LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE POITIERS,
contre l'arrêt n° 298 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2009, qui, pour contravention de violences, a condamné Sébastien X... à 200 euros d'amende ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-80 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits de violences volontaires avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours, commis par l'ancien concubin, en violences contraventionnelles de la cinquième classe ;
"aux motifs que le deuxième alinéa de l'article 132-80 du code pénal complète la définition de la circonstance aggravante prévue au premier alinéa ; que ce premier alinéa édicte que « dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » ; que ce texte ne prévoit pas l'aggravation des peines encourues pour une contravention telle que les violences volontaires avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours prévues et réprimées par l'article R. 625-1 du code pénal ; qu'appliquer l'extension, plus sévère, de cette circonstance prévue à l'alinéa 2 de l'article 132-80 à une contravention reviendrait à rajouter à la loi ;
"alors qu'en réalité l'article 132-80 du code pénal, issu de l'article 7 de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, crée, en son alinéa 1, une circonstance aggravante spéciale, liée à la qualité particulière de l'auteur des faits conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et assimile à cette qualité particulière, en son alinéa 2, celle d'ancien conjoint, d'ancien concubin ou d'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime" ;
Attendu que Sébastien X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé sur la personne de son ancienne concubine, qui a subi un jour d'incapacité de travail, des violences en rapport avec leurs liens antérieurs ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de ces faits, les juges retiennent à son encontre la seule contravention de violences, en énonçant que la circonstance aggravante fondée sur les relations ayant existé entre l'auteur et la victime, telle qu'elle a été instituée par l'article 132-80, alinéa 2, du code pénal, n'est applicable, selon le premier alinéa de cet article, qu'aux peines encourues pour un crime ou un délit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article précité ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;