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05/11/2009 | FRANCE | N°07-21442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2009, 07-21442


Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'à la suite du placement en garde à vue de l'entraîneur du cheval Rock And Palm, l'association " société France Galop ", organisatrice de courses, a, par décision du 16 juin 2005, maintenue le lendemain par sa commission d'appel, interdit la participation de l'animal à une compétition prévue pour le 18 juin 2005 ; que Mme X..., copropriétaire du cheval a poursuivi l'annulation de la mesure et la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir les demandes

de Mme X... la cour d'appel a énoncé que l'article 219 du code des cou...

Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'à la suite du placement en garde à vue de l'entraîneur du cheval Rock And Palm, l'association " société France Galop ", organisatrice de courses, a, par décision du 16 juin 2005, maintenue le lendemain par sa commission d'appel, interdit la participation de l'animal à une compétition prévue pour le 18 juin 2005 ; que Mme X..., copropriétaire du cheval a poursuivi l'annulation de la mesure et la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir les demandes de Mme X... la cour d'appel a énoncé que l'article 219 du code des courses au galop dispose que " les décisions prises par les commissaires des courses ou par les commissaires de France Galop portant interprétation du présent code, d'un règlement particulier ou des conditions particulières ou générales d'une course, concernant le déroulement ou le résultat d'une course, ayant trait à une faute disciplinaire, constituent un acte juridictionnel. Les autres décisions constituent des mesures d'administration interne " ; que le pouvoir de décision et de sanction dont sont investies les instances juridictionnelles de l'association France Galop concerne non pas la violation d'engagements contractuels, mais le non respect des prescriptions du code des courses au galop, approuvé par le ministère de l'agriculture, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 5 mai 1997, dont l'association est chargée d'assurer la bonne application, étant rappelé qu'en vertu de son statut sui generis, celle ci est régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 et des règlements pris pour son application et que les " sociétés de courses s'engagent par leurs statuts, à se conformer au code établi pour chaque spécialité " (article 12 III du code des courses au galop-lire décret du 5 mai 1997) ; qu'en l'espèce, les décisions litigieuses n'émanent pas du conseil d'administration de l'association France Galop ni d'une assemblée générale et aucun grief tiré de la violation des statuts de l'association ou de son règlement intérieur n'est invoqué par l'appelante ; que les décisions prises par l'association en exécution du code des courses au galop ont force obligatoire, s'imposent notamment aux propriétaires et aux entraîneurs et font l'objet d'une publication au bulletin officiel des courses au galop (art. 1er V du code des courses au galop) ; que l'article 217 du code des courses au galop dispose que " les commissaires de l'association peuvent en application du présent code, interdire à un cheval de courir s'ils estiment que les éléments en leur possession ne permettent pas d'établir que sa situation est conforme aux conditions générales de qualification fixées par le présent code ", concernant notamment, " son entraînement, son état sanitaire " ; qu'en l'espèce, les décisions prises par les commissaires de l'association le 16 juin 2005 et par la commission d'appel le lendemain d'interdire de faire courir le cheval " Rock And Palm " appartenant de façon indivise à Mme Pascale X... et à Mme Isabelle Y..., dans la grande course de haies se disputant le 18 juin 2005 à Auteuil, fondées sur l'article 217 du code des courses au galop, sont des décisions qui concernent le déroulement d'une course et constituent donc au sens de l'article 219, des actes juridictionnels ; que le principe des droits de la défense prévu à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à l'exigence d'un procès équitable, s'applique aux décisions de l'association ayant un caractère juridictionnel, organisme habilité en vertu de la loi (loi du 2 juin 1891 modifiée), soumis au contrôle de la puissance publique dans les conditions fixées par les textes législatifs et des règlements pris pour son application (décret du 5 mai 1997), nonobstant le fait que ce groupement soit une personne morale de droit privé et que les organes internes de son comité " le conseil juridictionnel " selon l'article de ses statuts ou " le système juridictionnel " selon le titre III du code des courses au galop, ne répondent pas à la définition d'un tribunal au sens de l'article 6 § 1 ; que les décisions prises par l'association portant sur l'interdiction ponctuelle et temporaire de courir faite au cheval " Rock And Palm " dans la Grande course de haies se disputant le 18 juin 2005 à Auteuil, qui sont des mesures conservatoires, mettent en jeu " des contestations sur les droits et obligations de caractère civil ", au sens de l'article 6 de la Convention, de " l'associé dirigeant " de l'association constituée autour de la propriété du cheval " Rock And Palm ", s'agissant de ses intérêts sportifs et financiers liés à l'exploitation de la carrière de courses du cheval, objet du contrat d'association ;
Qu'en statuant ainsi, quand l'interdiction prise en application des conditions prévues par l'article 217 du code des courses au galop, s'analyse en une mesure de police des courses qui ne peut être regardée comme tranchant une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société France Galop.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation des décisions prises par les commissaires de l'association FRANCE GALOP le 16 juin 2005 et par la commission d'appel du 17 juin 2005 d'interdire de faire courir le cheval ROCK AND PALM dont l'associé-dirigeant est Mme X..., dans la Grande Course de haies se disputant le 18 juin 2005 à AUTEUIL, pour violation des droits de la défense et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association FRANCE GALOP à payer à Mme X..., à titre de dommages et intérêts, les sommes de 45 000 euros en réparation de sa perte de chance résultant de l'impossibilité de participer à la course et de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1er du décret du 5 mai 1997 que « les sociétés de courses sont régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 et des règlements pris pour son application. Les sociétés de courses ont pour objet l'organisation des courses de chevaux et des activités directement liées à cet objet pour lesquelles elles sont habilitées par la loi. Les statuts des sociétés sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture et doivent satisfaire notamment aux conditions prévues par le présent titre. Les statuts des sociétés de courses autres que les sociétés mères mentionnées à l'article 2 ci-dessous doivent être conformes à des statuts types arrêtés par le ministre » ; que l'article 2 indique que « dans chacune des deux spécialités, courses au galop et courses au trot, une société mère est agréée par le ministre chargé de l'agriculture comme société mère de courses de chevaux » ; que selon l'article 1er des statuts de l'association FRANCE GALOP, « l'association dite France Galop / Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France, désignée dans les statuts sous le nom de société-mère du galop est régie par les dispositions de la loi de 1901 dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 modifiée et des textes pris pour son application, notamment le décret du 5 mai 1997. Cette association est au titre de l'article 2 dudit décret, la société-mère pour les courses au galop. Elle a (notamment) pour objet ;- d'exercer sa responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant des courses au galop – de proposer à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture le code des courses au galop – de veiller au respect des prescriptions de ce code et notamment de statuer sur les difficultés qui lui sont soumises par les commissaires des courses ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'agriculture – de prendre toutes les dispositions en vue de la bonne organisation des courses relevant de sa compétence et de l'entraînement des chevaux participant à ces épreuves » ; que l'article 18 des statuts de l'association FRANCE GALOP prévoit que les commissaires de la société-mère du galop « assurent le bon déroulement et la régularité des courses par l'exercice de l'ensemble des pouvoirs que leur confère le code des courses au galop. Ils reçoivent délégation pour l'attribution des autorisations de faire courir, d'entraîner et de monter » ; que l'article 219 du code des courses au galop dispose que « les décisions prises par les commissaires des courses ou par les commissaires de France Galop portant interprétation du présent code, d'un règlement particulier ou des conditions particulières ou générales d'une course, concernant le déroulement ou le résultat d'une course, ayant trait à une faute disciplinaire, constituent un acte juridictionnel. Les autres décisions constituent des mesures d'administration interne » ; que le pouvoir de décision et de