LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Dominique,- X... Philippe, tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Lucie Y...,- Z... Geoffroy, en qualité d'administrateur provisoire à la succession de Lucie Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre François B... des chefs d'abus de faiblesse et vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Dominique et Philippe X..., issus du premier mariage de Lucie Y..., veuve C..., née le 12 janvier 1921, ont, le 2 mars 2004, porté plainte et se sont constitués parties civiles contre personne non dénommée en exposant que François B..., installé au domicile de leur mère depuis plus de dix ans, avait abusé de sa vulnérabilité, due à l'âge et à la maladie d'Alzheimer, pour la dépouiller de sa fortune ; qu'à l'issue de l'information ouverte par le ministère public sur les faits ainsi dénoncés, François B... a été renvoyé pour abus de faiblesse et vols devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable de ces délits ; que, recevant tant Lucie C..., représentée par un gérant de tutelle, que les consorts X..., en leurs actions civiles respectives, le premier juge a prononcé sur leurs demandes ; que le jugement a été frappé d'appel par François B..., en toutes ses dispositions, par le ministère public, en ses dispositions pénales, et par le gérant de tutelle de Lucie C..., agissant ès qualités, en ses seules dispositions civiles ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Dominique et Philippe X..., pris de la violation de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 223-15-2 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de Dominique X... et de Philippe X... ;
" aux motifs propres que les premiers juges ont, par des motifs suffisants, adoptés par la cour, justement qualifié en droit et en fait, les faits reprochés ; qu'en outre, il convient de relever les éléments suivants concernant la culpabilité du prévenu ; que, concernant la particulière vulnérabilité de Lucie C..., outre les éléments du dossier réunis à cet effet, que l'altération de ses facultés mentales a bien débuté au cours des années 1998-1999 pour devenir réellement handicapante dès l'année 2000 ; qu'il ressort du rapport du professeur D... qu'il était possible de dater les troubles affectant l'équilibre psychique et intellectuel de Lucie C... dès l'année 2000 ; que le professeur E..., expert mandaté par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 8 janvier 2006, retient dans son rapport qui est joint au dossier de la partie civile, à savoir le conseil du gérant de tutelle, que " vu les données scientifiques sur l'évolution naturelle de la maladie d'Alzheimer, il est raisonnable de penser que la maladie dont Lucie C... était atteinte avait commencé aux alentours de 1998 ; qu'il est vraisemblable que les premiers symptômes de la maladie sont apparus dès 1998 ou 1999 ; qu'il est clair qu'en 2000 et 2001 Lucie C... pouvait encore faire illusion dans ses relations superficielles mais qu'en revanche dans sa vie quotidienne et dans ses relations d'affaires, les troubles étaient probablement déjà apparents " ; que le témoignage de Mme F... est tout à fait en accord avec ses conclusions pour indiquer que lors de son voyage aux Bermudes, Lucie C... paraissait totalement absente alors que l'on discutait de ses affaires ; que l'expert ajoute que l'on peut penser qu'à la date des donations effectuées à François B..., les facultés de mémorisation de jugement et de raisonnement sur des informations cognitives complexes de Lucie C... étaient significativement altérées ; qu'il résulte ainsi de ces rapports que les deux médecins experts concluent que Lucie C... ne disposait plus de la totalité de ses facultés mentales à l'époque des faits ; que ces conclusions scientifiques sont corroborées par des témoignages de proches qui indiquent que Lucie C... a commencé à souffrir de troubles neurologiques affectant ses capacités de jugement et ses facultés intellectuelles dès l'an 2000 ; que les proches des employés de Lucie C..., comme Mme G... et Antonio H..., ont indiqué lors de leurs auditions que Lucie C... était intellectuellement diminuée ; que Mme G... indique que Lucie C... n'avait jamais su dire son nom depuis qu'elle la connaissait, qu'elle n'arrivait pas à faire les numéros de téléphone, qu'elle ne savait plus très bien où elle se trouvait et qu'elle n'était plus un état physique et mental de faire des choses normalement ; que ce témoignage de Mme G..., s'il se réfère à une période commençant en 2002, est corroboré par celui d'Antonio H... qui se réfère à des périodes concernant les années 1999 et 2000, ce témoin indiquant que, dès cette période, Lucie C... commençait à perdre la tête ; que ces témoignages sont également corroborés par ceux d'amis de longue date de Lucie C... tel que M. I... qui indique que vers l'an 2000-2002, elle était déjà très diminuée donnant l'impression d'une très vieille dame fatiguée avec un regard fixe et dans le vague, parfois absente de la conversation ; qu'il allait de même du témoignage de M. J... qui connaît Lucie C... depuis 1960 et qui indiquait que dès la fin de l'année 1999, son état de santé s'était dégradé et qu'à la fin elle ne le reconnaissait pas ; qu'en outre, l'attitude de Lucie C... ne correspondait pas à celle qu'elle avait avant que la maladie ne commence à faire effet puisqu'elle était décrite comme ayant été toujours une femme exigeante et autoritaire et très attentive à la gestion de