Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2008), que les consorts X..., propriétaires indivis d'un lot de copropriété acquis le 15 avril 2003, ont assigné le syndicat des copropriétaires du camping Pech Rouge en restitution des charges pour travaux, décidées par une assemblée générale antérieurement à leur acquisition mais réitérées postérieurement, qui leur avaient été réclamées par acte d'huissier de justice entre les mains du notaire lors de la revente de leur lot en 2004, ainsi que des frais et prélèvements qu'ils avaient subis ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, applicable en la cause ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande de paiement des sommes de 758, 65 euros et 227 euros, l'arrêt retient que s'agissant des frais d'huissier, de relance et d'avocat, les demandeurs ne contestent pas que ces frais ont été occasionnés à la copropriété à la suite de leur défaillance dans le paiement des charges dont ils étaient redevables ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces frais étaient nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 5 du décret du 17 mars 1967 :
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande de paiement de la somme de 63, 51 euros, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette somme correspond à des travaux d'aménagement d'un garage votés par une assemblée générale du 19 avril 1997 mais qui n'ont été réalisés qu'ultérieurement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle les appels de fonds avaient été effectués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du camping Pech Rouge aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du camping Pech Rouge à payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du camping Pech Rouge ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme Z..., M. A..., M. et Mme B..., et M. et Mme C...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté les consorts X... de leur demande en remboursement des sommes de 758. 65 euros et 227 euros correspondant à des frais d'huissier, de relance, et d'avocat ;
Aux motifs que « A / Sur la demande en paiement des sommes de 758. 65 euros et 227 euros : Qu'il est constant que le syndic a fait opposition entre les mains du notaire, dans le cadre de la cession de ses droits indivis, entre Monsieur A... et les époux C..., et que le syndic n'a porté au crédit du compte copropriétaire de l'indivision X..., que la somme de 12 314, 73 euros au lieu de 13 063, 38 euros, soit une différence de 758, 68 euros ; Que le Syndicat des Copropriétaires explique que cette somme correspond aux frais de l'huissier chargé du recouvrement des charges impayées, ce qui n'est pas contesté ; Qu'il est constant, par ailleurs, que la somme de 227 euros correspond à des frais de relance et d'avocat ; Qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces frais ont été exposés par le syndicat, quelle que soit la date des factures ; Que selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires peut décider d'imputer aux copropriétaires défaillants, les frais occasionnés par le recouvrement des charges impayées, lorsque ces frais sont causés par l'attitude fautive du copropriétaire, sans que la créance soit fixée par une décision judiciaire. Que s'agissant des frais d'huissier, de relance et d'avocat, les demandeurs ne contestent pas que ces frais ont été occasionnés à la suite de leur défaillance dans le paiement des charges dont ils étaient redevables ; Qu'en conséquence, ces frais leur étant entièrement imputables, au sens du texte précité, ils seront déboutés de leur demande en remboursement de ces sommes » ;
Alors que, d'une part, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur, ne sont imputables qu'au seul copropriétaire concerné ; que les frais d'huissier résultant d'une opposition entre les mains du notaire sur le prix de cession d'un lot ne sont pas des frais nécessaires exposés par le syndicat ; qu'en estimant, cependant, que les frais d'opposition étaient imputables aux copropriétaires défaillants, quand de tels frais ne sont pas des frais nécessaires, la cour d'appel violé l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors que, d'autre part, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ne sont imputables qu'au seul copropriétaire concerné ; que les frais d'avocats ne sont pas des frais nécessaires exposés par le syndicat en ce qu'ils relèvent de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en décidant, néanmoins, que les frais d'avocat étaient imputables aux copropriétaires défaillants, quand de tels frais ne sont pas des frais nécessaires, la cour d'appel violé l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté les exposants de leur demande en remboursement de la somme de 63, 51 euros correspondant à des travaux d'aménagement ;
Aux motifs qu'« il n'est pas sérieusement contesté que cette somme correspond à des travaux d'aménagement d'un garage certes votés lors d'une AG du 19 avril 1997, et dont l'appel de fonds est postérieur, mais qui n'ont été réalisés qu'ultérieurement à leur débat » ;
Alors que, le vendeur est tenu de régler au syndicat des copropriétaires les charges liquides et exigibles à la date de la cession ; qu'une créance présente ces caractéristiques si l'assemblée a non seulement décidé d'engager la dépense, mais encore décidé des appels de fonds antérieurement à la cession ; qu'en considérant, toutefois, pour dire que les charges relatives aux travaux d'aménagement d'un garage incombaient à l'acquéreur (les consort X...) en qu'ils avaient été votés lors d'une AG du 19 avril 1997, et dont l'appel de fonds était postérieur, mais qui n'ont été réalisés qu'ultérieurement à leur débat, sans rechercher quelle était précisément la date des appels de fonds et s'ils étaient antérieurs ou postérieurs à la date du 15 avril 2003, date d'acquisition de leur lot par les consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du décret du 17 mars 1967.