sanction dont sont investies les instances juridictionnelles de l'association FRANCE GALOP concerne non pas la violation d'engagements contractuels, mais le non respect des prescriptions du code des courses au galop, approuvé par le ministère de l'agriculture, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 5 mai 1997, dont l'association est chargée d'assurer la bonne application, étant rappelé qu'en vertu de son statut sui generis, celle-ci est régie par les dispositions de la loi du 1901 relative au contrat d'association dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 et des règlements pris pour son application et que les « sociétés de courses s'engagent par leurs statuts, à se conformer au code établi pour chaque spécialité » (article 12 III du code des courses au galop-lire décret du 5 mai 1997) ; qu'en l'espèce, les décisions litigieuses n'émanent pas du conseil d'administration de l'association FRANCE GALOP ni d'une assemblée générale et aucun grief tiré de la violation des statuts de l'association ou de son règlement intérieur n'est invoqué par l'appelante ; que les décisions prises par l'association FRANCE GALOP en exécution du code des courses au galop ont force obligatoire, s'imposent notamment aux propriétaires et aux entraîneurs et font l'objet d'une publication au bulletin officiel des courses au galop (art. 1er V du code des courses au galop) ; que l'article 217 du code des courses au galop dispose que « les commissaires de FRANCE GALOP peuvent en application du présent code, interdire à un cheval de courir s'ils estiment que les éléments en leur possession ne permettent pas d'établir que sa situation est conforme aux conditions générales de qualification fixées par le présent code », concernant notamment, « son entraînement, son état sanitaire » ; qu'en l'espèce, les décisions prises par les commissaires de l'association FRANCE GALOP le 16 juin 2005 et par la commission d'appel du 17 juin 2005 d'interdire de faire courir le cheval « Rock and Palm » appartenant de façon indivise à Mme Pascale X... et à Mme Isabelle Y..., dans la Grande Course de haies se disputant le 18 juin 2005 à AUTEUIL, fondées sur l'article 217 du code des courses au galop, sont des décisions qui concernent le déroulement d'une course et constituent donc au sens de l'article 219, des actes juridictionnels ; que l'intimé objecte à tort que l'article 6 § 1 de la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas applicable aux décisions prises par les organes de l'association FRANCE GALOP ; qu'en effet, le principe des droits de la défense prévu à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'exigence d'un procès équitable, s'applique aux décisions de l'association FRANCE GALOP, ayant un caractère juridictionnel, organisme habilité en vertu de la loi (loi du 2 juin 1891 modifiée), soumis au contrôle de la puissance publique dans les conditions fixées par les textes législatifs et des règlements pris pour son application (décret du 5 mai 1997), nonobstant le fait que ce groupement soit une personne morale de droit privé et que les organes internes du comité de l'association FRANCE GALOP, « le conseil juridictionnel » selon l'article de ses statuts ou « le système juridictionnel » selon le titre III du code des courses au galop, ne répondent pas à la définition d'un tribunal au sens de l'article 6 § 1 ; que les décisions prises par l'association FRANCE GALOP portant sur l'interdiction ponctuelle et temporaire de courir au cheval « Rock and Palm » dans la Grande course de haies se disputant le 18 juin 2005 à AUTEUIL, qui sont des mesures conservatoires, mettent en jeu « des contestations sur les droits et obligations de caractère civil » au sens de l'article 6 de la CEDH de « l'associé dirigeant » de l'association constituée autour de la propriété du cheval « Rock and Palm », s'agissant de ses intérêts sportifs et financiers liés à l'exploitation de la carrière de courses du cheval, objet du contrat d'association (…) ; que l'argument opposé par l'association FRANCE GALOP selon lequel la décision de la commission d'appel relève d'un contrôle juridictionnel après épuisement des voies de recours internes est infondé, dès lors que selon l'article 238 du code des courses au galop, « toutefois, une décision d'appel interdisant à un cheval de courir ne peut faire l'objet d'un pourvoi devant la commission supérieure » (…) ; qu'il y a lieu de considérer que l'association FRANCE GALOP a violé le principe du contradictoire consacré par les articles 14, 15 et 16 du Code de procédure civile qui permet d'assurer l'égalité des armes et le respect des droits de la défense ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux