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25/11/2009 | FRANCE | N°08-14823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2009, 08-14823


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2008), que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, devenu l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) puis Paris habitat-OPH (Paris habitat), a donné à bail à M. X... et son épouse, Mme Y... un appartement que ceux-ci ont occupé avec leurs trois enfants Arnaud, Guilhem et Hugues (les consorts X...) ; que Mme Y... est décédée en 1984 ; que par jugement du 20 mars 2003, dev

enu irrévocable, la résiliation du bail pour défaut d'occupation perso...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2008), que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, devenu l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) puis Paris habitat-OPH (Paris habitat), a donné à bail à M. X... et son épouse, Mme Y... un appartement que ceux-ci ont occupé avec leurs trois enfants Arnaud, Guilhem et Hugues (les consorts X...) ; que Mme Y... est décédée en 1984 ; que par jugement du 20 mars 2003, devenu irrévocable, la résiliation du bail pour défaut d'occupation personnelle des lieux loués a été prononcée aux torts exclusifs de M. X... dont l'expulsion a été ordonnée ; que les consorts X... ont formé tierce opposition à ce jugement afin d'obtenir leur réintégration dans les lieux ; que M. Arnaud X... s'est désisté de sa tierce opposition ;
Attendu que Paris habitat fait grief à l'arrêt d'accueillir la tierce opposition formée par deux des trois enfants de M. X... et de déclarer inopposables à ceux-ci les chefs du dispositif du jugement du 20 mars 2003 prononçant la résiliation du bail et l'expulsion de M. X..., alors, selon le moyen :
1° / que l'article 16 de la loi du 22 juin 1982, applicable à l'espèce, excluait l'application des règles du droit commun relatives à l'hypothèse du décès du locataire et cantonnait le transfert du bail aux descendants au seul cas où les titulaires du bail, en cas de cotitularité, étaient décédés ; qu'ainsi, il était exclu que les droits attachés au bail puissent être transférés aux enfants de Mme Y... dès lors que M. X..., son mari, cotitulaire du bail, lui survivait ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 16 de la loi du 22 juin 1982, ensemble l'article 1751 du code civil ;
2° / que faudrait-il admettre, par impossible, que les héritiers du conjoint décédé lui succèdent aux côtés du conjoint survivant, par l'effet de la dévolution successorale, de toute façon, il convient de considérer, non pas que chaque héritier est personnellement cotitulaire du bail, mais que les droits du conjoint décédé constituent un élément de l'indivision successorale constituée entre les héritiers ; qu'en énonçant en l'espèce qu'à la suite du décès de Mme Y..., chacun de ses enfants, en tant qu'héritier, était devenu cotitulaire du bail, les juges du fond ont violé les articles 734, 815 ancien, 815-3 ancien et 1751 du code civil ;
3° / que la tierce opposition a pour objet de permettre à un tiers, qui y a intérêt, de faire réexaminer par le juge le bien fondé de la décision qu'il a précédemment rendue ; que si l'effet de la tierce opposition, lorsqu'elle est accueillie, aboutit à l'inopposabilité de la décision primitivement rendue, cette inopposabilité suppose néanmoins que le bien fondé de la décision originairement rendue soit réexaminé, et c'est seulement si le juge, revenant sur sa première opinion, prend un parti contraire, sur le fond, à celui qu'il avait précédemment adopté, qu'il peut rétracter ou réformer la décision initialement intervenue, en cas de situation divisible, au profit du tiers opposant, la décision originaire demeurant en vigueur entre les parties à l'instance d'origine ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si, comme l'avait retenu le jugement du 20 mars 2003, le bail n'était pas fondé sur l'abandon du local entre les mains d'un tiers et l'inexécution par le locataire de son obligation d'habitation personnelle, les juges du fond, qui n'ont pas effectué les vérifications qui s'imposaient à eux dans le cadre d'une tierce opposition, ont violé les articles 582 et 591 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il n'était pas sérieusement discuté que les époux X... étaient chacun signataire du bail, que MM. Guilhem et Hugues X... vivaient effectivement avec leur mère depuis au moins un an à la date de son décès et que les conditions d'attribution du logement à MM. Guilhem et Hugues X... n'étaient pas autrement critiquées par l'OPAC, la cour d'appel, appliquant, à bon droit, l'article 16 de la loi du 22 juin 1982 sans violer les dispositions de l'article 1751 du code civil ni celles relatives à l'indivision successorale, dans leur rédaction alors applicable, en a exactement