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17/12/2009 | FRANCE | N°08-20915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 08-20915


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aubert et Duval de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 septembre 2008) que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse) a décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par M. X..., salarié de la société Aubert et Duval (la

société) ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aubert et Duval de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 septembre 2008) que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse) a décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par M. X..., salarié de la société Aubert et Duval (la société) ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à ce que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui dire opposable la décision par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de son salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avis du médecin spécialiste recueilli par le médecin-conseil en application de l'article D. 461-8 du code de la sécurité sociale constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur et devant en tant que tels figurer au dossier constitué par la caisse et mis à la disposition de l'employeur ; que viole le texte susvisé, ensemble les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le médecin-conseil de la caisse avait recueilli l'avis d'un médecin spécialiste, décide que la société n'est pas fondée à reprocher à la caisse de ne pas lui avoir communiqué ce document au motif inopérant qu'il ne figurerait pas dans le dossier constitué par elle ;

2°/ que les obligations d'information mises à la charge de la caisse par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ont pour finalité de permettre à l'assuré, à ses ayants droit et à l'employeur de prendre connaissance du dossier afin de pouvoir formuler des observations sur la nature et l'origine professionnelle de l'affection dont souffre le salarié préalablement à toute décision concernant la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, que cette finalité implique nécessairement que l'employeur puisse avoir connaissance des éléments médicaux susceptibles de fonder la décision pour discuter utilement du caractère professionnel de l'affection et que, dans ce contexte, la délivrance par la caisse d'avis de son médecin-conseil dépourvus de motivation sans même indiquer explicitement la nature de l'affection, ne satisfait pas aux exigences réglementaires ; de sorte qu'en considérant qu'un tel document dont elle constatait pourtant le caractère déterminant pour la caisse était conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ que les obligations d'information mises à la charge de la caisse par les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale sont destinées à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard de la victime de ses ayants droit et de l'employeur ; que le principe de la contradiction impose que l'employeur puisse discuter effectivement ce diagnostic préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que, dans ce contexte, lorsqu'un texte du tableau des maladies professionnelles subordonne la prise en charge à un examen médical particulier, le principe du contradictoire impose que l'employeur puisse discuter effectivement les conditions de la prise en charge et avoir accès à ce document préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que viole le tableau n° 30 B, les articles L. 461-1, L. 461-2 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui déboute la société de sa demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie du tableau n°30 B au motif que l'examen tomodensitométrique ne ferait pas partie des éléments du dossier constitué par la caisse devant être communiqués à l'employeur ;

4°/ qu'en vertu de l'article R. 441-11, il appartient à la caisse de diligenter une instruction contradictoire de nature à informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief et que la cour d'appel ne pouvait, sans intervertir les rôles en violation du texte susvisé, déclarer qu'il incombait à l'employeur de solliciter la communication des clichés tomodensitométriques auprès du médecin du salarié et par l'intermédiaire d'un médecin de son choix ;

5°/ que la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle a une incidence directe sur les droits patrimoniaux de l'employeur, de sorte que ce dernier doit disposer d'un recours effectif relativement aux conditions de la prise en charge devant la juridiction de sécurité sociale ; que, s'agissant de déterminer si l'état du salarié répond effectivement aux conditions fixées dans la colonne «désignation des maladies» du tableau en cause, l'effectivité du recours suppose que l'employeur puisse débattre contradictoirement des documents médicaux ayant permis de diagnostiquer la maladie ; que, dans le cadre d'un tel recours, il incombe à la caisse qui a décidé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de rapporter la preuve du bien-fondé de sa décision, qu'en cas de défaillance de cette dernière, l'affection n'a pas de caractère professionnel dans les rapports entre la caisse et l'employeur ; que, si la caisse invoque le secret médical pour refuser de délivrer spontanément les éléments médicaux de nature à justifier sa décision, il appartient au juge de désigner un expert afin d'examiner le dossier médical du salarié ; qu'en cas de refus de la caisse de référer à la mesure d'instruction, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur ; que viole dès lors les articles 1er du Protocole additionnel n°1 et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 10 et 16 et du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, après avoir considéré que la caissse pouvait prendre en charge une maladie sur la base d'un dossier ne contenant pas les examens médicaux, expressément exigés par les textes réglementaires, ayant permis de la diagnostiquer, refuse, au stade de la procédure judiciaire, la demande d'expertise médicale destinée à prendre connaissance du dossier médical afin de déterminer la nature de la maladie dont est atteint le salarié, privant ainsi l'employeur de toute possibilité d'accéder aux documents ayant conduit à diagnostiquer la maladie prise en charge et, par conséquent, de tout recours effectif contre la décision de la caisse dont la caisse entend se prévaloir à son encontre ;