ses affaires, ce qui résulte des témoignages de ses employés, Maria K... et M. L... ; que les témoins constatent que petit à petit Lucie C... s'en remettait complètement à François B... pour ses affaires ; que le prévenu ne pouvait ainsi ignorer l'état de faiblesse de la victime, celui-ci étant manifeste et apparent en particulier pour une personne qui vivait en permanence à ses côtés ; que les médecins avaient déjà prescrit dès le début 2000 des médicaments à Lucie C... qui ne pouvaient que faire comprendre à François B... l'état de celle-ci ; que le témoin A... vient conforter le fait que François B... connaissait bien l'état de santé déficient de Lucie C..., indiquant que, lors de la fête organisée pour les 60 ans de François B..., Lucie C... avait paru psychologiquement absente ; que Mme G... ajoute qu'à l'époque des détournements, Lucie C... n'était plus capable de lire elle-même et de composer des numéros de téléphone ; que François B... insultait Lucie C..., la traitant de vieille folle et qu'il faisait tout pour la mettre dans un état de désarroi ; que M. M..., qui avait été embauché par François B... pour s'occuper de Lucie C..., indiquait que François B... était tellement désagréable avec Lucie C..., qu'il criait tellement sur Lucie C..., qu'elle en était sûrement traumatisée ; que, si François B... avait embauché M. M... pour s'occuper de Lucie C..., c'est bien qu'il considérait qu'elle était déjà très affaiblie et que donc il connaissait son état et que François B... voyait très bien que Lucie C... ne pouvait plus ouvrir son lit et dormait à même le sol, comme une personne totalement affaiblie ; qu'ainsi, François B... a profité de l'inégalité d'aptitude au raisonnement qui est un élément caractérisant l'abus de faiblesse et qu'il a également profité de la particulière vulnérabilité de la victime pour obtenir son consentement à des actes d'abandon de patrimoine qui caractérisent l'infraction ; que les actes reprochés ont été gravement préjudiciables à la victime ; qu'en effet, Lucie C..., qui possédait une fortune certaine, s'est retrouvée, comme l'indique son ancien gérant de tutelle, M. N..., dans une situation catastrophique ; que, entre autres, François B... a poussé Lucie C... à acheter une villa à Golfe-Juan en 2003 pour un montant de 961 581, 15 euros et de lui faire financer des travaux de 1 254 132, 52 euros soit au total 2 215 713, 67 euros ; que ces dépenses étaient totalement injustifiées eu égard au patrimoine immobilier suffisant pour assurer le logement de Lucie C... et que cette dépense a entamé sérieusement son capital ; que François B... reconnaît à cet effet que Lucie C... a dû vendre pour acheter la maison de Golfe-Juan sa maison située à Saint-Nom-la-Bretèche, deux studios à Paris et son appartement de Deauville ; qu'il résulte du dossier et en particulier des témoignages G... et O... que c'est François B... qui s'est occupé de tout pour l'aménagement de la villa ; que, pour le reste des détournements résultants de l'abus de faiblesse, le tribunal les a très précisément énumérés ; qu'il convient également de relever comme le fait le tribunal que le prévenu ne disposait durant sa vie commune avec Lucie C... d'aucun revenu particulier : qu'il faisait même supporter à sa victime pour son travail de " secrétaire " une somme de 25 000 francs mensuels ; que, sous l'influence du prévenu, Lucie C... allait augmenter considérablement son train de vie pour avoir des dépenses courantes de 300 000 francs par mois ; que l'examen des comptes de François B... faisait apparaître qu'il avait bénéficié de montages financiers lui ayant permis d'encaisser une somme de plus de 3 millions de francs ; qu'ainsi, le tribunal, après avoir caractérisé l'état de faiblesse apparent, a précisé que les abus frauduleux commis par le prévenu et déterminé leur montant ; … qu'ainsi, la culpabilité de François B... doit être retenue … en ce qui concerne l'abus de faiblesse … ; que concernant les consorts X..., le préjudice qu'ils ont pu subir en conséquence des faits établis dans la procédure ne peut être qu'indirect, la seule victime directe des infractions commises par B... ayant été Lucie C... ; qu'il convient donc de les débouter de leurs demandes (cf., arrêt attaqué, p. 10 à 12 ; p. 13) ;
" et aux motifs adoptés que la partie civile, Lucie Y..., veuve C..., désormais représentée par un gérant de tutelle, a fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques dans le cadre de l'information ; que le docteur P..., dans son rapport du 4 février 2004, a relevé que " Mme C... présente des troubles psychiques de l'ordre de la démence. Elle est également fragile sur le plan affectif par abandonnisme lié à son enfance tumultueuse. Elle est donc vulnérable, suggestible par sa carence affective. Elle est totalement dépendante de l'autre " ; que le professeur D..., expert près la Cour de cassation, a indiqué dans son expertise confiée par le magistrat instructeur, en date du 1er mai 2005, que Lucie Y..., veuve C..., se trouvait atteinte " d'une maladie neuro-dégénérative sous la forme d'une démence de type Alzheimer " ; qu'il a précisé très clairement la période durant laquelle la partie civile était sous l'emprise de cette maladie ; qu'ainsi il a déclaré : " il est licite d'affirmer que Mme veuve C... a débuté une pathologie démentielle à partir de l'année 2000 " ; qu'en conséquence, durant toute la durée de la prévention, Lucie C... se trouvait en état de vulnérabilité ; que cette vulnérabilité due à sa maladie ne pouvait pas ne pas être connue par le prévenu qui vivait avec la victime ; qu'en effet, toutes les personnes appartenant à l'entourage de la victime devaient décrire la dégradation très rapide des capacités intellectuelles de Lucie Y..., veuve C... (Maria K...