déduit que ceux-ci étaient chacun, de droit, devenus au décès de Mme Y..., leur mère, titulaires du bail avec leur père dont le droit locatif concurrent, et les conditions de son exercice, n'ont pas fait obstacle à l'existence de leurs droits locatifs propres ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que MM. Guilhem et Hugues X... se bornaient à demander que le jugement du 20 mars 2003 leur fût déclaré inopposable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de statuer sur la demande de l'OPAC tendant à la confirmation du jugement primitif qui conservait ses effets entre M. X... et lui, a pu accueillir la tierce opposition dans les termes dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Paris habitat-OPH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Paris habitat-OPH à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Paris habitat-OPH ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Paris habitat OPH.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, accueillant la tierce opposition formée par deux des trois enfants de M. Hubert X..., comme venant aux droits de Mme Annick Marie Y... leur mère, il a déclaré inopposables à ceux-ci les chefs du dispositif du jugement du 20 mars 2003 prononçant la résiliation du bail aux torts de M. Hubert X... et ordonné son expulsion, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'OPAC DE PARIS tendant à la confirmation du jugement du 20 mars 2003, ordonné la réintégration de MM. Guilhem et Hugues X... et condamné l'OPAC DE PARIS à leur payer une indemnité ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que le bail litigieux était soumis à la loi du 22 juin 1982 lors du décès d'Annick Marie X... ; que selon l'article 16, alinéa 2, de cette loi : « Lors du décès du locataire, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 832, sixième et septième alinéas, du Code civil, le contrat de location est transféré aux ascendants, descendants, concubin notoire ou personnes à charges, qui vivaient effectivement avec lui depuis au moins un an à la date du décès » ; qu'il n'est pas sérieusement discuté que les époux X... étaient chacun signataire du bail et que MM. Guilhem et Hugues X... vivaient effectivement avec leur mère depuis au moins un an à la date de son décès ; que le bail ne contient aucune dérogation à sa transmission au profit des descendants telle qu'elle est aménagée par la loi du 22 juin 1982, l'obligation pesant sur le preneur d'occuper personnellement les lieux, d'y établir son principal établissement et de ne pas y introduire d'occupant étant sans incidence sur les droits des descendants du preneur et l'exception, prévue par le contrat de location, au principe de la transmission du bail aux héritiers, étant exclue si ceux-ci sont des membres de la famille ayant habité le logement pendant une période au moins égale à six mois au moment du décès du locataire, condition que remplissent MM. Guilhem et Hugues X... ; qu'il s'ensuit que les conditions d'attribution du logement à MM. Guilhem et Hugues X... n'étant pas autrement critiquées par l'OPAC, ceux-ci sont chacun, de droit, devenus au décès d'Annick Marie X..., leur mère, peu important qu'ils aient été alors mineurs, titulaires du bail avec leur père dont le droit locatif personnel concurrent et les conditions de son exercice n'ont pas fait obstacle à l'existence de leurs droits locatifs propres ; que le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu'il a dit mal fondée la tierce opposition ; que MM. Guilhem et Hugues X... ne demandent pas la rétractation ou la réformation des chefs de dispositif du jugement du 20 mars 2003 prononçant la résiliation du bail aux torts de M. Hubert X... et ordonnant son expulsion ainsi que celle des occupants de son chef ; qu'ils se bornent à demander que ce jugement leur soit déclaré inopposable, ce qui, en application de l'article 591 du Code de procédure civile, résulte de l'arrêt qui déclare la tierce opposition bien fondée ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'OPAC tendant à la confirmation du jugement du 20 mars 2003, la tierce opposition ne tendant, en application de l'article 582 du Code de procédure civile, qu'à la rétractation ou à la réformation du jugement au profit du tiers qui l'attaque et, la Cour n'étant pas saisie, dans le cadre de la présente instance, d'un appel contre la décision du 20 mars 2003 ; qu'il y a lieu d'ordonner la réintégration de MM. Guilhem et Hugues X... pris en leur qualité de locataires ; que la demande de fixation d'un « loyer-logement », qui ne figure que dans le dispositif des conclusions de MM. Guilhem et Hugues X..., ne repose sur aucun moyen de droit et de fait ; qu'elle sera rejetée ; qu'il résulte des pièces administratives et des attestations versées aux débats, et notamment celle de Melle E..., que MM. Guilhem et Hugues X... habitaient dans les lieux au moment de l'expulsion ; qu'il n'est pas contesté par l'OPAC qu'ils ont, de fait, été empêchés d'y demeurer en conséquence de l'expulsion de M. Hubert X... et de Mme F... diligentée par le bailleur ; que MM. Guilhem et Hugues X... ont donc subi un préjudice matériel et moral en étant privés de la possibilité d'exercer leur droit locatif par l'effet à leur égard de l'expulsion qu'ils qualifient improprement d'irrégulière ; que toutefois, ils ne justifient pas du quantum du préjudice matériel dont ils sollicitent la réparation ; que, compte tenu des circonstances de la cause, l'indemnisation de leur préjudice moral sera fixée à la somme de 5. 