LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sébastien,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 5 décembre 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, R. 413-14 du code de la route, 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Sébastien X..., régulièrement cité du chef d'excès de vitesse, n'a pas comparu devant la juridiction de proximité et n'a pas déposé de conclusions ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, selon lequel ne serait pas rapportée la preuve que le prévenu, titulaire du certificat d'immatriculation, eût été le conducteur du véhicule contrôlé, est nouveau, faute d'avoir été soumis à la juridiction de proximité ; que l'argumentation fournie par Sébastien X..., à l'appui de sa requête en exonération de l'amende forfaitaire, n'a pas eu pour effet de saisir cette juridiction d'une contestation qu'elle aurait dû trancher ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;