1, 145-3, 201, 207 et 593 du Code

de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droi...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'association de malfaiteurs, après annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, a évoqué et a prolongé cette mesure pour une durée de 4 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 145 (ancien et nouveau), 145-1, 145-3, 201, 207 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 janvier 2001, a évoqué et prolongé la détention provisoire de X..., pour une durée de 4 mois, à compter du 7 janvier 2001 à zéro heure ;
" alors, d'une part, qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui, après avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 janvier 2001, a évoqué pour ordonner elle-même la prolongation de la détention provisoire, a violé l'article 207 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, qui infirme ou annule l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, ne peut, sans se réserver expressément le contentieux de la détention, ordonner elle-même la prolongation de la détention provisoire ; qu'en ordonnant, après annulation de l'ordonnance du 4 janvier 2001, la prolongation de la détention provisoire, sans s'être réservé le contentieux de la détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 145-1 et 207 du Code de procédure pénale ;
" alors, en toute hypothèse, que l'évocation est radicalement impossible, lorsque l'ordonnance est annulée pour avoir été rendue par un juge incompétent ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention avait été saisi irrégulièrement par une ordonnance du 22 décembre 2000, à une date où le juge d'instruction pouvait encore lui-même trancher le problème de la prolongation de la détention, et où ce dernier ne pouvait, en tout cas, saisir le juge des libertés et de la détention qui n'existait pas à cette date ; que l'annulation de l'ordonnance du 4 janvier 2001, que la chambre de l'instruction devait également prononcer sur le fondement de l'incompétence du juge l'ayant rendue, empêchait donc, en toute hypothèse, toute évocation ;
" alors, de surcroît, que la décision de prolongation de la détention provisoire, qui intervient après l'expiration du délai prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, est nulle ; que la chambre de l'instruction, ayant annulé l'ordonnance de prolongation intervenue dans le délai, ne pouvait, postérieurement à l'expiration du délai, ordonner rétroactivement la prolongation de la détention provisoire ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que la détention est illégale, dès lors que le délai prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale est expiré, sans qu'une décision régulière de prolongation soit intervenue ; que la chambre de l'instruction, qui a annulé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 4 janvier 2001, ne pouvait donc que constater que l'intéressé était illégalement détenu depuis le 7 janvier 2001 et prononcer d'office sa mise en liberté ; qu'en s'y refusant la chambre de l'instruction a violé les articles 201 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été mis en examen du chef, notamment, d'association de malfaiteurs et placé en détention provisoire le 7 mai 2000 et que, par ordonnance du 4 janvier 2001, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention pour une durée de 4 mois ;
Attendu que, saisie de l'appel de cette ordonnance, la chambre de l'instruction a annulé cette décision en raison de l'absence d'une motivation conforme aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale et, évoquant, a prolongé la détention de la personne mise en examen pour une durée de 4 mois ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction d'avoir refusé de le mettre en liberté, après annulation, dès lors que la juridiction du second degré, qui était tenue en raison de l'effet dévolutif de l'appel d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer au besoin par motifs propres sur la nécessité de cette mesure, aurait dû, après avoir, comme elle l'a fait, substitué aux motifs insuffisants du premier juge, des motifs répondant aux exigences légales, non pas annuler l'ordonnance entreprise, mais confirmer celle-ci ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81599
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnance de prolongation - Appel - Effet dévolutif - Portée.

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Chambre de l'instruction - Appel - Effet dévolutif - Portée

En raison de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs de l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention se substituent à ceux, insuffisants, de la décision entreprise. Il en est ainsi lorsque le juge d'instruction a omis de préciser, conformément aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale le délai prévisible d'achèvement de la procédure. .


Références :

Code de procédure pénale 145-1, 145-3, 207

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 19 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2001, pourvoi n°01-81599, Bull. crim. criminel 2001 N° 110 p. 340
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 110 p. 340

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81599
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