- D 126, Mme G...- D141) ; qu'ainsi, François B... avait une parfaite connaissance de la fragilité et de la suggestibilité de la partie civile ; que François B... devait littéralement dépouiller Lucie Y..., veuve C... ; qu'ainsi, cette dernière avait comme patrimoine une fortune constituée de tableaux d'arts ayant été évalués entre 34 et 45 millions de francs (D90) ; qu'après le jugement de mise sous tutelle de Lucie Y..., veuve C..., en date du 8 septembre 2004, le gérant de tutelle de l'époque, M. N..., devait qualifier la situation financière de Lucie Y..., veuve C..., de " catastrophique " (D477) ; qu'entre ces deux évaluations, l'intervention de François B... devait être déterminante ; qu'en effet, ce dernier avait non seulement profité du niveau de vie luxueux de sa compagne mais il avait aussi délibérément choisi de la dépouiller ; qu'ainsi, il convient de relever que le prévenu ne disposait sa vie commune avec Lucie Y..., veuve C..., d'aucun revenu ; qu'alors il a pu bénéficier d'un salaire de la part de Lucie Y..., veuve C..., en tant que secrétaire durant une année à hauteur de 25 000 francs mensuels ; qu'il s'agit des propres déclarations du prévenu lors de l'audience pénale ; que le niveau de vie de Lucie Y..., veuve C..., en raison de l'influence de François B... allait considérablement augmenter et ce à hauteur de 300 000 francs par mois ; que ce qui, selon plusieurs témoignages, était due à l'influence du prévenu (D 159-1- Antonio H..., D 126- Maria K...) ; que François B... sollicitait très souvent Lucie Y..., veuve C..., alors qu'elle n'avait plus sa lucidité pour effectuer de nombreux voyages d'agrément, des fêtes éblouissantes (anniversaire du prévenu au château de Mandelieu la Napoule), achats de véhicules de luxe, travaux somptuaires dans la villa de Golfe-Juan (D 150-1- M. Q..., D 155-1, D 149-1- Mme O...) ; que ce dernier ne niait pas que ces faits aient pu avoir lieu, il se contentait d'affirmer qu'il s'agissait de la volonté de la victime ; que ces allégations apparaissent inexactes dans la mesure où les experts avaient relevé que le consentement de Lucie C... était vicié ; que, par ailleurs, l'examen des comptes bancaires de François B... et des pièces de M. R..., attaché de la galerie Dickinson, notamment le procès-verbal de transaction en date du 18 janvier 2006 (D473), révélait l'ampleur des détournements effectués par François B... ; qu'ainsi, il apparaît qu'il était le bénéficiaire d'un montage financier ayant permis à ce dernier d'encaisser la somme de plus de trois millions de francs appartenant à Lucie Y..., veuve C..., ce qu'il a reconnu d'ailleurs devant le magistrat instructeur et à l'audience pénale ; que l'examen des relevés bancaires démontrait que François B... avait perçu les sommes suivantes : 80 000 euros (478), 50 000 francs (D395-4), une somme de 30 490 francs (D478) ; qu'il n'est pas contesté que François B... avait vendu pour la somme de 90 000 francs le 21 décembre 2002 un tableau de Redon nommé " La Rose ", tableau dont était propriétaire Lucie C... et alors même qu'elle se trouvait en état de vulnérabilité ; qu'outre l'importance des sommes détournées, François B... avait eu un comportement envers la victime particulièrement odieux ; que ce dernier, après avoir calomnié les enfants de la partie civile avait isolé Lucie C... de tout son entourage affectif immédiat (D141) ; que le prévenu humiliait fréquemment la victime et utilisait à son égard des invectives grossières en sachant que Lucie C... se trouvait sous son emprise (M. M...- D 142-1- Mme G...- D 141- Maria K...- D 126) ; que la cupidité concurrençant le sordide, François B... avait imposé à Lucie Y..., veuve C..., des conditions de vie dégradantes tout en spoliant son capital ; que l'audition de l'employée, Maria K..., apparaît particulièrement révélatrice des techniques utilisées par le prévenu ; qu'ainsi, au terme de son audition, elle indiquait aux enquêteurs que François B... dérobait des tableaux et effectuait des copies en son absence ; que le prévenu nie ces faits ; qu'outre le témoignage de l'employée, le seul fait que François B... ait cru devoir présenter des copies à Lucie Y..., veuve C..., démontre que cette dernière ne connaissait pas les agissements du prévenu ; tableaux auxquels, par ailleurs, elle était particulièrement attachés depuis l'enfance ; … qu'en conclusion, les infractions pénales sont établies (cf., jugement entrepris, p. 5 à 8) ;