000 euros au paiement de laquelle l'OPAC sera condamné (…) » (arrêt, p. 3, avant dernier et dernier § et p. 4) ;
ALORS QUE l'article 16 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, applicable à l'espèce, excluait l'application des règles du droit commun relatives à l'hypothèse du décès du locataire et cantonnait le transfert du bail aux descendants au seul cas où les cotitulaires du bail, en cas de cotitularité, étaient décédés ; qu'ainsi, il était exclu que les droits attachés au bail puissent être transférés aux enfants de Mme Annick Marie Y... dès lors que M. Hubert X..., son mari, cotitulaire du bail, lui survivait ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 16 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, ensemble l'article 1751 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, accueillant la tierce opposition formée par deux des trois enfants de M. Hubert X..., comme venant aux droits de Mme Annick Marie Y... leur mère, il a déclaré inopposables à ceux-ci les chefs du dispositif du jugement du 20 mars 2003 prononçant la résiliation du bail aux torts de M. Hubert X... et ordonné son expulsion, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'OPAC DE PARIS tendant à la confirmation du jugement du 20 mars 2003, ordonné la réintégration de MM. Guilhem et Hugues X... et condamné l'OPAC DE PARIS à leur payer une indemnité ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que le bail litigieux était soumis à la loi du 22 juin 1982 lors du décès d'Annick Marie X... ; que selon l'article 16, alinéa 2, de cette loi : « Lors du décès du locataire, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 832, sixième et septième alinéas, du Code civil, le contrat de location est transféré aux ascendants, descendants, concubin notoire ou personnes à charges, qui vivaient effectivement avec lui depuis au moins un an à la date du décès » ; qu'il n'est pas sérieusement discuté que les époux X... étaient chacun signataire du bail et que MM. Guilhem et Hugues X... vivaient effectivement avec leur mère depuis au moins un an à la date de son décès ; que le bail ne contient aucune dérogation à sa transmission au profit des descendants telle qu'elle est aménagée par la loi du 22 juin 1982, l'obligation pesant sur le preneur d'occuper personnellement les lieux, d'y établir son principal établissement et de ne pas y introduire d'occupant étant sans incidence sur les droits des descendants du preneur et l'exception, prévue par le contrat de location, au principe de la transmission du bail aux héritiers, étant exclue si ceux-ci sont des membres de la famille ayant habité le logement pendant une période au moins égale à six mois au moment du décès du locataire, condition que remplissent MM. Guilhem et Hugues X... ; qu'il s'ensuit que les conditions d'attribution du logement à MM. Guilhem et Hugues X... n'étant pas autrement critiquées par l'OPAC, ceux-ci sont chacun, de droit, devenus au décès d'Annick Marie X..., leur mère, peu important qu'ils aient été alors mineurs, titulaires du bail avec leur père dont le droit locatif personnel concurrent et les conditions de son exercice n'ont pas fait obstacle à l'existence de leurs droits locatifs propres ; que le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu'il a dit mal fondée la tierce opposition ; que MM. Guilhem et Hugues X... ne demandent pas la rétractation ou la réformation des chefs de dispositif du jugement du 20 mars 2003 prononçant la résiliation du bail aux torts de M. Hubert X... et ordonnant son expulsion ainsi que celle des occupants de son chef ; qu'ils se bornent à demander que ce jugement leur soit déclaré inopposable, ce qui, en application de l'article 591 du Code de procédure civile, résulte de l'arrêt qui déclare la tierce opposition bien fondée ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'OPAC tendant à la confirmation du jugement du 20 mars 2003, la tierce opposition ne tendant, en application de l'article 582 du Code de procédure civile, qu'à la rétractation ou à la réformation du jugement au profit du tiers qui l'attaque et, la Cour n'étant pas saisie, dans le cadre de la présente