AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R.142-1 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie quant à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants-droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception , et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Armoricaine de fonderie (la société), ayant obtenu, par décision du 14 octobre 1998 de la caisse primaire d'assurance maladie, que la maladie dont il est atteint soit prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'employeur a contesté le 25 février 2000 l'opposabilité à son égard de cette décision, en faisant notamment valoir que la procédure préalable à la décision de prise en charge n'avait pas été contradictoire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de l'employeur, l'arrêt retient que la société a eu connaissance de la décision de la Caisse par un courrier reçu le 20 octobre 1998, mentionnant les formes et délais de recours et que son recours du 25 février 2000 a été formé tardivement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la CPAM de Nantes, M. X... et la DRASS des Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la CPAM de Nantes, M. X... et la DRASS des Pays de la Loire à payer à la société Armoricaine de fonderie la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq et signé par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.