" 1°) alors qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite ; qu'en considérant, dès lors, que le préjudice qu'avaient pu subir Dominique X... et de Philippe X... en conséquence des faits établis dans la procédure ne pouvait être qu'indirect et que la seule victime directe des infractions commises par François B... avait été leur mère, Lucie Y..., veuve C..., quand les faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse commis par François B..., tant par leur nature que par les circonstances particulières de l'espèce, étaient susceptibles d'avoir directement causé aux proches de Lucie Y..., veuve C..., que sont ses enfants, Dominique X... et de Philippe X..., un préjudice moral personnel, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que, et en tout état de cause, il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite ; que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant, par conséquent, pour déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles de Dominique X... et de Philippe X..., à énoncer, sans mieux s'en expliquer, que le préjudice qu'avaient pu subir Dominique X... et de Philippe X... en conséquence des faits établis dans la procédure ne pouvait être qu'indirect et que la seule victime directe des infractions commises par François B... avait été leur mère, Lucie Y..., veuve C..., quand elle constatait, de surcroît, que François B... avait eu envers Lucie Y..., veuve C..., un comportement particulièrement odieux, l'avait humiliée et insultée fréquemment, avait crié tellement sur elle qu'elle en était sûrement traumatisée, avait utilisé à son égard des invectives grossières en sachant qu'elle était sous son emprise, avait tout fait pour la mettre dans un état de désarroi et lui avait imposé des conditions de vie dégradantes tout en spoliant ses biens à un tel point qu'elle s'était retrouvée dans une situation financière catastrophique, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 223-15-2 du code pénal ;
Attendu que les proches de la victime d'un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite ;
Attendu que, constitués parties civiles dans la procédure engagée sur leur plainte contre François B..., Dominique et Philippe X... ont demandé au tribunal correctionnel de condamner le prévenu à leur verser un euro de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice personnel et 50 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le tribunal a fait droit à leur demande de dommages-intérêts et leur a accordé 10 000 euros au titre de l'article 475-1 ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, et déclarer les consorts X... irrecevables en leur action civile, l'arrêt énonce que le préjudice qu'ils ont pu subir en conséquence des faits établis dans la procédure ne peut être qu'indirect, la seule victime directe des infractions commises par François B... ayant été Lucie C... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le premier moyen de cassation initialement proposé pour Xavier de S..., gérant de tutelle de Lucie Y..., repris par Philippe et Dominique X... après le décès de leur mère, survenu le 12 mai 2009, et repris par Geoffroy
Z...
en qualité d'administrateur provisoire à la succession de Lucie C..., pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 223-15-2 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Xavier de S..., agissant en qualité de gérant de tutelle de Lucie Y..., veuve C..., de sa demande tendant à la condamnation de François B... à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté de l'achat d'un véhicule automobile de marque Jaguar ;
" aux motifs propres que les premiers juges ont, par des motifs suffisants, adoptés par la cour, justement qualifié en droit et en fait, les faits reprochés ; qu'en outre, il convient de relever les éléments suivants concernant la culpabilité du prévenu ; que concernant la particulière vulnérabilité de Lucie C..., outre les éléments du dossier réunis à cet effet, que l'altération de ses facultés mentales a bien débuté au cours des années 1998-1999 pour devenir réellement handicapante dès l'année 2000 ; qu'il ressort du rapport du professeur D... qu'il était possible de dater les troubles affectant l'équilibre psychique et intellectuel de Lucie C... dès l'année 2000 ; que le professeur E..., expert mandaté par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 8 janvier 2006, retient dans son rapport qui est joint au dossier de la partie civile, à savoir le conseil du gérant de tutelle, que " vu les données scientifiques sur l'évolution naturelle de la maladie d'Alzheimer, il est raisonnable de penser que la maladie dont Lucie C... était atteinte avait commencé aux alentours de 1998 ; qu'il est vraisemblable que les premiers symptômes de la maladie sont apparus dès 1998 ou 1999 ; qu'il est clair qu'en 2000 et 2001 Lucie C... pouvait encore faire illusion dans ses relations superficielles mais qu'en revanche dans sa vie quotidienne et dans ses relations d'affaires, les troubles étaient probablement déjà apparents " ; que le témoignage de Mme F... est tout à fait en accord avec ses conclusions pour indiquer que lors de son voyage aux Bermudes, Lucie C... paraissait totalement absente alors que l'on discutait de ses affaires ; que l'expert ajoute que l'on peut penser qu'à la date des donations effectuées à François B..., les facultés de mémorisation de jugement et de raisonnement sur des informations cognitives complexes de Lucie C... étaient significativement altérées ; qu'il résulte ainsi de ces rapports que les deux médecins experts concluent que Lucie C... ne disposait plus de la totalité de ses facultés mentales à l'époque des faits ; que ces conclusions scientifiques sont corroborées par des témoignages de proches qui indiquent que Lucie C... a commencé à souffrir de troubles neurologiques affectant ses capacités de jugement et ses facultés intellectuelles dès l'an 2000 ; que les proches des employés de Lucie C..., comme Mme G... et Antonio H..., ont indiqué lors de leurs auditions que Lucie C... était intellectuellement diminuée ; que Mme G... indique que Lucie C... n'avait jamais su dire son nom depuis qu'elle la connaissait, qu'elle n'arrivait pas à faire les numéros de téléphone, qu'elle ne savait plus