organes d'une association de droit privé dans leurs rapports, en dehors de toute procédure judiciaire, avec les membres de cette association ; qu'en jugeant ces dispositions applicables aux organes de la société FRANCE GALOP, association de droit privée relevant de la loi du 1er juillet 1901, lorsqu'ils se prononcent sur la participation à une course d'un cheval appartenant à l'un des membres de l'association, au regard des conditions de qualification posées par le code des courses au galop auxquels ce membre a adhéré, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux organes de la société FRANCE GALOP lorsqu'ils se bornent, à titre conservatoire et compte tenu de l'urgence, en l'état d'une procédure judiciaire ouverte contre un entraîneur soupçonné de dopage, à interdire la participation à une course d'un cheval dont la situation n'apparaît pas conforme, compte tenu de cette procédure, aux conditions générales de qualification fixées par le code des courses au galop, cette décision pouvant, en outre, être contestée devant le tribunal de grande instance puis la cour d'appel, organes judiciaires de pleine juridiction présentant les garanties de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé ce texte ;
3°) ALORS QUE les dispositions des articles 14 à 16 du Code de procédure civile sont sans application aux organes d'une association de droit privé dans leurs rapports, en dehors de toute procédure judiciaire, avec les membres de cette association ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de ces textes ;
4°) ALORS QUE les organes d'une association ne sont pas tenus de respecter le principe de la contradiction lorsqu'ils prennent une décision qui ne relève pas de leur pouvoir disciplinaire et ne constitue pas une sanction à l'égard de l'un de ses membres ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la décision d'interdire la participation du cheval ROCK AND PALM à la Grande Course de haies se disputant le 18 juin 2005 constituait une mesure conservatoire, prise en application de l'article 217 du code des courses au galop, qui prévoit la possibilité pour les commissaires de FRANCE GALOP d'interdire à un cheval de courir s'ils estiment que les éléments en leur possession ne permettent pas d'établir que sa situation est conforme aux conditions générales de qualification fixées par le même code concernant son entraînement et son état sanitaire ; que cette mesure conservatoire, prise en considération de poursuites pénales exercées contre l'entraîneur du cheval pour des faits de dopage, afin d'assurer la protection de la confiance et des intérêts des parieurs ainsi que la réputation des courses de chevaux, ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'en affirmant néanmoins que les commissaires et la commission d'appel de FRANCE GALOP devaient, pour prendre cette mesure, observer le principe de la contradiction, la Cour d'appel a violé ce principe, par fausse application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation des décisions prises par les commissaires de l'association FRANCE GALOP le 16 juin 2005 et par la commission d'appel du 17 juin 2005 d'interdire de faire courir le cheval ROCK AND PALM dont l'associé-dirigeant est Mme X..., dans la Grande Course de haies se disputant le 18 juin 2005 à AUTEUIL, pour violation des droits de la défense et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association FRANCE GALOP à payer à Mme X..., à titre de dommages et intérêts, les sommes de 45 000 euros en réparation de sa perte de chance résultant de l'impossibilité de participer à la course et de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE le droit à une procédure contradictoire implique pour une partie la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre ainsi que de les discuter ; que la convocation adressée le 14 juin 2005 par l'association FRANCE GALOP à Mme Pascale X... pour le mercredi 15 juin 2005 à 19h30, mentionne les termes suivants : « en raison des investigations judiciaires dont fait actuellement l'objet l'entraîneur YM Z..., concernant d'éventuelles pratiques de dopage sur des chevaux qu'il entraîne et compte tenu d'une part de l'atteinte grave à l'image des courses et des risques pour l'organisation des paris qu'entraîne l'importante médiatisation de cette affaire, et d'autre part des doutes pouvant exister concernant l'état sanitaire des chevaux entraînés par cet entraîneur, les commissaires de France Galop considèrent indispensable d'examiner si la participation des chevaux ayant été déclarés dans l'effectif de YM Z... est actuellement compatible avec l'affaire judiciaire en cours » ; que la convocation de Mme Pascale X..., coindivisaire du