Mais attendu que la teneur de l'examen tomodensitométrique, prévu au tableau n°30 B des maladies professionnelles, et l'avis du médecin spécialiste que le médecin-conseil peut solliciter en vertu de l'article D. 461-8 du code de la sécurité sociale, qui constituent des éléments de diagnostic, n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et dont l'employeur peut demander communication ;

Et attendu que l'arrêt relève que l'employeur avait été avisé de la demande de prise en charge, et informé à tous les stades de la procédure de l'évolution de l'instruction, puis qu'il avait été invité préalablement à la décision, à consulter le dossier dont une copie lui avait été adressée ; que ce dossier comportait notamment l'avis du médecin conseil, peu important qu'il n'ait pas été motivé, et le compte rendu des clichés tomodensitométriques réalisés ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, ayant souverainement décidé que la demande d'organisation d'une mesure d'expertise n'était pas justifiée, a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, que la caisse avait respecté ses obligations et que la décision de prise en charge était opposable à la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aubert et Duval aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubert et Duval ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Aubert et Duval

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(Possibilité d'un débat médical contradictoire devant la Caisse)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la décision de prise en charge de la CPAM du PUY-DE-DOME était opposable à la société AUBERT ET DUVAL ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'opposabilité à la Société AUBERT et DUVAL de la décision de prise en charge. L'article R. 441-1 du Code de la sécurité sociale impose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, hors cas de reconnaissance implicite.Il ressort de ce principe que les caisses primaires sont tenues préalablement à leur décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droits et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief. Cette obligation d'information existe même en l'absence de réserves émises par l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident. L'information de l'employeur intervient à différents stades : - La caisse primaire doit informer l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle faite par la victime en lui faisant notamment parvenir un double de celle-ci. La caisse primaire doit interroger l'employeur sur les circonstances ou la cause de la maladie, ou procéder à une enquête administrative avec participation de la victime et de l'employeur. L'employeur peut émettre des réserves sur le caractère professionnel de la maladie et faire connaître toutes observations ou informations complémentaires, éventuellement directement à l'enquêteur de la caisse. - Sur la demande de l'employeur, le dossier constitué par la caisse peut lui être communiqué. Le refus de la caisse de lui communiquer rend la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, de même lorsque le dossier est adressé à l'employeur par la caisse, postérieurement à la décision de celle-ci. Mais la caisse n'a aucune obligation préalable de communication des pièces du dossier sans une demande en ce sens formulée par l'employeur. - A la clôture de l'instruction, la caisse est tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. La décision de refus de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est adressée à l'employeur pour information. Sur l'enquête administrative L'article D 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une enquête est effectuée afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Aucune règle de forme ou de procédure n'est imposée. En l'espèce, la société AUBERT et DUVAL fait grief à la caisse de ce qu'au cours de l'enquête administrative, l'enquêteur s'est contenté des déclarations écrites des uns et des autres sans qu'il y ait eu d'audition contradictoire d'un témoin, de confrontation, de transport sur les lieux ou de vérification sur site. Il résulte des éléments versés aux débats qu'au cours de l'enquête administrative à laquelle a procédé la caisse, les observations de l'employeur ont été recueillies de même que celles du salarié afin de décrire le poste de travail occupé et les travaux exécutés, de déterminer les différents postes successivement occupés et d'identifier les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Un témoin a également été entendu. L'employeur n'apporte aucun élément de nature à justifier des investigations supplémentaires qu'il n'a d'ailleurs à aucun moment sollicitées. Dans ces conditions, aucune insuffisance ne saurait être invoquée. Sur les pièces médicales du dossier La société AUBERT et DUVAL se plaint de ne pas avoir eu connaissance de l'avis motivé du médecin et de ne pas avoir été mise en mesure de consulter les clichés radiologiques tomodensitométriques ni d'en discuter les constatations. Elle relève également que l'avis de l'expert consulté par le médecin conseil ne lui a pas été communiqué. Le médecin conseil de la caisse est chargé de donner son avis sur la demande de maladie professionnelle, avis qui n'est soumis à aucune condition particulière de forme ou de motivation. En l'espèce, le médecin de la caisse a été interrogé par la caisse et a donné son avis, après avoir reçu communication des résultats de l'enquête de la caisse et avoir sollicité l'avis d'un médecin spécialiste. L'avis du médecin a été donné conformément aux dispositions légales et la société AUBERT et DUVAL qui a été invitée à consulter le dossier le 24 mars 2005 et à qui une copie des pièces