très bien où elle se trouvait et qu'elle n'était plus un état physique et mental de faire des choses normalement ; que ce témoignage de Mme G..., s'il se réfère à une période commençant en 2002, est corroboré par celui d'Antonio H... qui se réfère à des périodes concernant les années 1999 et 2000, ce témoin indiquant que, dès cette période, Lucie C... commençait à perdre la tête ; que ces témoignages sont également corroborés par ceux d'amis de longue date de Lucie C... tel que M. I... qui indique que vers l'an 2000-2002, elle était déjà très diminuée donnant l'impression d'une très vieille dame fatiguée avec un regard fixe et dans le vague, parfois absente de la conversation ; qu'il allait de même du témoignage de M. J... qui connaît Lucie C... depuis 1960 et qui indiquait que dès la fin de l'année 1999, son état de santé s'était dégradé et qu'à la fin elle ne le reconnaissait pas ; qu'en outre l'attitude de Lucie C... ne correspondait pas à celle qu'elle avait avant que la maladie ne commence à faire effet puisqu'elle était décrite comme ayant été toujours une femme exigeante et autoritaire et très attentive à la gestion de ses affaires, ce qui résulte des témoignages de ses employés, Maria K... et M. L... ; que les témoins constatent que petit à petit Lucie C... s'en remettait complètement à François B... pour ses affaires ; que le prévenu ne pouvait ainsi ignorer l'état de faiblesse de la victime, celui-ci étant manifeste et apparent en particulier pour une personne qui vivait en permanence à ses côtés ; que les médecins avaient déjà prescrit dès le début 2000 des médicaments à Lucie C... qui ne pouvaient que faire comprendre à François B... l'état de celle-ci ; que le témoin A... vient conforter le fait que François B... connaissait bien l'état de santé déficient de Lucie C..., indiquant que, lors de la fête organisée pour les 60 ans de François B..., Lucie C... avait paru psychologiquement absente ; que Mme G... ajoute qu'à l'époque des détournements Lucie C... n'était plus capable de lire elle-même et de composer des numéros de téléphone ; que François B... insultait Lucie C..., la traitant de vieille folle et qu'il faisait tout pour la mettre dans un état de désarroi ; que M. M..., qui avait été embauché par François B... pour s'occuper de Lucie C..., indiquait que François B... était tellement désagréable avec Lucie C..., qu'il criait tellement sur Lucie C..., qu'elle en était sûrement traumatisée ; que, si François B... avait embauché M. M... pour s'occuper de Lucie C..., c'est bien qu'il considérait qu'elle était déjà très affaiblie et que donc il connaissait son état et que François B... voyait très bien que Lucie C... ne pouvait plus ouvrir son lit et dormait à même le sol, comme une personne totalement affaiblie ; qu'ainsi, François B... a profité de l'inégalité d'aptitude au raisonnement qui est un élément caractérisant l'abus de faiblesse et qu'il a également profité de la particulière vulnérabilité de la victime pour obtenir son consentement à des actes d'abandon de patrimoine qui caractérisent l'infraction ; que les actes reprochés ont été gravement préjudiciables à la victime ; qu'en effet Lucie C..., qui possédait une fortune certaine, s'est retrouvée, comme l'indique son ancien gérant de tutelle, M. N..., dans une situation catastrophique ; que, entre autres, François B... a poussé Lucie C... à acheter une villa à Golfe-Juan en 2003 pour un montant de 961 581, 15 euros et de lui faire financer des travaux de 1 254 132, 52 euros soit au total 2 215 713, 67 euros ; que ces dépenses étaient totalement injustifiées eu égard au patrimoine immobilier suffisant pour assurer le logement de Lucie C... et que cette dépense a entamé sérieusement son capital ; que François B... reconnaît à cet effet que Lucie C... a dû vendre pour acheter la maison de Golfe-Juan sa maison située à Saint-Nom-la-Bretèche, deux studios à Paris et son appartement de Deauville ; qu'il résulte du dossier et en particulier des témoignages G... et O... que c'est François B... qui s'est occupé de tout pour l'aménagement de la villa ; que, pour le reste des détournements résultants de l'abus de faiblesse, le tribunal les a très précisément énumérés ; qu'il convient également de relever comme le fait le tribunal que le prévenu ne disposait durant sa vie commune avec Lucie C... d'aucun revenu particulier : qu'il faisait même supporter à sa victime pour son travail de " secrétaire " une somme de 25 000 francs mensuels ; que, sous l'influence du prévenu, Lucie C... allait augmenter considérablement son train de vie pour avoir des dépenses courantes de 300 000 francs par mois ; que l'examen des comptes de François B... faisait apparaître qu'il avait bénéficié de montages financiers lui ayant permis d'encaisser une somme de plus de 3 millions de francs ; qu'ainsi, le tribunal après avoir caractérisé l'état de faiblesse apparent, a précisé que les abus frauduleux commis par le prévenu et déterminé leur montant ; … qu'ainsi, la culpabilité de François B... doit être retenue … en ce qui concerne l'abus de faiblesse … ; que le tribunal a équitablement apprécié le préjudice subi par la partie civile, Lucie C... et qui correspond au montant des sommes volées et détournées et à la privation de jouissance de ces biens ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision attaquée tant en ce qui concerne le préjudice matériel que le préjudice moral, les préjudices réparés par les dommages-intérêts résultant directement des infractions commises » (cf., arrêt attaqué, p. 10 à 12 ; p. 13) ;
