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30/09/2009 | FRANCE | N°08-15174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-15174


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel d'un jugement du juge des tutelles de Laval ayant ordonné une mesure de tutelle aux prestations sociales à son égard pour une durée de deux ans et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Attendu que, pour confirmer le jugement

, l'arrêt énonce que la demande de M. X... tendant au renvoi de l'affaire n'e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel d'un jugement du juge des tutelles de Laval ayant ordonné une mesure de tutelle aux prestations sociales à son égard pour une durée de deux ans et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que la demande de M. X... tendant au renvoi de l'affaire n'est justifiée par aucune circonstance particulière rendant impossible ou même difficile l'organisation de sa défense dans le cadre du présent contentieux dont l'objet est parfaitement cerné, et que celui-ci n'a pas déféré aux convocations du juge des tutelles ;
Qu'en statuant sur l'appel dont elle était saisie, alors que M. X... avait sollicité avant la date de l'audience l'attribution de l'aide juridictionnelle et qu'elle avait connaissance qu'une admission provisoire au bénéfice de cette aide lui avait été accordée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de renvoi et confirme le jugement ordonnant l'ouverture de la tutelle aux prestations sociales à l'égard de l'exposant et désignant comme tuteur aux prestations sociales pour une durée de deux ans l'UDAF de la Mayenne ;
Aux motifs que M. X... ne justifie d'aucune circonstance particulière rendant impossible ou même difficile l'organisation de sa défense dans la cadre du présent contentieux, dont l'objet est parfaitement cerné ; par ailleurs, M. X..., régulièrement convoqué par le juge des tutelles, n'a pas déféré à ses convocations, de telle sorte que le magistrat a dressé un procès-verbal de carence le 29 mars 2007 ; il apparaît au total que la demande de renvoi n'est pas justifiée ; il convient de l'écarter ;
Alors que l'arrêt attaqué constatant que l'appelant n'est ni comparant ni représenté précise : « Aide Juridictionnelle Provisoire n° 07/003437 du 11/05/2007 » ; qu'il résulte également des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu « à l'audience du 11 mai 2007 », soit précisément à la date de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire mentionnée par le même arrêt ; que, par suite, en rejetant la demande de renvoi de son affaire qui aurait permis à l'appelant d'organiser sa défense avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 3 du code de procédure civile et l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement ordonnant l'ouverture de la tutelle aux prestations sociales à l'égard de l'exposant et désignant comme tuteur aux prestations sociales pour une durée de deux ans l'UDAF de la Mayenne ;
Aux motifs qu'il résulte des éléments produits émanant de la Direction de la Solidarité du Conseil Général que M. X..., dont les seules ressources sont constituées de prestations sociales, ne gère par son budget de façon cohérente et se met en danger financièrement et, aux motifs adoptés, qu'il ressort des rapports sociaux que M. X... a des difficultés pour gérer son budget ; qu'il perçoit l'A.P.P. et l'allocation logement, soit 946 euros par mois ; qu'il a des dettes contractées notamment du fait du non paiement des factures ; que la ligne téléphonique a été coupée ; qu'EDF a informé les services sociaux de ce que l'électricité allait être coupée ; qu'il apparaît au vu de ces éléments que M. X... se met en danger financièrement ce qui entraîne une situation d'inconfort particulière compte tenu de son état de santé ;
Alors que lorsque les avantages de vieillesse servis au titre d'un régime de sécurité sociale et attribués sous une condition de ressources ou l'allocation supplémentaire ne sont pas utilisés dans l'intérêt du bénéficiaire ou lorsque, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, celui-ci vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses, le juge des tutelles peut ordonner que tout ou partie desdites prestations sera versé à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales, à charge pour elle de les utiliser au profit du bénéficiaire ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des motifs retenus par les juges du fond que l'une des deux conditions précitées auxquelles est subordonnée l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales ait été remplie ; que, par suite, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.167-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15174
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Demande - Demande formulée avant la date d'audience - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Egalité des armes - Violation - Cas - Défaut d'assistance d'un avocat - Applications diverses - Rejet en appel d'une demande de renvoi d'une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle

Viole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la cour d'appel qui, informée de l'admission provisoire d'une partie au bénéfice de l'aide juridictionnelle, statue avant que soit intervenue la désignation de l'avocat de cette partie


Références :

ARRET du 01 juin 2007, Cour d'appel d'Angers, 1 juin 2007, 07/00830
article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles 2 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 01 juin 2007

Sur la portée de la demande d'aide juridictionnelle formulée avant la date d'audience, à rapprocher :Soc., 27 septembre 2005, pourvoi n° 04-40617, Bull. 2005, V, n° 269 (cassation), et les arrêts cités ;2e Civ., 18 janvier 2007, pourvoi n° 06-10294, Bull. 2007, II, n° 9 (cassation)

arrêt cité ;1re Civ., 20 février 2008, pourvoi n° 07-12650, Bull. 2008, I, n° 53 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-15174, Bull. civ. 2009, I, n° 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 188

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Chaillou
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15174
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