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22/10/2009 | FRANCE | N°08-17060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-17060


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 142 1 et R. 441 14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Fonderie Messier (la société), a déclaré le 16 juillet 1989 être atteint d'une surdité bilatérale et a sollicité la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle ; que, le 21 mai 1990, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse) a adressé à la s

ociété un courrier faisant état de la prise en charge de la maladie de M. X... au ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 142 1 et R. 441 14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Fonderie Messier (la société), a déclaré le 16 juillet 1989 être atteint d'une surdité bilatérale et a sollicité la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle ; que, le 21 mai 1990, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse) a adressé à la société un courrier faisant état de la prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours tendant à contester l'inopposabilité de la décision de prise en charge ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la société en son action, l'arrêt retient que l'article R. 441 14 du code de la sécurité sociale n'est pas exclusif de la possibilité pour la caisse de notifier à l'employeur une décision qui lui fait grief, que cette notification, dès lors qu'elle mentionne les délais et voies de recours, fait courir le délai de l'article R. 142 1 du même code, qu'en l'espèce, la caisse avait notifié la décision de prise en charge à la société par lettre du 21 mai 1990 et que celle ci n'avait saisi la commission de recours amiable que le 23 mars 2005 soit près de quinze ans plus tard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à l'employeur par une caisse de sécurité sociale sur sa décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification faisant courir contre l'employeur le délai de recours de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Pau Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau Pyrénées, la condamne à payer à la société Fonderie Messier la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Fonderie Messier.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour forclusion l'action engagée par un employeur (la société FONDERIE MESSIER, l'exposante) en inopposabilité de la décision de prise en charge par la sécurité sociale (la CPAM DE PAU) au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par un salarié ;
AUX MOTIFS QUE, le 16 juillet 1989, M. X... avait procédé auprès de la caisse à une déclaration de maladie professionnelle, à savoir une surdité bilatérale ; qu'après avoir procédé à une enquête administrative contradictoire, la CPAM, par lettre du 21 mai 1990, avait notifié à la société FONDERIE MESSIER la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; que, le 15 septembre 1992, la CRAM d'AQUITAINE avait notifié à cette société son compte employeur pour l'exercice 1991, lequel faisait mention du capital représentatif de rente attribuée à M. X... ; que la société FONDERIE MESSIER n'avait exercé aucun recours à réception de ce compte ; que, par lettre du 26 mars 2004, elle avait saisi la CPAM aux fins d'obtenir copie des éléments relatifs à la maladie de M. X... afin de pouvoir vérifier le montant des prestations imputées à la société sur le relevé de compte employeur ; qu'à réception des pièces produites par la caisse primaire, la société FONDERIE MESSIER, par lettre du 23 mars 2005, avait saisi la commission de recours amiable aux fins de voir constater l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. X... le 5 juillet 1989, en l'absence d'un audiogramme ; que, dans son recours exercé le 23 mars 2005, la société FONDERIE MESSIER reconnaissait avoir réceptionné la lettre du 21 mai 1990 en déclarant cependant que cette lettre d'information faisait abusivement apparaître les voies et délais de recours ; qu'aux termes de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, étaient soumises à une commission de recours amiable qui devait être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, dès lors que cette notification portait mention de ce délai ; qu'en l'espèce, la société FONDERIE MESSIER, qui avait saisi la commission de recours amiable, soutenait cependant qu'aucune forclusion ne pouvait lui être opposée, quand elle exerçait son recours sur une décision de prise en charge de la caisse du 21 mai 1990, près de quinze ans plus tard ; que si, effectivement, l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale ne traitait de la notification que des décisions de refus adressées à l'assuré avec un double adressé à l'employeur pour information, ce texte était muet concernant les décisions de prise en charge d'une maladie professionnelle et n'était dès lors pas exclusif de la possibilité pour la caisse de notifier à l'employeur une décision qui lui faisait grief, cette notification, à partir du moment où elle mentionnait les délais et voies de recours, faisant courir le délai de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la lettre du 21 mai 1990, produite aux débats par la société FONDERIE MESSIER, mentionnait expressément ceci : «dans l'hypothèse où vous estimeriez cette décision contraire à la réglementation, il vous appartient de saisir la commission de recours amiable de notre organisme, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la présente» ; que la société FONDERIE MESSIER, qui reconnaissait en avoir reçu réception dans sa lettre de recours mais également dans ses écritures devant la Cour, contestant seulement qu'elle pût constituer une notification, n'avait saisi la commission de recours amiable que le 23 mars 2005, soit près de quinze ans plus tard, de sorte qu'elle devait être déclarée forclose, quand, de plus, de plus qu'elle n'avait exercé aucun recours à réception du compte employeur le 15 septembre 1992 ; que la notification à l'employeur, débiteur in fine de la décision prise par la caisse, permettait d'en assurer le contradictoire et était une garantie de sécurité et d'efficacité juridique (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE, d'une part, l'information donnée à l'employeur par une caisse de sécurité sociale sur sa décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, laquelle est notifiée à la victime ou à ses ayants droit, ne constitue pas une notification faisant courir contre l'employeur le délai de recours de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ; qu'en déclarant forclos l'employeur qui agissait en inopposabilité d'une telle décision, au prétexte que le courrier qui lui avait été adressé lui faisait grief et mentionnait les délais et voies de recours, la cour d'appel a violé les articles R.142-1 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, d'autre part, l'envoi du «compte employeur» par la caisse de sécurité sociale ne constitue pas une notification susceptible de faire courir un délai de recours ; qu'en déclarant forclos l'employeur agissant en inopposabilité de la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par le salarié, pour la raison qu'il n'avait exercé aucun recours à réception du compte employeur, la cour d'appel a violé les articles R.142-1 et R.143-21 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17060
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Notification - Définition - Information donnée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur d'une prise en charge de la maladie à titre professionnel - Exclusion

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Saisine - Délai - Point de départ - Information donnée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur d'une prise en charge de la maladie à titre professionnel - Exclusion

L'information donnée à l'employeur par une caisse de sécurité sociale sur sa décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification faisant courir contre l'employeur le délai de recours de deux mois pour saisir la commission de recours amiable. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable un employeur en son action en contestation de l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, retient que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale n'est pas exclusif de la possibilité pour la caisse de notifier à l'employeur une décision qui lui fait grief, que cette notification, dès lors qu'elle mentionne les délais et voies de recours, fait courir le délai de l'article R. 142-1 du même code, qu'en l'espèce, la caisse avait notifié la décision de prise en charge à la société par lettre du 21 mai 1990 et que celle-ci n'avait saisi la commission de recours amiable que le 23 mars 2005, soit près de quinze ans plus tard


Références :

ARRET du 15 mai 2008, Cour d'appel de Pau, 15 mai 2008, 07/243
articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 mai 2008

Sur la définition de la notification à l'employeur de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de la maladie à titre professionnel, dans le même sens que :2e Civ., 5 avril 2005, pourvoi n° 04-30151, Bull. 2005, II, n° 86 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-17060, Bull. civ. 2009, II, n° 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 257

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17060
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