LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 3 juin 2008) que M. X... soutenant que la commune de Six Fours n'avait pas utilisé ni cédé un bien ayant appartenu à son auteur et acquis par préemption, aux fins prévues par la décision de préemption, dans le délai légal de cinq ans fixé par l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme et que le maire de la commune avait proposé un prix de rétrocession qu'il avait accepté, a assigné la commune afin que cette rétrocession soit ordonnée ;
Vu l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que toute cession d'immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de deux mille habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles ;
Attendu que pour ordonner la rétrocession, l'arrêt retient que l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ne laisse pas la place à une délibération du conseil municipal et que l'accord officiel du premier magistrat engage la commune ;
Qu'en statuant ainsi alors que, si le conseil municipal ne peut s'opposer au principe de la rétrocession lorsque les conditions posées par l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme sont remplies, il est seul habilité à décider du prix et des caractéristiques essentielles de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Six-Fours-les-Plages ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la commune de Six-Fours-les-Plages
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la rétrocession d'un bien ;
AUX MOTIFS QUE sur le caractère absolu du droit à rétrocession, il résulte de l'article L 213-11 du Code de l'urbanisme que, dès lors que le projet initial ayant justifié que la commune exerce son droit de préemption ne doit plus être mis en place, la commune « doit informer de sa décision les anciens propriétaires ... et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité » ; que ce texte ne laisse pas la place à une « délibération » du conseil municipal sur le point de savoir s'il convient ou non de procéder à la rétrocession ; qu'en l'espèce, le maire de la commune a accepté, dans les délais, la demande de rétrocession, confirmant en même temps que les motifs de la préemption exercée en novembre 1995 n'étaient plus d'actualité ; que cet accord officiel du premier magistrat de la commune engage la commune, quels que soient les désaccords internes qui ont pu se manifester ultérieurement ; que c'est donc à bon droit que Monsieur X... a revendiqué un droit absolu à la rétrocession, et la cour infirme le jugement;
1°) ALORS QUE si l'article L213-11 du Code de l'urbanisme fait obligation à l'autorité titulaire du droit de préemption de proposer l'acquisition du bien, la sanction de cette obligation de faire consiste en l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et qu'à défaut de délibération du conseil municipal, le maire n'a pas la capacité de proposer l'acquisition d'un bien immobilier; qu'en décidant que la commune de SIX FOURS LES PLAGES avait en l'espèce consenti à la rétrocession du bien litigieux en l'absence de délibération de son conseil municipal, la Cour a violé l'article L.2241-1 du Code général des collectivités locales;
2°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen de la commune qui faisait valoir que la rétrocession en nature était impossible, l'immeuble ayant été détruit, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.