AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2004), que la société Ceratherm a, le 13 août 1998, vendu avec clause de réserve de propriété un four à la société BCI, le 13 août 1998, laquelle l'a revendu, le 26 novembre 1998, à la société Poncinoise de charpente et de menuiserie (la SPCM) ; que la société BCI ayant été mise en redressement judiciaire le 14 mars 2000, la société Ceratherm, qui n'avait pas été intégralement payée, a revendiqué le solde du prix contre la SPCM, elle-même en redressement judiciaire depuis le 10 mars 2000 ;
Attendu que la SPCM, M. X..., commissaire à l'exécution du plan de cette société et la société Belat Desprat SARL, représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'opposition formée par la société Ceratherm dans le cadre de l'action en revendication du solde du prix recevable et fondée et d'avoir, en conséquence, fixé la créance de la société Ceratherm, à titre chirographaire, au passif de la SPCM à la somme de 103 665,33 euros HT, alors, selon le moyen, que la revendication du prix d'un bien vendu avec clause de réserve de propriété, contre un sous-acquéreur admis au bénéfice d'une procédure collective, ne peut être exercée lorsque la créance du revendeur sur le sous-acquéreur est éteinte, faute de la déclaration de celle-ci au passif de la procédure collective du sous-acquéreur prévue par l'article L. 621-46 du Code de commerce, si bien qu'en retenant, pour fixer la créance du vendeur initial, la société Ceratherm, au passif du sous-acquéreur, la SPCM, que le sous-acquéreur ne pouvait opposer l'extinction de la créance du revendeur pour résister à la demande du vendeur initial, la cour d'appel a violé, par fausse application, ensemble les articles L. 621-46 et L. 621-124 du Code de commerce ;
Mais attendu que le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur en redressement ou liquidation judiciaires, peu important que la créance détenue par l'acquéreur initial à l'encontre du sous-acquéreur soit éteinte pour n'avoir pas été déclarée au passif de ce dernier ; qu'ayant retenu que l'action de la société Ceratherm, vendeur, dont la revendication sur le prix résultait de la clause de réserve de propriété conclue avec la société BCI, acquéreur initial, était indépendante du sort de la créance née de la revente du bien par la société BCI à la SPCM, sous-acquéreur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Poncinoise de charpente et de menuiserie, M. X..., ès qualités, et la société Belat Desprat, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ceratherm ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.