constitutives du dossier, parmi lesquels l'avis du médecin conseil, a été adressée par lettre du 31 mars 2005, ne peut se plaindre d'une violation du principe du contradictoire. L'employeur ne saurait reprocher à la caisse de ne pas avoir communiqué les travaux et écrits éventuels du médecin spécialiste consulté par le médecin conseil dans la mesure où de tels documents ne figurent pas au dossier de la caisse. Il y a lieu de rappeler que la caisse a l'obligation de communiquer à l'employeur, sur demande de celui-ci, les pièces figurant à son dossier et en aucun cas celles qui ne sont pas en sa possession. De même, la caisse a communiqué à la société AUBERT et DUVAL le compte rendu des clichés tomodensitométriques réalisés. La société AUBERT et DUVAL soutient que les clichés eux-mêmes auraient dû lui être communiqués mais ces clichés appartiennent et sont en principe en possession du patient et relèvent du secret médical. L'employeur aurait pu éventuellement solliciter leur communication dans le cadre d'un accord entre le médecin du salarié et le médecin désigné par l'employeur. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. La société AUBERT et DUVAL ne peut donc tirer argument du fait qu'elle n'a pas eu en sa possession ce clichés tomodensitométriques qui ne figuraient pas au dossier de la caisse et, s'agissant d'une contestation de l'opposabilité de la décision de la caisse, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise sur ce point. L'employeur a été avisé par la caisse de la demande de prise en charge. Il a participé à l'enquête administrative et a été informé à tous les stades de la procédure de l'évolution de l'instruction et des éléments pouvant lui faire grief. Les pièces figurant dans le dossier de la caisse lui ont été communiquées et il a été mis en mesure de présenter ses observations avant décision de la caisse. Il n'a jamais présenté d'observation ni formulé de demande complémentaire d'investigation ni sollicité d'autres avis médicaux. L'enquête menée par la caisse et le dossier constitué son conformes aux dispositions des articles R. 441-12, R.441-13 et D.461-9 du Code de la sécurité sociale. Au regard des observations susvisées, le principe du contradictoire a été parfaitement respecté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme à l'égard de l'employeur. La décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... est donc opposable à l'employeur, la société AUBERT et DUVAL. La Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents, qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il n'y a pas lieu à une quelconque mesure d'expertise. Le jugement sera confirmé » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'avis du médecin spécialiste recueilli par le médecin-conseil en application de l'article D.461-8 du Code de la sécurité sociale constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur et devant en tant que tels figurer au dossier constitué par la Caisse et mis à la disposition de l'employeur ; que viole le texte susvisé, ensemble les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel qui, après avoir constaté que le médecin-conseil de la CPAM du PUY-DE-DOME avait recueilli l'avis d'un médecin spécialiste, décide que la société AUBERT ET DUVAL n'est pas fondée à reprocher à la Caisse de ne pas lui avoir communiqué ce document au motif inopérant qu'il ne figurerait pas dans le dossier constitué par elle ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les obligations d'information mises à la charge de la CPAM par les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ont pour finalité de permettre à l'assuré, à ses ayants-droit et à l'employeur de prendre connaissance du dossier afin de pouvoir formuler des observations sur la nature et l'origine professionnelle de l'affection dont souffre le salarié préalablement à toute décision concernant la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, que cette finalité implique nécessairement que l'employeur puisse avoir connaissance des éléments médicaux susceptibles de fonder la décision pour discuter utilement du caractère professionnel de l'affection et que, dans ce contexte, la délivrance par la CPAM d'avis de son médecin-conseil dépourvus de motivation sans même indiquer explicitement la nature de l'affection, ne satisfait pas aux exigences réglementaires ; de sorte qu'en considérant qu'un tel document dont elle constatait pourtant le caractère déterminant pour la Caisse était conforme aux exigences légales, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les obligations d'information mises à la charge de la CPAM par les articles R. 441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale sont destinées à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard de la victime de ses ayants droit et de l'employeur ; que le principe de la contradiction impose que l'employeur puisse discuter effectivement ce diagnostic préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que, dans ce contexte, lorsqu'un texte du Tableau des maladies professionnelles subordonne la prise en charge à un examen médical particulier, le principe du contradictoire impose que l'employeur puisse discuter effectivement les conditions de la prise en charge et avoir accès à ce document préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; que viole le Tableau n°30 B, les articles L.461-1, L.461-2 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui déboute la société exposante de sa demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie du Tableau n°30 B au motif que l'examen tomodensitométrique ne ferait pas partie des éléments du dossier constitué par la caisse devant être communiqués à l'employeur ;

