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18/06/1997 | FRANCE | N°96-84926

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1997, 96-84926


REJET sur le pourvoi formé par :
- X... Gérald,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 26 juin 1996, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à une amende de 230 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur fait vainement grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu à l'exception tirée de la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, invoquée dans la requête au ministère publi

c que prévoit l'article 529-2 du Code de procédure pénale, mais qu'il n'a pas soul...

REJET sur le pourvoi formé par :
- X... Gérald,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 26 juin 1996, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à une amende de 230 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur fait vainement grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu à l'exception tirée de la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, invoquée dans la requête au ministère public que prévoit l'article 529-2 du Code de procédure pénale, mais qu'il n'a pas soulevée par conclusions régulières devant le tribunal de police et auquel celui-ci n'était donc pas tenu de répondre ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84926
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRIBUNAL DE POLICE - Exceptions - Présentation - Forme.

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Exceptions - Présentation - Forme

Le juge de police n'est pas tenu de répondre aux demandes ou exceptions invoquées par le prévenu, non par voie de conclusions régulièrement déposées à l'audience du tribunal, mais seulement dans la requête prévue à l'article 529-2 du Code de procédure pénale concernant la procédure de l'amende forfaitaire et adressée au représentant du ministère public. (1).


Références :

Code de procédure pénale 592-2

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 26 juin 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-11-16, Bulletin criminel 1992, n° 377, p. 1040 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1997, pourvoi n°96-84926, Bull. crim. criminel 1997 N° 246 p. 813
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 246 p. 813

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84926
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