LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 18 janvier 2008), que la société RCG Participations a demandé l'annulation d'une assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'ensemble Jean de Noailles, tenue le 17 septembre 1999 sur convocation de son syndic, la société CGCI, dont la désignation renouvelée par assemblée générale du 17 septembre 1999 a été annulée par jugement irrévocable du 19 septembre 2002 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965,
Attendu que, sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 septembre 1999, l'arrêt retient qu'à la date à laquelle le syndic avait convoqué cette assemblée générale, soit le 10 août 1999, il avait été régulièrement mandaté pour un délai d'une année par l'assemblée générale du 8 mai 1999 dont l'annulation n'a été prononcée que postérieurement par un jugement du 19 septembre 2002 et qu'un simple recours exercé contre une assemblée générale qui a désigné un syndic n'est pas de nature à priver ce dernier de ses prérogatives légales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 8 mai 1999 qui le désignait, le syndic de copropriété n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale du 17 septembre 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean de Noailles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean de Noailles à payer à la société RCG Participations la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Jean de Noailles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société RCG Participations.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RCG PARTICIPATIONS de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble JEAN DE NOAILLES V qui s'est tenue le 17 septembre 1999,
Aux motifs qu'« à la date à laquelle le syndic a convoqué l'assemblée générale du 17 septembre 1999 querellée, soit le 10 août 1999, il avait été régulièrement mandaté pour un délai d'une année par l'assemblée générale du 8 mai 1999 dont l'annulation n'a été prononcée que postérieurement par un jugement du 19 septembre 2002 ; que l'exigence de sécurité juridique et la nécessité pour un syndicat des copropriétaires de disposer d'un organe exécutif conformément à la loi commandent que le syndic désigné par une assemblée générale puisse exercer les pouvoirs qu'il tient de cette loi tant que l'annulation de l'assemblée générale qui l'a désigné n'a pas été prononcée ; qu'en effet un simple recours exercé contre une assemblée générale qui a désigné un syndic n'est pas de nature à priver ce dernier de ses prérogatives légales ; qu'en conséquence, l'assemblée générale querellée ne saurait être annulée de ce chef »,
Alors que sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à la suite de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 8 mai 1999 ayant renouvelé le mandat donné au syndic, la société C. G. C. I., pour une durée d'une année à compter de cette date, la société RCG PARTICIPATIONS avait exercé une action aux fins de voir prononcer la nullité de cette assemblée et que par jugement devenu définitif rendu le 19 septembre 2002 le Tribunal de grande instance de Grasse avait fait droit à cette demande ; qu'il résulte de ces mêmes constatations qu'à la suite de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 septembre 1999, convoquée à l'initiative de la société C. G. C. I., la société RCG PARTICIPATIONS avait régulièrement exercé dans le délai de deux mois une action en nullité pour défaut de pouvoir de la société C. G. C. I. ; qu'en énonçant néanmoins que l'assemblée générale des copropriétaires du 17 septembre 1999 avait été régulièrement convoquée lorsque la société C. G. C. I., par l'effet de l'annulation survenue n'avait pas qualité pour convoquer cette assemblée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RCG PARTICIPATIONS de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble JEAN DE NOAILLES V qui s'est tenue le 17 septembre 1999,
Aux motifs tant propres qu'adoptés des premiers juges que « la société RCG PARTICIPATIONS soutient que l'assemblée générale du 17 septembre 1999 est nulle dans la mesure où le syndic n'a pas mentionné les réserves qu'elle avait émises relatives à la régularité de la procédure engagée à son encontre, en dépit de sa demande expresse ; que toutefois, selon l'article 17 du décret du 17 mars 1967, sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants, le procès-verbal mentionne le réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations ; que la demanderesse a formulé des réserves sur le bien fondé de l'action entreprise à son encontre par la copropriété comme l'atteste le procès-verbal d'huissier établi à sa demande lors de l'assemblée, qui mentionne « je voudrais que soit consigné, s'il vous plaît, que j'ai fait à plusieurs reprises des réserves en indiquant que RCG n'était pas le constructeur de la piscine et que le fait qu'une assignation ait été publiée aux hypothèques nous porte un grave préjudice et j'envisage d'en demander réparation » ; que cette réserve ne concernait donc pas la régularité de la résolution II-4 mais constituait une défense à l'action entreprise par le syndicat de sorte qu'elle n'avait pas à être reprise dans