ALORS, ENFIN, QU'en vertu de l'article R.441-11, il appartient à la Caisse de diligenter une instruction contradictoire de nature à informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief et que la Cour d'appel ne pouvait, sans intervertir les rôles en violation du texte susvisé, déclarer qu'il incombait à l'employeur de solliciter la communication des clichés tomodensitométriques auprès du médecin du salarié et par l'intermédiaire d'un médecin de son choix.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

(Possibilité d'un débat médical contradictoire devant la juridiction judiciaire)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AUBERT ET DUVAL de sa demande d'expertise médicale tendant à vérifier la réalité et la nature de la maladie déclarée par le salarié, d'AVOIR dit la décision de la CPAM du PUY DE DOME de prendre en charge la maladie opposable à la société AUBERT ET DUVAL ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'opposabilité à la Société AUBERT et DUVAL de la décision de prise en charge. L'article R. 441-1 du Code de la sécurité sociale impose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, hors cas de reconnaissance implicite. Il ressort de ce principe que les caisses primaires sont tenues préalablement à leur décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droits et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief. Cette obligation d'information existe même en l'absence de réserves émises par l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident. L'information de l'employeur intervient à différents stades : - La caisse primaire doit informer l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle faite par la victime en lui faisant notamment parvenir un double de celle-ci. La caisse primaire doit interroger l'employeur sur les circonstances ou la cause de la maladie, ou procéder à une enquête administrative avec participation de la victime et de l'employeur. L'employeur peut émettre des réserves sur le caractère professionnel de la maladie et faire connaître toutes observations ou informations complémentaires, éventuellement directement à l'enquêteur de la caisse. - Sur la demande de l'employeur, le dossier constitué par la caisse peut lui être communiqué. Le refus de la caisse de lui communiquer rend la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, de même lorsque le dossier est adressé à l'employeur par la caisse, postérieurement à la décision de celle-ci. Mais la caisse n'a aucune obligation préalable de communication des pièces du dossier sans une demande en ce sens formulée par l'employeur. - A la clôture de l'instruction, la caisse est tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. La décision de refus de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est adressée à l'employeur pour information. - Sur l'enquête administrative L'article D 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une enquête est effectuée afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Aucune règle de forme ou de procédure n'est imposée. En l'espèce, la société AUBERT et DUVAL fait grief à la caisse de ce qu'au cours de l'enquête administrative, l'enquêteur s'est contenté des déclarations écrites des uns et des autres sans qu'il y ait eu d'audition contradictoire d'un témoin, de confrontation, de transport sur les lieux ou de vérification sur site. Il résulte des éléments versés aux débats qu'au cours de l'enquête administrative à laquelle a procédé la caisse, les observations de l'employeur ont été recueillies de même que celles du salarié afin de décrire le poste de travail occupé et les travaux exécutés, de déterminer les différents postes successivement occupés et d'identifier les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Un témoin a également été entendu. L'employeur n'apporte aucun élément de nature à justifier des investigations supplémentaires qu'il n'a d'ailleurs à aucun moment sollicitées. Dans ces conditions, aucune insuffisance ne saurait être invoquée. - Sur les pièces médicales du dossier La société AUBERT et DUVAL se plaint de ne pas avoir eu connaissance de l'avis motivé du médecin et de ne pas avoir été mise en mesure de consulter les clichés radiologiques tomodensitométriques ni d'en discuter les constatations. Elle relève également que l'avis de l'expert consulté par le médecin conseil ne lui a pas été communiqué. Le médecin conseil de la caisse est chargé de donner son avis sur la demande de maladie professionnelle, avis qui n'est soumis à aucune condition particulière de forme ou de motivation. En l'espèce, le médecin de la caisse a été interrogé par la caisse et a donné son avis, après avoir reçu communication des résultats de l'enquête de la caisse et avoir sollicité l'avis d'un médecin spécialiste. L'avis du médecin a été donné conformément aux dispositions légales et la société AUBERT et DUVAL qui a été invitée à consulter le dossier le 24 mars 2005 et à qui une copie des pièces constitutives du dossier, parmi lesquels l'avis du médecin conseil, a été adressée par lettre du 31 mars 2005, ne peut se plaindre d'une violation du principe du contradictoire. L'employeur ne saurait reprocher à la caisse de ne pas avoir communiqué les travaux et écrits éventuels du médecin spécialiste consulté par le médecin conseil dans la mesure où de tels documents ne figurent pas au dossier de la caisse. Il y a lieu de rappeler que la caisse a l'obligation de communiquer à l'employeur, sur demande de celui-ci, les pièces figurant à son dossier et en aucun cas celles qui ne sont pas en sa possession. De même, la caisse a communiqué à la société AUBERT et DUVAL le compte rendu des clichés tomodensitométriques réalisés. La société AUBERT et DUVAL soutient que les clichés eux-mêmes auraient dû lui être communiqués mais ces clichés appartiennent et sont en principe en possession du patient et relèvent du secret médical. L'employeur aurait pu éventuellement solliciter leur communication dans le cadre d'un accord entre le médecin du salarié et le médecin désigné par l'employeur. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. La société AUBERT et DUVAL ne peut donc tirer argument du fait qu'elle n'a pas eu en sa possession ce clichés tomodensitométriques qui ne figuraient pas au dossier de la caisse et, s'agissant d'une contestation de l'opposabilité de la décision de la caisse, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise sur ce point. L'employeur a été avisé par la caisse de la demande de prise en charge. Il a participé à l'enquête administrative et a été informé à tous les stades de la procédure de l'évolution de l'instruction et des éléments pouvant lui faire grief. Les pièces figurant dans le dossier de la caisse lui ont été communiquées et il a été mis en mesure de présenter ses observations avant décision de la caisse. Il n'a jamais présenté d'observation ni formulé de demande complémentaire d'investigation ni sollicité d'autres avis médicaux. L'enquête menée par la caisse et le dossier constitué son conformes aux dispositions des articles R. 441-12, R.441-13 et D.461-9 du Code de la sécurité sociale. Au regard des observations susvisées, le principe du contradictoire a été parfaitement respecté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme à l'égard de l'employeur. La décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... est donc opposable à l'employeur, la société AUBERT et DUVAL. La Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents, qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il n'y a pas lieu à une quelconque mesure d'expertise. Le jugement sera confirmé » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle a une incidence directe sur les droits patrimoniaux de l'employeur, de sorte que ce dernier doit disposer d'un recours effectif relativement aux conditions de la prise en charge devant la juridiction de sécurité sociale ; que, s'agissant de déterminer si l'état du salarié répond effectivement aux conditions fixées dans la colonne « désignation des maladies » du tableau en cause, l'effectivité du recours suppose que l'employeur puisse débattre contradictoirement des documents médicaux ayant permis de diagnostiquer la maladie ; que, dans le cadre d'un tel recours, il incombe à la CPAM qui a décidé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de rapporter la preuve du bien-fondé de sa décision, qu'en cas de défaillance de cette dernière, l'affection n'a pas de caractère professionnel dans les rapports entre la caisse et l'employeur ; que, si la CPAM invoque le secret médical pour refuser de délivrer spontanément les éléments médicaux de nature à justifier sa décision, il appartient au juge de désigner un expert afin d'examiner le dossier médical du salarié ; qu'en cas de refus de la Caisse de référer à la mesure d'instruction, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur ; que viole dès lors les articles 1er du Protocole additionnel n°1 et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 10 et 16 et du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel qui, après avoir considéré que la CPAM du PUY DE DOME pouvait prendre en charge une maladie sur la base d'un dossier ne contenant pas les examens médicaux, expressément exigés par le textes réglementaires, ayant permis de la diagnostiquer, refuse, au stade de la procédure judiciaire, la demande d'expertise médicale destinée à prendre connaissance du dossier médical afin de déterminer la nature de la maladie dont est atteint le salarié, privant ainsi l'employeur de toute possibilité d'accéder aux documents ayant conduit à diagnostiquer la maladie prise en charge et, par conséquent, de tout recours effectif contre la décision de la Caisse dont la Caisse entend se prévaloir à son encontre ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20915
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Dossier constitué par la caisse - Eléments pris en compte - Exclusion - Elément du diagnostic - Avis du médecin spécialiste

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Dossier constitué par la caisse - Contenu du dossier - Détermination - Portée

L'avis du médecin spécialiste que le médecin conseil peut solliciter en vertu de l'article D. 461-8 du code de la sécurité sociale, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et dont l'employeur peut demander communication. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare opposable à l'employeur la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle figurant au tableau 30 B, prise sur avis favorable de son médecin conseil, peu important que l'avis du médecin spécialiste qu'il avait sollicité ne figure pas au dossier administratif constitué par la caisse


Références :

articles D. 461-8 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 septembre 2008

Sur l'exclusion d'un élément du diagnostic du dossier constitué par la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, à rapprocher : 2e Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n° 07-13356, Bull. 2008, II, n° 11 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2009, pourvoi n°08-20915, Bull. civ. 2009, II, n° 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 294

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20915
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