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08/10/2009 | FRANCE | N°08-17884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2009, 08-17884


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ce qu'il s'est désisté de la première branche du moyen unique de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les articles L. 461 1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu qu'il résulte du dernier des textes susvisés q

ue la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle, indemnise, d'une...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ce qu'il s'est désisté de la première branche du moyen unique de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les articles L. 461 1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu qu'il résulte du dernier des textes susvisés que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint de plaques pleurales occasionnées par l'amiante, maladie dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse (la caisse) a reconnu le caractère professionnel ; que la caisse lui a alloué une rente d'un certain montant ; que M. X... a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié, par lettre du 18 septembre 2007, une offre d'indemnisation ; que M. X... a engagé, le 16 novembre 2007, devant la cour d'appel, une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que l'arrêt alloue à la victime une certaine somme en réparation de son déficit fonctionnel permanent, sans imputer sur ce montant la rente versée par la caisse en retenant qu'aucun élément versé aux débats ne démontre que la rente versée à la suite de la maladie professionnelle indemnise un tel préjudice et qu'une double indemnisation de ce préjudice n'est donc pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer la somme de 2 000 euros à M. X... en réparation de son préjudice physique, l'arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR fixé à 26.288,92 la somme que le FIVA devra verser à Monsieur X..., au titre de l'arriéré de rente pour incapacité fonctionnelle, fixé à 1717 le montant de la rente due, à compter du 1er juillet 2007, par le FIVA à Monsieur X... au titre de l'incapacité fonctionnelle ladite rente devant être revalorisée en application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité prévu aux articles L. 434-17 et L. 351-11 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été exposé à l'amiante au cours de son activité professionnelle, que des plaques pleurales ont été constatées, que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de haute Corse qui lui a attribué une rente, fondée sur une I.P.P de 10 %, à compter du 10 mars 1992 ; que le FIVA a offert au titre du préjudice patrimonial une indemnisation de 3.230,21 euros fondée sur une I.P.P de 10 %, prenant en considération l'arriéré de la rente annuelle de 903 euros du 11 mars 1992, lendemain de la date de première constatation au 30 juin 2007, ainsi que la capitalisation de cette rente à compter du 1er juillet 2007 et après avoir déduit la rente accident du travail, capitalisée, servie par la caisse primaire d'assurance maladie ; que Monsieur X... soutient justement que son préjudice doit être calculé proportionnellement à son taux d'incapacité sur le montant du barème du FIVA pour 2007, soit 17.166 euros pour 100 % ; qu'il sollicite également à juste titre que les prestations qui lui sont servies par l'organisme social au titre de la rente maladie professionnelle ne soient pas déduites des sommes dues par le FIVA au titre du préjudice patrimonial dés lors que celles-ci indemnisent pour l'essentiel le déficit fonctionnel, qu'aucun élément versé aux débats ne démontre que la rente maladie professionnelle indemnise un tel préjudice et qu'une double indemnisation de ce préjudice n'est donc pas établie ; qu'en conséquence, le préjudice subi par M. X... au titre du déficit fonctionnel, indemnisé par le FIVA au titre du préjudice patrimonial doit être ainsi fixé pour un taux de 10 % non contesté : sur les arrérages de la rente pour la période du 11 mars 1992 au 30 juin 2007, .. 26.288,92 euros ; sur la rente annuelle : 1.717 euros à compter du 1er juillet 2007, cette rente devant être revalorisée, comme sollicité par Monsieur X..., en application des dispositions des articles L. 434-17 et L. 351-11 du Code de la sécurité sociale » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cette disposition ne s'applique pas à l'accomplissement par le Fonds de la mission de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de l'amiante que lui a confié le législateur, en l'absence de tout recours subrogatoire exercé par l'organisme social à son encontre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale, par refus d'application et l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 par fausse application ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire), aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la rente allouée par le FIVA vient en réparation du préjudice patrimonial subi par le demandeur, de même que celle versée en application des articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé les dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°/ ALORS, encore, QUE (subsidiaire), aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, les sommes correspondants au préjudice fonctionnel d'agrément corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduisant l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans celles des activités de loisirs, réparent l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime ; que, la Cour d'appel, pour interdire au FIVA d'imputer la rente servie par l'organisme social sur les sommes dont il est redevable envers le demandeur en réparation de son préjudice patrimonial, a retenu qu'il n'était pas démontré que la rente versée par l'organisme social avait pour objet la réparation du préjudice fonctionnel, indemnisé par la rente du FIVA ; qu'en énonçant ainsi implicitement que la rente versée par le FIVA avait pour objet la réparation d'un préjudice à caractère personnel, sans autrement s'en expliquer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
4°/ ALORS, enfin, QUE (subsidiaire), aux termes de l'article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que, si la rente versée en application des articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, elle peut aussi indemniser un préjudice personnel ; que, le FIVA, dans ses écritures d'appel, avait invoqué le caractère mixte de la rente servie par l'organisme social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la part de préjudice personnel indemnisée par la rente servie par l'organisme social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17884
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Paiement - Imputation - Modalités - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Préjudice indemnisé - Etendue - Détermination

Il résulte des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, L. 461-1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent


Références :

articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985

article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000

articles L. 461-1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 juin 2008

Sur les conditions de réparation, en tout ou en partie, du poste personnel de déficit fonctionnel permanent, par les rentes, allocations, ou pensions servies par les tiers payeurs, à rapprocher : Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 95 (cassation) ;

Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-82.666, Bull. crim. 2009, n° 96 (cassation) ;

Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-86.050, Bull. crim. 2009, n° 94 (cassation) ;2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154 (cassation) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n° 153 (cassation partielle) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 07-21.816, Bull. 2009, II, n° 160 (cassation partielle) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11.853, Bull. 2009, II, n° 161 (cassation partielle) ;

2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-17884, Bull. civ. 2009, II, n° 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 244

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17884
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