cheval dont s'agit, devant les commissaires de l'association FRANCE GALOP ne comporte aucune pièce annexe et ne mentionne pas la possibilité pour elle de consulter les pièces du dossier ; que si l'objet et les motifs de la convocation étaient connus de Mme Pascale X..., il ne peut en être de même « des informations publiques » selon les termes employés par l'association FRANCE GALOP dans ses écritures, résultant de la médiatisation de l'affaire, qui relèvent de la presse alimentée par la rumeur publique et qui sont nécessairement sujettes à des approximations et à des erreurs ; qu'en tout état de cause, les « investigations judiciaires en cours » invoquées par l'association FRANCE GALOP sont couvertes par le secret de l'instruction et par la présomption d'innocence et ne peuvent être divulguées ; que de même la commission d'appel de l'association FRANCE GALOP ne justifie pas avoir mis en mesure Mme Pascale X... de bénéficier des dispositions de l'article 234 II du code des courses au galop prévoyant que « les documents et les dépositions portés au dossier d'appel peuvent être consultés par les parties en cause au secrétariat de France Galop, aux dates fixées par les juges d'appel », étant précisé que malgré l'absence de Mme Pascale X... à la réunion fixée le 17 juin 2005 pour l'examen contradictoire de son appel, son conseil avait déposé des conclusions (…) ; qu'en ne fournissant pas à Mme Pascale X... « les éléments en sa possession » au sens de l'article 217 du code des courses au galop et « les justificatifs jugés nécessaires pour vérifier la conformité de la situation et la qualification du cheval « Rock and Palm » et celle de son entraîneur » au sens de l'article 213 du code des courses au galop, France Galop n'a pas permis à celle-ci de se défendre utilement, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance des documents objectifs produits, alors qu'elle disposait d'un délai exceptionnellement court pour faire valoir ses moyens devant les instances juridictionnelles de l'association FRANCE GALOP (convocation en urgence compte tenu de l'imminence de la course du 18 juin 2005 par télécopie du 15 juin 2005 à 11h12 pour le soir même à 19h30, décision rendue le 16 juin 2005, puis examen de l'affaire par la commission d'appel le 17 juin 2005 ; qu'il y a lieu de considérer que l'association FRANCE GALOP a violé le principe du contradictoire consacré par les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile qui permet d'assurer l'égalité des armes et le respect des droits de la défense ; que ni l'urgence, ni l'existence d'une poursuite pénale contre l'entraîneur du cheval « Rock and Palm », ni la protection des intérêts des parieurs et la réputation des courses de chevaux, dont l'association FRANCE GALOP est garant en vertu de l'article 1er III du code des courses au galop, ne sont de nature à l'autoriser à s'affranchir des règles s'inspirant du procès équitable, expression de l'Etat de droit ;
1°) ALORS QUE le principe de la contradiction interdit au juge de fonder sa décision sur des moyens, explications ou documents dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et des décisions des commissaires et de la commission d'appel de FRANCE GALOP, que ces décisions étaient exclusivement fondées sur le fait que l'entraîneur du cheval appartenant à Mme X... faisait l'objet d'une procédure pénale pour des faits de dopage, circonstance largement divulguée par la presse et portée, à tout le moins par la convocation qui lui avait été adressée, à la connaissance de Mme X... qui, ayant ainsi été mise en mesure de la discuter, ne l'avait d'ailleurs jamais contestée ; qu'en affirmant que le principe du contradictoire avait été méconnu dès lors que les éléments en la possession de FRANCE GALOP n'avaient pas été fournis à Mme X..., qui n'aurait pas eu accès au dossier et aux documents produits, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé ce principe ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte des propres constatations de l'arrêt que suivant l'article 234 II du code des courses au galop, les documents et dépositions portés au dossier pouvaient être consultés par les parties au secrétariat de FRANCE GALOP, aux dates fixées par la commission ; qu'en affirmant que Mme X..., qui était assistée d'un avocat lors des réunions fixées devant les commissaires et la commission d'appel, n'avait pas été mise en mesure d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance des documents objectifs produits, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé le principe de la contradiction ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, l'article 234 II du code des courses au galop dispose que