instance, d'un appel contre la décision du 20 mars 2003 ; qu'il y a lieu d'ordonner la réintégration de MM. Guilhem et Hugues X... pris en leur qualité de locataires ; que la demande de fixation d'un « loyer-logement », qui ne figure que dans le dispositif des conclusions de MM. Guilhem et Hugues X..., ne repose sur aucun moyen de droit et de fait ; qu'elle sera rejetée ; qu'il résulte des pièces administratives et des attestations versées aux débats, et notamment celle de Melle E..., que MM. Guilhem et Hugues X... habitaient dans les lieux au moment de l'expulsion ; qu'il n'est pas contesté par l'OPAC qu'ils ont, de fait, été empêchés d'y demeurer en conséquence de l'expulsion de M. Hubert X... et de Mme F... diligentée par le bailleur ; que MM. Guilhem et Hugues X... ont donc subi un préjudice matériel et moral en étant privés de la possibilité d'exercer leur droit locatif par l'effet à leur égard de l'expulsion qu'ils qualifient improprement d'irrégulière ; que toutefois, ils ne justifient pas du quantum du préjudice matériel dont ils sollicitent la réparation ; que, compte tenu des circonstances de la cause, l'indemnisation de leur préjudice moral sera fixée à la somme de 5. 000 euros au paiement de laquelle l'OPAC sera condamné (…) » (arrêt, p. 3, avant dernier et dernier § et p. 4) ;
ALORS QUE faudrait-il admettre, par impossible, que les héritiers du conjoint décédé lui succèdent aux côtés du conjoint survivant, par l'effet de la dévolution successorale, de toute façon, il convient de considérer, non pas que chaque héritier est personnellement cotitulaire du bail, mais que les droits du conjoint décédé constituent un élément de l'indivision successorale constituée entre les héritiers ; qu'en énonçant en l'espèce qu'à la suite du décès de Mme Annick Marie Y..., chacun de ses enfants, en tant qu'héritier, était devenu cotitulaire du bail, les juges du fond ont violé les articles 734, 815 ancien, 815-3 ancien et 1751 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, accueillant la tierce opposition formée par deux des trois enfants de M. Hubert X..., comme venant aux droits de Mme Annick Marie Y... leur mère, il a déclaré inopposables à ceux-ci les chefs du dispositif du jugement du 20 mars 2003 prononçant la résiliation du bail aux torts de M. Hubert X... et ordonné son expulsion, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'OPAC DE PARIS tendant à la confirmation du jugement du 20 mars 2003, ordonné la réintégration de MM. Guilhem et Hugues X... et condamné l'OPAC DE PARIS à leur payer une indemnité ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que le bail litigieux était soumis à la loi du 22 juin 1982 lors du décès d'Annick Marie X... ; que selon l'article 16, alinéa 2, de cette loi : « Lors du décès du locataire, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 832, sixième et septième alinéas, du Code civil, le contrat de location est transféré aux ascendants, descendants, concubin notoire ou personnes à charges, qui vivaient effectivement avec lui depuis au moins un an à la date du décès » ; qu'il n'est pas sérieusement discuté que les époux X... étaient chacun signataire du bail et que MM. Guilhem et Hugues X... vivaient effectivement avec leur mère depuis au moins un an à la date de son décès ; que le bail ne contient aucune dérogation à sa transmission au profit des descendants telle qu'elle est aménagée par la loi du 22 juin 1982, l'obligation pesant sur le preneur d'occuper personnellement les lieux, d'y établir son principal établissement et de ne pas y introduire d'occupant étant sans incidence sur les droits des descendants du preneur et l'exception, prévue par le contrat de location, au principe de la transmission du bail aux héritiers, étant exclue si ceux-ci sont des membres de la famille ayant habité le logement pendant une période au moins égale à six mois au moment du décès du locataire, condition que remplissent MM. Guilhem et Hugues X... ; qu'il s'ensuit que les conditions d'attribution du logement à MM. Guilhem et Hugues X... n'étant pas autrement critiquées par l'OPAC, ceux-ci sont chacun, de droit, devenus au décès d'Annick Marie X..., leur mère, peu important qu'ils aient été alors mineurs, titulaires du bail avec leur père dont le droit locatif personnel concurrent et les conditions de son exercice n'ont pas fait obstacle à l'existence de leurs droits locatifs propres ; que le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu'il a dit mal fondée la tierce opposition ; que MM. Guilhem et Hugues X... ne demandent pas la rétractation ou la réformation des chefs de dispositif du jugement du 20 mars 2003 prononçant la résiliation du bail aux torts de M. Hubert X... et ordonnant son expulsion ainsi que celle des occupants de son chef ; qu'ils se bornent à demander que ce jugement leur soit déclaré inopposable, ce