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07/10/2009 | FRANCE | N°08-19631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2009, 08-19631


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2008), que les consorts X..., propriétaires indivis d'un lot de copropriété acquis le 15 avril 2003, ont assigné le syndicat des copropriétaires du camping Pech Rouge en restitution des charges pour travaux, décidées par une assemblée générale antérieurement à leur acquisition mais réitérées postérieurement, qui leur avaient été réclamées par acte d'huissier de justice entre les mains du notaire lors de la revente de leur lot en 2004, ainsi que des frais et prélèvements qu'ils avaient subis ;
Sur le premier moyen

:
Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2008), que les consorts X..., propriétaires indivis d'un lot de copropriété acquis le 15 avril 2003, ont assigné le syndicat des copropriétaires du camping Pech Rouge en restitution des charges pour travaux, décidées par une assemblée générale antérieurement à leur acquisition mais réitérées postérieurement, qui leur avaient été réclamées par acte d'huissier de justice entre les mains du notaire lors de la revente de leur lot en 2004, ainsi que des frais et prélèvements qu'ils avaient subis ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, applicable en la cause ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande de paiement des sommes de 758, 65 euros et 227 euros, l'arrêt retient que s'agissant des frais d'huissier, de relance et d'avocat, les demandeurs ne contestent pas que ces frais ont été occasionnés à la copropriété à la suite de leur défaillance dans le paiement des charges dont ils étaient redevables ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces frais étaient nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 5 du décret du 17 mars 1967 :
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande de paiement de la somme de 63, 51 euros, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette somme correspond à des travaux d'aménagement d'un garage votés par une assemblée générale du 19 avril 1997 mais qui n'ont été réalisés qu'ultérieurement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle les appels de fonds avaient été effectués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du camping Pech Rouge aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du camping Pech Rouge à payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du camping Pech Rouge ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme Z..., M. A..., M. et Mme B..., et M. et Mme C...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté les consorts X... de leur demande en remboursement des sommes de 758. 65 euros et 227 euros correspondant à des frais d'huissier, de relance, et d'avocat ;
Aux motifs que « A / Sur la demande en paiement des sommes de 758. 65 euros et 227 euros : Qu'il est constant que le syndic a fait opposition entre les mains du notaire, dans le cadre de la cession de ses droits indivis, entre Monsieur A... et les époux C..., et que le syndic n'a porté au crédit du compte copropriétaire de l'indivision X..., que la somme de 12 314, 73 euros au lieu de 13 063, 38 euros, soit une différence de 758, 68 euros ; Que le Syndicat des Copropriétaires explique que cette somme correspond aux frais de l'huissier chargé du recouvrement des charges impayées, ce qui n'est pas contesté ; Qu'il est constant, par ailleurs, que la somme de 227 euros correspond à des frais de relance et d'avocat ; Qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces frais ont été exposés par le syndicat, quelle que soit la date des factures ; Que selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires peut décider d'imputer aux copropriétaires défaillants, les frais occasionnés par le recouvrement des charges impayées, lorsque ces frais sont causés par l'attitude fautive du copropriétaire, sans que la créance soit fixée par une décision judiciaire. Que s'agissant des frais d'huissier, de relance et d'avocat, les demandeurs ne contestent pas que ces frais ont été occasionnés à la suite de leur défaillance dans le paiement des charges dont ils étaient redevables ; Qu'en conséquence, ces frais leur étant entièrement imputables, au sens du texte précité, ils seront déboutés de leur demande en remboursement de ces sommes » ;
Alors que, d'une part, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur, ne sont imputables qu'au seul copropriétaire concerné ; que les frais d'huissier résultant d'une opposition entre les mains du notaire sur le prix de cession d'un lot ne sont pas des frais nécessaires exposés par le syndicat ; qu'en estimant, cependant, que les frais d'opposition étaient imputables aux copropriétaires défaillants, quand de tels frais ne sont pas des frais nécessaires, la cour d'appel violé l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors que, d'autre part, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ne sont imputables qu'au seul copropriétaire concerné ; que les frais d'avocats ne sont pas des frais nécessaires exposés par le syndicat en ce qu'ils relèvent de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en décidant, néanmoins, que les frais d'avocat étaient imputables aux copropriétaires défaillants, quand de tels frais ne sont pas des frais nécessaires, la cour d'appel violé l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté les exposants de leur demande en remboursement de la somme de 63, 51 euros correspondant à des travaux d'aménagement ;
Aux motifs qu'« il n'est pas sérieusement contesté que cette somme correspond à des travaux d'aménagement d'un garage certes votés lors d'une AG du 19 avril 1997, et dont l'appel de fonds est postérieur, mais qui n'ont été réalisés qu'ultérieurement à leur débat » ;
Alors que, le vendeur est tenu de régler au syndicat des copropriétaires les charges liquides et exigibles à la date de la cession ; qu'une créance présente ces caractéristiques si l'assemblée a non seulement décidé d'engager la dépense, mais encore décidé des appels de fonds antérieurement à la cession ; qu'en considérant, toutefois, pour dire que les charges relatives aux travaux d'aménagement d'un garage incombaient à l'acquéreur (les consort X...) en qu'ils avaient été votés lors d'une AG du 19 avril 1997, et dont l'appel de fonds était postérieur, mais qui n'ont été réalisés qu'ultérieurement à leur débat, sans rechercher quelle était précisément la date des appels de fonds et s'ils étaient antérieurs ou postérieurs à la date du 15 avril 2003, date d'acquisition de leur lot par les consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19631
Date de la décision : 07/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement - Frais de recouvrement des impayés - Imputation au compte du copropriétaire défaillant - Frais et honoraires - Frais nécessaires - Caractérisation nécessaire

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Frais et dépens - Frais - Frais de recouvrement - Frais et honoraires engagés au titre du recouvrement des charges de copriété - Frais nécessaires - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui met à la charge d'un copropriétaire les frais et honoraires afférents aux procédures diligentées à son encontre par le syndicat, sans rechercher quels étaient ceux qui étaient nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-19.001). Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui met à la charge d'un copropriétaire des frais d'huissier de justice, de relance et d'avocat exposés par le syndic pour le recouvrement des charges, sans rechercher si ces frais étaient nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-19.631)


Références :

Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2008, 07/06020
Sur le numéro 2 : article 32, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000

article 5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
Sur le numéro 2 : articles 698 et 700 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2009, pourvoi n°08-19631, Bull. civ. 2009, III, n° 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 214

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Rouzet
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19631
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