" et aux motifs adoptés que la partie civile, Lucie Y..., veuve C..., désormais représentée par un gérant de tutelle a fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques dans le cadre de l'information ; que le docteur P..., dans son rapport du 4 février 2004, a relevé que " Mme C... présente des troubles psychiques de l'ordre de la démence. Elle est également fragile sur le plan affectif par abandonnisme lié à son enfance tumultueuse. Elle est donc vulnérable, suggestible par sa carence affective. Elle est totalement dépendante de l'autre " ; que le professeur D..., expert près la Cour de cassation, a indiqué dans son expertise confiée par le magistrat instructeur, en date du 1er mai 2005, que Lucie Y..., veuve C... se trouvait atteinte " d'une maladie neuro-dégénérative sous la forme d'une démence de type Alzheimer ". Il a précisé très clairement la période durant laquelle la partie civile était sous l'emprise de cette maladie ; qu'ainsi, il a déclaré : " il est licite d'affirmer que Mme veuve C... a débuté une pathologie démentielle à partir de l'année 2000 " ; qu'en conséquence durant toute la durée de la prévention, Lucie C... se trouvait en état de vulnérabilité ; que cette vulnérabilité due à sa maladie ne pouvait pas ne pas être connue par le prévenu qui vivait avec la victime ; qu'en effet, toutes les personnes appartenant à l'entourage de la victime devaient décrire la dégradation très rapide des capacités intellectuelles de Lucie Y..., veuve C... (Maria K...- D 126, Mme G...- D141) ; qu'ainsi, François B... avait une parfaite connaissance de la fragilité et de la suggestibilité de la partie civile ; que François B... devait littéralement dépouiller Lucie C... ; qu'ainsi, cette dernière avait comme patrimoine une fortune constituée de tableaux d'arts ayant été évalués entre 34 et 45 millions de francs (D90) ; qu'après le jugement de mise sous tutelle de Lucie Y..., veuve C..., en date du 8 septembre 2004, le gérant de tutelle de l'époque, M. N..., devait qualifier la situation financière de Lucie C... de " catastrophique " (D477) ; qu'entre ces deux évaluations, l'intervention de François B... devait être déterminante ; qu'en effet, ce dernier avait non seulement profité du niveau de vie luxueux de sa compagne mais il avait aussi délibérément choisi de la dépouiller ; qu'ainsi, il convient de relever que le prévenu ne disposait sa vie commune avec Lucie Y..., veuve C..., d'aucun revenu ; qu'alors il a pu bénéficier d'un salaire de la part de Lucie Y..., veuve C..., en tant que secrétaire durant une année à hauteur de 25 000 francs mensuels ; qu'il s'agit des propres déclarations du prévenu lors de l'audience pénale ; que le niveau de vie de Lucie Y..., veuve C... en raison de l'influence de François B... allait considérablement augmenter et ce à hauteur de 300 000 francs par mois ; ce qui, selon plusieurs témoignages, était due à l'influence du prévenu (D 159-1- Antonio H..., D 126- Maria K...) ; que François B... sollicitait très souvent Lucie Y..., veuve C..., alors qu'elle n'avait plus sa lucidité pour effectuer de nombreux voyages d'agrément, des fêtes éblouissantes (anniversaire du prévenu au château de Mandelieu la Napoule), achats de véhicules de luxe, travaux somptuaires dans la villa de Golfe-Juan (D 150-1- M. Q..., D 155-1, D 149-1- Mme O...) ; que ce dernier ne niait pas que ces faits aient pu avoir lieu, il se contentait d'affirmer qu'il s'agissait de la volonté de la victime ; que ces allégations apparaissent inexactes dans la mesure où les experts avaient relevé que le consentement de Lucie C... était vicié ; que, par ailleurs, l'examen des comptes bancaires de François B... et des pièces de M. R..., attaché de la galerie Dickinson, notamment, le procès-verbal de transaction en date du 18 janvier 2006 (D473), révélait l'ampleur des détournements effectués par François B... ; qu'ainsi, il apparaît qu'il était le bénéficiaire d'un montage financier ayant permis à ce dernier d'encaisser la somme de plus de trois millions de francs appartenant à Lucie Y..., veuve C..., ce qu'il a reconnu d'ailleurs devant le magistrat instructeur et à l'audience pénale ; que l'examen des relevés bancaires démontrait que François B... avait perçu les sommes suivantes : 80 000 euros (478), 50 000 francs (D395-4), une somme de 30 490 francs (D478) ; qu'il n'est pas contesté que François B... avait vendu pour la somme de 90 000 francs le 21 décembre 2002 un tableau de Redon nommé " La Rose ", tableau dont était propriétaire Lucie Y..., veuve C..., et alors même qu'elle se trouvait en état de vulnérabilité ; qu'outre l'importance des sommes détournées, François B... avait eu un comportement envers la victime particulièrement odieux ; que ce dernier, après avoir calomnié les enfants de la partie civile avait isolé Lucie C... de tout son entourage affectif immédiat (D141) ; que le prévenu humiliait fréquemment la victime et utilisait à son égard des invectives grossières en sachant que Lucie C... se trouvait sous son emprise (M. M...- D 142-1- Mme G...- D 141- Maria K...- D 126) ; que la cupidité concurrençant le sordide, François B... avait imposé à Lucie C... des conditions de vie dégradantes tout en spoliant son capital ; que l'audition de l'employée, Maria K... apparaît particulièrement révélatrice des techniques utilisées par le prévenu ; qu'ainsi, au terme de son audition, elle indiquait aux enquêteurs que François B... dérobait des tableaux et effectuait des copies en son absence ; que le prévenu nie ces faits ; qu'outre le témoignage de l'employée, le seul fait que François B... ait cru devoir présenter des copies à Lucie Y..., veuve C..., démontre que cette dernière ne connaissait pas les agissements du prévenu ; tableaux auxquels, par ailleurs, elle était particulièrement attachés depuis l'enfance ; … qu'en conclusion, les infractions pénales sont établies » (cf., jugement entrepris, p. 5 à 8) ;
" alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant, dès lors, pour débouter Xavier de S..., agissant en qualité de gérant de tutelle de Lucie Y..., veuve C..., partie civile, de sa demande tendant à la condamnation de François B... à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté de l'achat d'un véhicule automobile de marque Jaguar, à énoncer, sans mieux s'en expliquer, que le tribunal correctionnel de Grasse, qui n'avait fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par Xavier de S..., agissant en qualité de gérant de tutelle de Lucie Y..., veuve C..., tendant à la réparation du préjudice ayant résulté des faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse commis par François B... ayant trait à l'achat de véhicules automobiles de luxe, que relativement à l'achat d'un véhicule automobile de marque Rolls-Royce, avait équitablement apprécié le préjudice subi par Lucie Y..., veuve C..., et que le préjudice ainsi réparé par le tribunal correctionnel de Grasse correspondait au montant des sommes volées et détournées et à la privation de jouissance de ces biens, quand, de surcroît, elle avait relevé que François B... s'était rendu coupable de faits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse, au détriment de Lucie Y..., veuve C..., à raison de l'achats de plusieurs véhicules automobiles de luxe, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Et sur le second moyen de cassation, initialement proposé pour Xavier de S..., gérant de tutelle de Lucie Y..., repris par Philippe et Dominique X... après le décès de leur mère, survenu le 12 mai 2009, et repris par Geoffroy
Z...
en qualité d'administrateur provisoire à la succession de Lucie Y..., pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 311-1 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Xavier de S..., agissant en qualité de gérant de tutelle de Lucie Y..., veuve C..., de sa demande tendant à la condamnation de François B... à lui payer les sommes de 200 000 euros et de 161 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté respectivement du vol de sculptures d'Auguste Rodin et du vol de dix tableaux de Jean Cocteau et de Édouard Vuillard ;
" aux motifs propres que les premiers juges ont, par des motifs suffisants, adoptés par la cour, justement qualifié en droit et en fait, les faits reprochés ; qu'en outre, il convient de relever les éléments suivants concernant la culpabilité du prévenu ; qu'il résulte de l'instruction et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Grasse que dix tableaux et quatre sculptures de bronze avaient disparu entre un premier inventaire effectué par le gérant de tutelle en mars 2004 et un deuxième inventaire effectué en juillet 2005 par ce même gérant de tutelle dans l'appartement de Neuilly-sur-Seine que Lucie C... avait donné à François B... tout en conservant la propriété de nombreux tableaux qui étaient dans cet appartement et qui n'étaient pas listés dans les biens qui avaient été donnés à François B... ; que le gérant de tutelle avait la garde de ces tableaux et sculptures et que François B... savait très bien qu'ils ne lui appartenaient pas ; qu'il reconnaissait devant le juge d'instruction avoir effectivement vendu quatre bronze et cédé sept pastels et un tableau, sans pouvoir donner d'explication sur deux tableaux supplémentaires de Vuillardqui avaient également disparu de l'appartement ; qu'étant donné l'inventaire effectué en 2004 dans cet appartement à la demande du gérant de tutelle, François B... ne pouvait ignorer qu'il n'était pas propriétaire de ces tableaux et sculptures ; qu'il a donc frauduleusement soustrait au préjudice de Lucie C... les tableaux et sculptures susmentionnés qui avaient été simplement laissés dans l'appartement et ce, sans aviser quiconque, et en particulier le gérant de tutelle, ce qui prouve bien l'élément intentionnel du vol ; qu'il convient donc d'entrer en voie de condamnation pour vol concernant ces objets contre François B... ; qu'ainsi, la culpabilité de François B... doit être retenue … en ce qui concerne … le vol des tableaux ; … que le tribunal a équitablement apprécié le préjudice subi par la partie civile, Lucie C..., et qui correspond au montant des sommes volées et détournées et à la privation de jouissance de ces biens ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision attaquée tant en ce qui concerne le préjudice matériel que le préjudice moral, les préjudices réparés par les dommages-intérêts résultant directement des infractions commises (cf., arrêt attaqué, p. 12 ; p. 13) ;