qui, en application de l'article 591 du Code de procédure civile, résulte de l'arrêt qui déclare la tierce opposition bien fondée ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'OPAC tendant à la confirmation du jugement du 20 mars 2003, la tierce opposition ne tendant, en application de l'article 582 du Code de procédure civile, qu'à la rétractation ou à la réformation du jugement au profit du tiers qui l'attaque et, la Cour n'étant pas saisie, dans le cadre de la présente instance, d'un appel contre la décision du 20 mars 2003 ; qu'il y a lieu d'ordonner la réintégration de MM. Guilhem et Hugues X... pris en leur qualité de locataires ; que la demande de fixation d'un « loyer-logement », qui ne figure que dans le dispositif des conclusions de MM. Guilhem et Hugues X..., ne repose sur aucun moyen de droit et de fait ; qu'elle sera rejetée ; qu'il résulte des pièces administratives et des attestations versées aux débats, et notamment celle de Melle E..., que MM. Guilhem et Hugues X... habitaient dans les lieux au moment de l'expulsion ; qu'il n'est pas contesté par l'OPAC qu'ils ont, de fait, été empêchés d'y demeurer en conséquence de l'expulsion de M. Hubert X... et de Mme F... diligentée par le bailleur ; que MM. Guilhem et Hugues X... ont donc subi un préjudice matériel et moral en étant privés de la possibilité d'exercer leur droit locatif par l'effet à leur égard de l'expulsion qu'ils qualifient improprement d'irrégulière ; que toutefois, ils ne justifient pas du quantum du préjudice matériel dont ils sollicitent la réparation ; que, compte tenu des circonstances de la cause, l'indemnisation de leur préjudice moral sera fixée à la somme de 5. 000 euros au paiement de laquelle l'OPAC sera condamné (…) » (arrêt, p. 3, avant dernier et dernier § et p. 4) ;
ALORS QUE la tierce opposition a pour objet de permettre à un tiers, qui y a intérêt, de faire réexaminer par le juge le bien-fondé de la décision qu'il a précédemment rendue ; que si l'effet de la tierce opposition, lorsqu'elle est accueillie, aboutit à l'inopposabilité de la décision primitivement rendue, cette inopposabilité suppose néanmoins que le bien-fondé de la décision originairement rendue soit réexaminé, et c'est seulement si le juge, revenant sur sa première opinion, prend un parti contraire, sur le fond, à celui qu'il avait précédemment adopté, qu'il peut rétracter ou réformer la décision initialement intervenue, en cas de situation divisible, au profit du tiers opposant, la décision originaire demeurant en vigueur entre les parties à l'instance d'origine ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si, comme l'avait retenu le jugement du 20 mars 2003, le bail n'était pas fondé sur l'abandon du local entre les mains d'un tiers et l'inexécution par le locataire de son obligation d'habitation personnelle, les juges du fond, qui n'ont pas effectué les vérifications qui s'imposaient à eux dans le cadre d'une tierce opposition, ont violé les articles 582 et 593 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14823
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 22 juin 1982 - Transfert - Bénéficiaires - Détermination

Fait une exacte application de l'article 16 de la loi du 22 juin 1982, sans violer les dispositions de l'article 1751 du code civil ni celles relatives à l'indivision successorale, dans leur rédaction alors applicable, la cour d'appel qui, relevant que deux enfants vivaient avec leur mère cotitulaire du bail, depuis au moins un an à la date de son décès survenu en 1984, en déduit que ces enfants étaient depuis lors, chacun, de droit, titulaires du bail avec leur père dont le droit locatif concurrent, et les conditions de son exercice, n'ont pu faire obstacle à l'existence de leurs droits locatifs propres


Références :

article 16 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982

articles 734 ancien, 815 ancien, 815-3 ancien et 1751 ancien du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2008

Sur la transmission des droits locatifs aux enfants en cas de décès d'un des deux parents cotitulaires du bail conclu sous l'empire de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à rapprocher :3e Civ., 8 décembre 1999, pourvoi n° 98-13416, Bull. 1999, III, n° 233 (1) (rejet) et l'arrêt cité. Sur la transmission des droits locatifs aux enfants en cas de décès d'un des deux parents cotitulaires du bail conclu sous l'empire de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à rapprocher :3e Civ., 15 novembre 2006, pourvois n° 04-15.679 et 04-17.329, Bull. 2006, III, n° 226 (1) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2009, pourvoi n°08-14823, Bull. civ. 2009, III, n° 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 264

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14823
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