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06/10/2009 | FRANCE | N°08-15048

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2009, 08-15048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622 7, L. 622 21, L. 624 18, L. 631 14 et L. 631 18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété s'analyse en une action personnelle et non en une action réelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand Ricoh Europe B

V (la société Ricoh) a vendu sous réserve de propriété des supports informatiq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622 7, L. 622 21, L. 624 18, L. 631 14 et L. 631 18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété s'analyse en une action personnelle et non en une action réelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand Ricoh Europe BV (la société Ricoh) a vendu sous réserve de propriété des supports informatiques de stockage de données à la société Emtec Magnetics France qui les a revendus à quatre de ses filiales (les filiales Emtec) ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Emtec Magnetics France les 1er février puis 21 juin 2006, la société Ricoh a exercé une action en revendication des matériels impayés, ou à défaut de leur prix puis en a demandé le prix aux filiales Emtec, elles mêmes mises en redressement puis liquidation judiciaires les 15 février puis 21 juin 2006 ; que la société Ricoh a relevé appel du jugement ayant rejeté sa demande de condamnation de M. X..., en qualité de liquidateur des filiales Emtec, à lui payer la somme de 154 602 euros représentant le montant total du prix de revente que les filiales restaient devoir à la société Emtec Magnetics France ;
Attendu que pour condamner M. X..., ès qualités, à payer à la société Ricoh la somme de 154 602 euros, l'arrêt retient que le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété peut revendiquer le matériel entre les mains de l'acquéreur mais aussi entre les mains du sous acquéreur, que la créance de l'acquéreur sur le sous acquéreur se substitue au matériel, par voie de subrogation réelle, que le sous acquéreur doit être condamné à payer au revendiquant ce qu'il reste devoir à l'acquéreur, que l'interdiction des paiements ne s'oppose pas à la revendication de cette créance qui a pris la place du matériel par voie de subrogation réelle ; qu'il retient encore que le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous acquéreur en redressement ou liquidation judiciaires et que la société Ricoh est en droit de revendiquer les sommes restant dues par chacune des filiales Emtec à la société Emtec Magnetics France, prenant la place des matériels vendus sous réserve de propriété ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement du prix laissé impayé par les filiales Emtec tendait au paiement d'une créance antérieure aux jugements d'ouverture des procédures collectives de celles ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès qualités, à payer à la société Ricoh Europe BV la somme de 154 602 euros HT, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Ricoh Europe BV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y...
X...
Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour la SCP Y...
X...
Z..., ès qualités.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné maître X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Emtec, à payer à la société Ricoh la somme de 154. 602 HT au titre du prix de marchandises revendues par la société Emtec Magnetics France à quatre de ses filiales et restant dû par lesdites filiales à leur société mère, au jour du jugement ouvrant à leur égard une procédure collective ;
AUX MOTIFS QUE le jugement n'était contesté que par la société Ricoh Europe BV et seulement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de condamnation de maître X..., ès qualités de liquidateur des filiales Emtec, à lui payer la somme de 154. 602 HT, représentant le montant total du prix de revente que les filiales restaient devoir à la société Emtec Magnetics France selon le détail suivant : 17. 620 par Emtec Consumer Media CEE (Pologne), 88. 412 par Emtec Magnetics ECE GmbH (Autriche), 10. 620 par Emtec Italia (Italie) et 37. 950 par Emtec Iberica ; que ces chiffres n'étaient pas contestés par la société BTSG, ès qualités ; que cette dernière s'opposait à la demande en son principe, au motif qu'elle se heurtait à l'interdiction des paiements résultant de la procédure collective des sous-acquéreurs ; mais que le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété pouvait revendiquer le matériel entre les mains de l'acquéreur mais aussi entre les mains du sous-acquéreur ; que le sous-acquéreur n'était protégé que par le titre que lui apportait la possession de bonne foi du matériel ; que la créance de l'acquéreur sur le sous-acquéreur se substituait au matériel, par voie de subrogation réelle ; que le sous-acquéreur, sujet de la revendication de la créance substituée au matériel, ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 2279 du code civil pour refuser de payer ce qu'il devait ; que le sous-acquéreur devait en conséquence être condamné à payer au revendiquant ce qu'il restait devoir à l'acquéreur ; que l'interdiction des paiements ne s'opposait pas à la revendication de cette créance qui avait pris la place du matériel par voie de subrogation réelle ; qu'il avait d'ailleurs été jugé par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 21 février 2006, pourvoi n° 04-19. 672, que « le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur en redressement ou liquidation judiciaire » ; qu'en l'espèce, la société Ricoh était en droit de revendiquer les sommes restant dues par chacune des filiales Emtec à la société Emtec Magnetics France, prenant la place des matériels vendus sous réserve de propriété ; qu'il convenait en conséquence de condamner maître X..., ès qualités, à payer à la société Ricoh la somme de 154. 602 HT et d'infirmer le jugement en conséquence (arrêt, p. 5-6) ;
ALORS QUE la revendication, par le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée, du prix laissé impayé par le sous-acquéreur constitue, à l'égard de ce dernier et lorsqu'il se trouve soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, une action en paiement de somme d'argent, soumise à la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures ; que la cour d'appel a constaté que la procédure collective de la société Emtec Magnetics France, vendeur intermédiaire, avait été ouverte le 1er février 2006, ce dont il résultait que c'était à cette date que la créance du prix avait été subrogée aux biens vendus et que la créance correspondante de somme d'argent du vendeur initial envers les sous acquéreurs était antérieure à l'ouverture de la procédure collective de ces derniers, dont la cour d'appel a constaté qu'elle avait été prononcée le 15 février 2006 ; qu'en décidant néanmoins que l'interdiction des paiements ne s'opposait pas à la condamnation des sous-acquéreurs à payer au vendeur initial le montant du prix de la revente, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7, L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15048
Date de la décision : 06/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Détermination du patrimoine - Revendications - Clause de réserve de propriété - Action en paiement contre un sous-acquéreur - Nature juridique - Détermination - Portée

L'action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous-acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété s'analyse en une action personnelle et non en une action réelle. Viole, dès lors, les articles L. 622-7, L. 622-21, L. 624-18, L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui accueille la demande en paiement du prix impayé formée par le vendeur initial à l'encontre du sous-acquéreur en liquidation judiciaire, alors que l'action tendait au paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de ce dernier


Références :

Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2008, 07/04237
articles L. 622-7, L. 622-21, L. 624-18, L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2008

A rapprocher : Com., 21 février 2006, pourvoi n° 04-19672, Bull. 2006, IV, n° 43 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2009, pourvoi n°08-15048, Bull. civ. 2009, IV, n° 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 122

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Orsini
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15048
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