les documents et dépositions portés au dossier d'appel peuvent être consultés par les parties au secrétariat de FRANCE GALOP, aux dates fixées par la commission ; qu'en affirmant que Mme X... n'avait pas été mise en mesure d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance des documents objectifs produits, sans constater qu'elle avait, elle même ou par la voix de l'avocat qui l'avait assistée lors des deux réunions successives organisées devant les commissaires puis devant la commission d'appel, et qui avait déposé alors des conclusions, demandé en vain de compulser le dossier, ainsi que le lui permettaient les dispositions de ce texte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du contradictoire ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, l'article 234 II du code des courses au galop dispose que les documents et les dépositions portés au dossier peuvent être consultés par les parties au secrétariat de FRANCE GALOP, aux dates fixées par la commission d'appel ; qu'il appartient dès lors à la partie qui prétend ne pas avoir été mise en mesure d'avoir accès au dossier de prouver qu'elle en a demandé en vain la consultation ; qu'en se bornant à affirmer que la commission d'appel de FRANCE GALOP ne justifiait pas avoir mis en mesure Mme X... de consulter les documents et les dépositions portées au dossier d'appel, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association FRANCE GALOP à payer à Mme X..., à titre de dommages et intérêts, les sommes de 45 000 euros en réparation de sa perte de chance résultant de l'impossibilité de participer à la course et de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de considérer que l'association FRANCE GALOP a violé le principe du contradictoire consacré par les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile qui permet d'assurer l'égalité des armes et le respect des droits de la défense ; qu'en conséquence, il convient de prononcer l'annulation des décisions prises par les commissaires de l'association FRANCE GALOP le 16 juin 2005 et par la commission d'appel du 17 juin 2005 d'interdire de faire courir le cheval « Rock and Palm » dans la Grande Course de haies se disputant le 18 juin 2005 à AUTEUIL ; que l'impossibilité de participer à la Grande Course de haies se disputant le 18 juin 2005 à AUTEUIL, s'analyse en une perte de chance de gains, réelle et sérieuse (…) ; que ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 45 000 euros (…) ; que Mme Pascale X... a subi une « frustration sociale » résultant du fait de n'avoir pu voir son cheval disputer la Grande Courses de haies le 18 juin 2005 à AUTEUIL, qui est un événement hippique de renom, alors que ses performances étaient très bonnes ; que par ailleurs, cette interdiction de courir infligée à « Rock and Palm » a porté atteinte à sa réputation à l'origine d'un préjudice de notoriété (…) ; que ce préjudice sera réparé par l'octroi de la somme de 15 000 euros ;
ALORS QUE la responsabilité civile suppose établie l'existence d'un lien de causalité direct unissant le prétendu fait générateur de responsabilité au préjudice allégué ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... avait perdu une chance de gain et subi un préjudice moral en conséquence de l'impossibilité de voir son cheval participer à l'épreuve, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la décision d'interdire cette participation n'était pas justifiée sur le fond, la Cour d'appel, qui n'a dès lors pas constaté que la même décision n'aurait pas été prise en l'absence du vice de procédure qui avait seul fondé son annulation, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct entre ce vice et la non-participation du cheval à la course, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21442
Date de la décision : 05/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Domaine d'application - Exclusion - Interdiction de participation d'un cheval à une course en application du code des courses au galop

L'interdiction de participation d'un cheval à une course opposée à son propriétaire, en application des dispositions de l'article 217 du code des courses au galop, s'analyse en une mesure de police des courses qui ne peut être regardée comme tranchant une contestation sur les droits et obligations de caractère civil, appelant l'application des garanties prévues à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme


Références :

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2009, pourvoi n°07-21442, Bull. civ. 2009, I, n° 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 220

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21442
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