REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, en date du 12 octobre 1995, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols et attentats à la pudeur aggravés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt de la cour d'assises ne comporte aucun motif ;
" alors que, l'exigence d'un procès équitable suppose une motivation permettant le contrôle du juge de légalité ; que cette exigence est d'autant plus nécessaire quand les faits ont été constamment niés par l'accusé ; qu'ainsi, le principe de non-motivation de l'arrêt de la cour d'assises est contraire aux dispositions impératives et supérieures de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ;
Que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 112-1 nouveaux et 331, 331-1, 332, 333 anciens du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'accusé a été déclaré coupable d'attentats à la pudeur, dont certains sur mineur de 15 ans, par ascendant légitime ;
" alors, d'une part, que l'infraction d'attentats à la pudeur a été supprimée par les dispositions du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; que nul ne saurait être condamné pour une infraction qui n'existe plus à la date à laquelle intervient l'arrêt de condamnation ; que, faute de constater que les faits reprochés à l'accusé auraient répondu à la définition légale de l'infraction nouvelle d'agression sexuelle, et auraient constitué une telle agression, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que dans les dispositions anciennes du Code pénal applicables aux faits au moment où ils ont été commis, la circonstance de violence constituait une circonstance aggravante de l'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans ; que la question n° 6, qui interroge la Cour et le jury à la fois sur l'existence d'un attentat à la pudeur et sur la circonstance de violence, est donc, en toute hypothèse, complexe " ;
Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions numéros 1 à 5 régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de crimes de viol aggravé, il n'y a pas lieu d'examiner un moyen relatif à des délits connexes ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.