AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ;
Attendu qu'appelant d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel et à obtenir la condamnation de la société Editions du Piero au paiement de salaires, rappels de salaires et indemnités, M. X... a été convoqué à l'audience du 21 octobre 2003 ; que par lettre du 14 octobre 2003, il a sollicité le report de l'audience pour "déposer une demande d'aide juridictionnelle afin d'obtenir l'assistance d'un avocat " ;
Attendu que, pour constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et confirmer en conséquence le jugement entrepris, la cour d'appel retient que la procédure est orale et que l'appelant, qui a demandé le renvoi, n'a pas comparu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., déjà bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance avait formé une nouvelle demande d'attribution de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel, à laquelle il incombait de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès d'elle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Editions du Piero aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.