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06/01/2010 | FRANCE | N°08-21577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 2010, 08-21577


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2007), que, par requête du 12 mai 2005, les époux X..., qui avaient consenti, le 23 mars 1996, un bail à ferme à M. Y..., ont demandé sa condamnation à leur rembourser le montant de l'indemnité de sortie fixée par jugement du 16 mai 2003 et qu'ils avaient payée au preneur sortant, M. Z... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que le prix du fermage étant constit

ué, conformément à l'article L. 411-11 du code rural, d'une part, du loyer d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2007), que, par requête du 12 mai 2005, les époux X..., qui avaient consenti, le 23 mars 1996, un bail à ferme à M. Y..., ont demandé sa condamnation à leur rembourser le montant de l'indemnité de sortie fixée par jugement du 16 mai 2003 et qu'ils avaient payée au preneur sortant, M. Z... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que le prix du fermage étant constitué, conformément à l'article L. 411-11 du code rural, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues, il inclut nécessairement le prix du loyer des bâtiments d'habitation ; qu'en l'espèce, il est constant que si le bail à ferme conclu entre les époux X... et M. Y... le 23 mars 1996 fixe le montant du loyer annuel des bâtiments d'exploitation et des terres nues à la somme de 40 404 francs, égale à celle du dernier fermage payé par le précédent preneur, le même contrat met en outre à la charge de l'exposant un loyer de 1 200 francs par mois, soit 14 400 francs annuels, pour les bâtiments d'habitation ; qu'il en résulte que le prix du fermage, tel que défini par le texte susvisé, a effectivement fait l'objet d'une augmentation de 14 400 francs, soit 35 %, décidée par les bailleurs au mépris des règles légales ; qu'en estimant dès lors que le fermage fixé par le bail du 23 mars 1996 était équivalent à celui payé par le précédent preneur, pour une superficie identique, pour en déduire que les bailleurs n'avaient pas opté pour une augmentation du montant du fermage et, partant, étaient en droit d'exiger du preneur entrant, sur le fondement de l'article L. 411-76 du code rural, le remboursement de l'indemnité de sortie, tout en relevant que le contrat prévoyait, outre un loyer annuel de 40 404 francs pour les bâtiments d'exploitation et les terres nues, un loyer mensuel de 1 200 francs pour les bâtiments d'habitation, quand le loyer des bâtiments d'habitation avait été inclus dans le fermage du précédent preneur, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 411-76 du code rural par fausse application et l'article L. 411-11 du même code par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que l'option offerte par le dernier alinéa de l'article L. 411-76 du code rural ne pouvait être exercée qu'après fixation judiciaire et paiement de l'indemnité de sortie et ayant retenu que M. Y... n'était pas fondé à prétendre que cette option avait été exercée par anticipation au moment de la signature du bail intervenue sept ans avant la fixation en justice de l'indemnité litigieuse, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer aux époux X... la somme de 28.168 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon bail rural du 21 mars 1977, Monsieur et Madame X... ont loué à Monsieur Z... une exploitation agricole dénommée «la Ville Hervé», située commune de COMMEQUIERS ; que suivant acte sous seing privé du 24 juin 1996, Monsieur Z... a vendu à Monsieur Y... son exploitation ; que suivant un jugement du 13 mai 2003, le tribunal paritaire des baux ruraux a fixé le montant de l'indemnité de sortie due par Monsieur et Madame X... à Monsieur Z... à la somme de 28.168 € ; qu'il n'est pas contesté que cette somme a été réglée par les bailleurs ; que l'article L.411-76 du Code rural dispose que lorsque l'indemnité de sortie a été fixée par le juge et payée par le bailleur, celui-ci peut demander soit une majoration du prix du bail conformément à l'article L.411-12 du même code, soit le remboursement par le preneur entrant des sommes ainsi versées ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... exercent l'option susvisée en demandant le remboursement à Monsieur Y... de l'indemnité versée à Monsieur Z... ; que Monsieur Y... est mal fondé à prétendre que cette option aurait été exercée par anticipation au moment de la signature de son bail, qui est intervenue sept ans avant la fixation en justice de l'indemnité litigieuse ; que de surcroît, ainsi que l'a relevé le premier juge, la différence entre le montant de son bail par rapport à celui consenti à l'ancien preneur provient de la fixation d'un loyer séparé pour la maison d'habitation, dont le montant est conforme aux prix pratiqués ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ;
ALORS QUE le prix du fermage étant constitué, conformément à l'article L.411-11 du Code rural, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues, il inclut nécessairement le prix du loyer des bâtiments d'habitation ; qu'en l'espèce, il est constant que si le bail à ferme conclu entre les époux X... et Monsieur Y... le 23 mars 1996 fixe le montant du loyer annuel des bâtiments d'exploitation et des terres nues à la somme de 40.404 F, égale à celle du dernier fermage payé par le précédent preneur, le même contrat met en outre à la charge de l'exposant un loyer de 1.200 F par mois, soit 14.400 F annuels, pour les bâtiments d'habitation ; qu'il en résulte que le prix du fermage, tel que défini par le texte susvisé, a effectivement fait l'objet d'une augmentation de 14.400 F, soit 35 %, décidée par les bailleurs au mépris des règles légales ; qu'en estimant dès lors que le fermage fixé par le bail du 23 mars 1996 était équivalent à celui payé par le précédent preneur, pour une superficie identique, pour en déduire que les bailleurs n'avaient pas opté pour une augmentation du montant du fermage et, partant, étaient en droit d'exiger du preneur entrant, sur le fondement de l'article L.411-76 du Code rural, le remboursement de l'indemnité de sortie, tout en relevant que le contrat prévoyait, outre un loyer annuel de 40.404 F pour les bâtiments d'exploitation et les terres nues, un loyer mensuel de 1.200 F pour les bâtiments d'habitation, quand le loyer des bâtiments d'habitation avait été inclus dans le fermage du précédent preneur, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.411-76 du Code rural par fausse application et l'article L.411-11 du même code par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21577
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Paiement - Paiement après fixation judiciaire - Option du bailleur - Exercice - Moment - Détermination

L'option offerte par le dernier alinéa de l'article L. 411-76 du code rural ne peut être exercée qu'après fixation judiciaire et paiement de l'indemnité de sortie. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui retient que cette option ne peut avoir été exercée par anticipation au moment de la signature du bail intervenue sept ans avant la fixation en justice de l'indemnité litigieuse


Références :

article L. 411-76 du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 2010, pourvoi n°08-21577, Bull. civ. 2010, III, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Badie
Rapporteur ?: M. Fournier
Avocat(s) : Me Balat, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21577
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