le procès-verbal critiqué ; que la demanderesse fait par ailleurs valoir que le procèsverbal ne mentionne pas la réalité des propos de l'assemblée générale tenus dans le cadre de la résolution n° VI en ce qu'il relate que « l'assemblée générale refuse de se prononcer l'ordre du jour complémentaire présenté par la SARL RCG PARTICIPATIONS car il ne peut faire l'objet d'un vote » alors que l'huissier de justice a retenu dans son constat que le président a demandé « le 1 et le 2 sont des observations et ne peuvent faire l'objet d'un vote. Vous êtes d'accord ? » et qu'aucune réponse n'a été apportée ; qu'elle en déduit que ce procès-verbal qui n'a pas été établi conformément aux dispositions de l'article 17 du décret précité entraîne la nullité de l'assemblée comme l'a souligné Monsieur Y..., désigné en qualité d'assesseur a refusé de signer le procès-verbal au motif qu'il ne représente pas la réalité des débats ; qu'une lecture du procès-verbal de constat de l'huissier démontre cependant que la question du président s'insère dans une discussion générale sur la nature des points complémentaires soulevés par la SARL RCG PARTICIPATIONS et que la seule réponse émane de Monsieur Y... qui a indiqué n'être pas d'accord sur la convocation de Madame A...; que Monsieur B...lui ayant alors fait remarquer que sa question complémentaire précise « votre convocation … appelle de notre part les observations suivantes … », il a alors répliqué « ce sont des observations » ; qu'il s'évince de ces débats que la seule personne contestant la nature des points complémentaires soulevés le 24 août 1999, a elle-même reconnu qu'il s'agissait d'observations ; qu'il faut rappeler que celles-ci sont insusceptibles par conséquent de faire l'objet d'un vote ; que dès lors, si les mots choisis pour rapporter la position des copropriétaires dans le procès-verbal ne sont pas ceux prononcés par les intervenants, il n'en reste pas moins qu'ils représentent fidèlement le point de vue de l'ensemble des copropriétaires sur l'ordre du jour complémentaire ; que dans la mesure où les points complémentaires n'avaient pas à faire l'objet d'un vote, l'argument tiré du non-respect de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 doit être rejeté ; que le premier juge a ainsi relevé pertinemment l'inanité du moyen relatif au défaut de mention des réserves qu'avait émises la SARL « RCG PARTICIPATIONS » au regard des exigences de l'article 17 du décret du 17 mars 2007, a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 septembre 1999 fondée sur ce moyen ; que c'est encore à juste titre et pour des motifs pertinents que la Cour reprend expressément que le premier juge a déduit du libellé du supposé ordre du jour complémentaire (point VI) et des débats de l'assemblée auxquels a activement participé le demandeur à cet « ordre du jour complémentaire » que, s'agissant d'observations, elles ne pouvaient faire l'objet d'un vote,
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 17, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires, le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations, à peine de nullité de l'assemblée ; qu'aux termes du procès-verbal dressé le 17 septembre 1999 par la SCP TREIBER, SAVANI, FRANCK et JULIEN, huissiers de justice, le représentant de la société RCG PARTICIPATIONS avait expressément demandé au titre de la délibération sur la résolution II-4 ayant pour objet de mandater le syndic pour ester en justice aux fins d'obtenir la condamnation de la société RCG PARTICIPATIONS, que soit consigné « s'il vous plaît, que j'ai fait à plusieurs reprises des réserves en indiquant que RCG n'était pas le constructeur de la piscine et que le fait qu'une assignation ait été publiée aux hypothèques nous porte un grave préjudice et j'envisage d'en demander réparation » ; qu'il s'agissait là d'une réserve formulée sur la régularité de la délibération II-4 ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le procès-verbal de l'assemblée n'a pas fait mention de cette réserve ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de l'assemblée au motif que « cette réserve constituait une défense à l'action entreprise par le syndicat de sorte qu'elle n'avait pas à être reprise dans le procès-verbal critiqué, la Cour d'appel a violé l'article 17 du décret du 17 mars 1967,
Alors, d'autre part, que la fausseté des indications contenues dans le procès-verbal d'assemblée constitue une irrégularité sanctionnée par la nullité de l'assemblée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que contrairement à ce qui était énoncé en page 10 du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 septembre 1999, l'assemblée n'avait aucunement refusé de se prononcer sur l'ordre du jour complémentaire présenté par la société RCG PARTICIPATIONS et qu'il résultait du procès-verbal de constat établi par la SCP TREIDER, SAVANI, FRANCS et JULIEN, huissiers de justice, que cet ordre du jour complémentaire n'avait donné lieu à aucun vote ; qu'en énonçant néanmoins que cette mention inexacte ne pouvait conduire à l'annulation de l'assemblée générale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 17 du décret du 17 mars 1967.