LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES,
contre l'arrêt de ladite cour, 3e chambre, en date du 17 juin 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Yoann X... du chef de violences aggravées, a déclaré irrégulière la saisine du tribunal correctionnel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 495-15-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 112-2 du code pénal ;
Attendu que, selon l'article 112-2 du code pénal, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 495-15-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 12 mai 2009, la mise en oeuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'interdit pas au procureur de la République de procéder silmutanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1 du même code ;
Attendu que, pour constater la nullité du procès-verbal de convocation en justice établi par le procureur de la République et déclarer irrégulière la saisine du tribunal, l'arrêt énonce que le ministère public ne pouvait concomitamment mettre en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et saisir le tribunal suivant un des modes prévus par l'article 388 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;