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14/10/2009 | FRANCE | N°08-86480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2009, 08-86480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Danièla,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 4 septembre 2008, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamnée à dix-huit ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à l'interdiction définitive du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapport

eur, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Anzani, M. Palisse, Mme Ponroy, MM. Arnould, Le Corrolle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Danièla,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 4 septembre 2008, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamnée à dix-huit ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à l'interdiction définitive du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Anzani, M. Palisse, Mme Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Pometan, Mme Nocquet, M. Foulquié, Mme Guirimand, M. Beauvais, Mmes Ract-Madoux, Radenne, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Bloch, Monfort, Castel conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Chaumont, Mme Labrousse, M. Delbano, Mme Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 272, 276, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que l'arrêt de renvoi ait jamais été traduit à l'accusé dans une langue qu'il comprenait ;
"alors que l'accusée ne parle pas suffisamment la langue française et a été assistée d'un interprète pendant les débats, l'arrêt de renvoi n'a fait l'objet d'aucune traduction complète dans une langue qu'elle comprend ni au moment de sa notification ni au moment de sa lecture au début des débats ; qu'une telle traduction, substantielle aux droits de la défense, doit impérativement avoir lieu, et que mention expresse doit en être faite dans la procédure, à défaut de quoi la Cour de cassation ne peut exercer son contrôle et la formalité doit être réputée n'avoir pas été effectuée ; que la mention du procès-verbal des débats, selon laquelle l'interprète désigné au cours de ceux-ci a prêté son concours chaque fois que cela était nécessaire, ne peut suppléer l'absence de toute traduction complète de l'arrêt de renvoi ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucunes conclusions que l'accusée, assistée d'un interprète durant l'audience, ait invoqué devant la cour d'assises une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme résultant selon elle du défaut de traduction de l'arrêt de renvoi lors de sa signification ou de sa lecture devant la cour d'assises ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, pour déclarer Danièla X... coupable du crime d'homicide volontaire avec cette circonstance que ce meurtre avait eu pour objet soit de préparer ou de faciliter le délit de vol, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux deux questions qui lui étaient posées ;
"alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c/Belgique, CEDH 13 janvier 2009, Requête n° 926/05) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant Danièla X... du chef d'homicide volontaire avec cette circonstance que ce meurtre avait eu pour objet soit de préparer ou de faciliter le délit de vol, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant la demanderesse du droit à un procès équitable" ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86480
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêt - Arrêt de condamnation - Motivation - Exigences légales et conventionnelles - Détermination

Satisfait aux exigences des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale l'arrêt de condamnation prononcé par la cour d'assises d'appel reprenant les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats


Références :

article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

article 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 04 septembre 2008

Sur la motivation des arrêts de la cour d'assises au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à rapprocher :Crim., 30 avril 1996, pourvoi n° 95-85638, Bull. crim. 1996, n° 181 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-86480, Bull. crim. criminel 2009, n° 170
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 170

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Corneloup
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86480
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