" et aux motifs adoptés que le prévenu nie les faits de vols qui lui sont reprochés ; que, nonobstant ce dernier avait reconnu les faits dans le cadre de l'interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur et ce en présence de son conseil ; qu'il apparaît que François B... avait bénéficié de deux donations en nue-propriété sur un appartement situé à Neuilly dont Lucie Y..., veuve C..., était propriétaire le 8 décembre 2000 et le 31 octobre 2001 ; qu'il était annexé à ces actes une liste d'objets faisant partie de ces donations ; qu'il est constant que les objets dérobés n'étaient pas mentionnés dans ces actes juridiques ; qu'ainsi, François B... s'était approprié frauduleusement des biens sur lesquels il n'avait aucun droit en procédant à la vente de ces objets chargés d'histoire ; que le jugement de tutelle était intervenu le 8 septembre 2004, ce qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en conclusion les infractions pénales sont établies (cf., jugement entrepris, p. 8) ;
" 1°) alors qu'il appartient aux juridictions répressives de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent l'existence ; que des faits de vol causent nécessairement au propriétaire des biens volés, par la privation de la possession de ces biens qu'ils impliquent, un préjudice personnel et direct ; qu'en déboutant, dès lors, Xavier de S..., agissant en qualité de gérant de tutelle de Lucie Y..., veuve C..., de sa demande tendant à la condamnation de François B... à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté pour elle des faits de vols qui lui étaient reprochés, quand elle déclarait François B... coupable de ces faits et quand, en conséquence, elle était tenue de réparer, dans les limites des conclusions de la partie civile, le préjudice que de tels faits avait causé à Lucie Y..., veuve C..., la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Xavier de S..., agissant en qualité de gérant de tutelle de Lucie Y..., veuve C..., partie civile, de sa demande tendant à la condamnation de François B... à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté pour elle des faits de vols qui ont été retenus à son encontre, que le tribunal correctionnel de Grasse avait équitablement apprécié le préjudice subi par Lucie Y..., veuve C..., et que le préjudice ainsi réparé par le tribunal correctionnel de Grasse correspondait au montant des sommes volées et détournées et à la privation de jouissance de ces biens, quand elle déclarait François B... coupable des faits de vols de quatre sculptures et de dix tableaux qui lui étaient reprochés et quand le tribunal correctionnel de Grasse n'avait alloué aucune somme à Xavier de S..., agissant en qualité de gérant de tutelle de Lucie Y..., veuve C..., à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice ayant résulté, pour Lucie Y..., veuve C..., des faits de vols dont François B... a été reconnu coupable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 3 juin 2008 et a entaché, par suite, sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 3°) alors que, et en tout état de cause, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, après avoir déclaré François B... coupable des faits de vols de quatre sculptures et de dix tableaux qui lui étaient reprochés, pour débouter Xavier de S..., agissant en qualité de gérant de tutelle de Lucie Y..., veuve C..., partie civile, de sa demande tendant à la condamnation de François B... à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice ayant résulté pour elle des faits de vols qui ont été retenus à son encontre, que le tribunal correctionnel de Grasse avait équitablement apprécié le préjudice subi par Lucie Y..., veuve C..., et que le préjudice ainsi réparé par le tribunal correctionnel de Grasse correspondait au montant des sommes volées et détournées et à la privation de jouissance de ces biens, sans s'expliquer sur le moyen, péremptoire, soulevé par Xavier de S..., agissant en qualité de gérant de tutelle de Lucie Y..., tiré de ce que le tribunal correctionnel de Grasse ne lui avait alloué aucune somme, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice ayant résulté, pour Lucie Y..., veuve C..., des faits de vols dont François B... a été reconnu coupable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables des infractions reprochées à François B..., la juridiction du second degré était saisie de conclusions du gérant de tutelle de Lucie C... tendant à la condamnation du prévenu à lui rembourser, notamment, le prix d'acquisition d'une automobile Jaguar, évalué à 50 000 euros, au titre des abus de faiblesse, et les valeurs de trois sculptures de Rodin et de dix tableaux de Cocteau et de Vuillard, fixées, respectivement, à 200 000 euros et à 161 500 euros, au titre des vols ;
Attendu que l'arrêt se borne, par les motifs repris au moyen, à confirmer les dispositions du jugement relatives au montant des dommages-intérêts, qui ne prononcaient pas sur ces demandes ;
Mais attendu qu'en en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, et alors que le prévenu avait été déclaré coupable des infractions en relation avec ces biens, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 novembre 2008, mais en ses seules dispositions ayant, d'une part, déclaré irrecevable l'action civile tendant à l'indemnisation du préjudice personnel résultant pour les consorts X... de l'abus de faiblesse dont leur mère a été victime, d'autre part, omis de statuer sur les demandes de réparation des conséquences dommageables d'un abus de faiblesse matérialisé par l'acquisition d'un véhicule Jaguar et d'un vol portant sur trois sculptures de Rodin et dix tableaux attribués à Cocteau et à Vuillard, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Philippe X..., de Dominique X... et de Geoffroy
Z...
, en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession de Lucie C..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;