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08/07/2009 | FRANCE | N°08-16676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 08-16676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 4614 12 et R 4614 6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un projet de restructuration intéressant trois établissements de la région de Montpellier, le Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) a, par délibération du 14 novembre 2006, décidé de recourir à une mesure d'expertise confiée au Cabinet Alpha

conseil ; que la SNCF a contesté ce choix, devant la juridiction des référés, sou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 4614 12 et R 4614 6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un projet de restructuration intéressant trois établissements de la région de Montpellier, le Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) a, par délibération du 14 novembre 2006, décidé de recourir à une mesure d'expertise confiée au Cabinet Alpha conseil ; que la SNCF a contesté ce choix, devant la juridiction des référés, soutenant que cet expert ne disposait d'aucune compétence technique dans le domaine du bâtiment ;
Attendu que pour annuler le choix de l'expert par le CHSCT, l'arrêt infirmatif énonce que la mission confiée au Cabinet Alpha conseil relève d'une expertise technique en bâtiment et n'entre pas dans son domaine de compétence ; que celui ci ne présente donc aucune garantie pour mener à bien la tâche confiée, un tel choix étant constitutif d'un abus manifeste justifiant son annulation ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le Cabinet Alpha conseil disposait d'un agrément ministériel dans les domaines de la santé, de la sécurité au travail, de l'organisation du travail et de la production, ce qui excluait tout abus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2007 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Condamne la SNCF aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF à payer au Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la SNCF la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la SNCF
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le choix du cabinet d'expertise ALPHA CONSEILS 129 rue Servient – 69326 LYON Cedex 03 pour remplir la mission d'expertise,
AUX MOTIFS QUE « Lors de la réunion du CHSCT en date du 14 novembre 2006, proposition d'une expertise du bâtiment annexe de la Direction Régionale a été présentée dans les termes suivants :
"Suite aux remontées des agents, déjà en place, sur beaucoup de problèmes créés :- Par divers réseaux parcourant l'immeuble,- Sa vétusté,- De nombreuses infiltrations d'eau,

Une proposition d'expertise du bâtiment, émanant du CHSCT par un cabinet extérieur et indépendant sur la situation structurelle, sanitaire et sécuritaire du bâtiment, ainsi que sur la faisabilité du projet d'Evolution des Etablissements de l'Equipement de la région de Montpellier, au niveau des modifications qui doivent être engagées est soumis au vote" ;
Le 19 janvier 2007, un document établi par le secrétaire du CHSCT et adressé au Président du Comité précisait la mission technique de l'expert, à savoir :
"Objet : expertise du bâtiment annexe
Faire un bilan de santé du bâtiment et réaliser un état des lieux complet :- Etanchéité et comportement des toitures et façades- Isolation thermique des murs et toitures- Tous problèmes sanitaires dans le bâtiment- Peintures intérieures et extérieures- Analyse des plans- Contrôle des prescriptions du cahier des charges techniques- Contrôle du choix des matériaux prescrits

Détail des différentes expertises à effectuer :- Application des normes référantes à l'activité par étage en situation actuelle- Application des normes référantes à la sécurité par étage en situation actuelle- Application des normes référantes à l'activité par étage en situation future - Application des normes référantes à la sécurité par étage en situation future

Etanchéité et comportement des toitures et façades :- Etat de la toiture terrasse- Etat du joint d'isolation entre les deux bâtiments- Etat du béton- Infiltration d'eau au droit du palan fixé au plafond de la cage d'escalier

Isolation thermique des murs, toitures et fenêtres :- Fissures des murs et cloisonnement au Central sous station - Fissures des murs porteurs de la cage d'escalier- Fissures des murs porteurs aux portes de certains bureaux- Isolation des vitres sur l'huisserie- Fonctionnement des volets

Tous problèmes sanitaires dans le bâtiment :- Vérifier tous les tuyaux de chute des wc au 1er étage et du 2ème étage- Vérifier les gaines des systèmes de ventilation

Peintures intérieures et extérieures :- Etat des peintures bureaux, couloirs, cage d'escalier- Etat des faux plafonds

Analyse des plans :- Conformité des plans d'ensemble - Conformité du métré de chaque bureau- Vérification de l'adéquation des devis avec les travaux envisagés"

Le 23 mars 2007, le secrétaire du CHSCT demandait pour l'expertise du bâtiment annexe de la Direction Générale, le concours du cabinet d'expertise ALPHA CONSEIL, 129 rue Servient 69326 Lyon cedex 03 ;
Par courrier en date du 16 avril 2007, le Président du CHSCT indiquait que le champ de compétence de ce cabinet d'expertise agréé ne cible pas les domaines techniques évoqués dans votre cahier des charges. En conséquence et conformément à l'article L. 236-9-2° alinéa 3 du Code du travail, j'entends contester le choix de l'expert devant le Président du Tribunal de grande Instance ;
Selon les pièces produites, il apparaît que le cabinet d'expertise ALPHA CONSEILS intervient dans les domaines suivants :
- Négociation d'un accord de méthode - Redressement judiciaire, recherche de repreneurs - Changement de l'organisation et des conditions de travail - Introduction de nouvelles technologies - Situation de risque grave - Protection sociale (prévoyance, complémentaire santé)- Epargne salariale, participation, intéressement

Il apparaît ainsi de cette énumération que le domaine de compétence du cabinet d'expertise ALPHA CONSEILS n'entre absolument pas dans la définition de la mission énoncée par le CHSCT, laquelle relève d'une expertise technique en bâtiments ;
L'expert choisi par le CHSCT ne présentant aucune garantie pour mener à bien la mission définie par le comité portant sur une inspection et contrôle technique des bâtiments, un tel choix est constitutif d'un abus manifeste justifiant son annulation » ;
ALORS, d'une part, QUE sauf abus manifeste, le juge ne peut contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir que lui donne l'article L. 236-9 devenu L. 4614-12 du Code du travail ; qu'après avoir retenu qu' « une proposition d'expertise du bâtiment, émanant du CHSCT par un cabinet extérieur et indépendant sur la situation structurelle, sanitaire et sécuritaire du bâtiment, ainsi que sur la faisabilité du projet d'Evolution des Etablissements de l'Equipement de la région de Montpellier, au niveau des modifications qui doivent être engagées », ce dont il résultait que le cabinet ALPHA CONSEILS, agréé dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, était nécessairement compétent pour réaliser la mission d'expertise, la Cour d'appel retient que la cabinet ALPHA CONSEILS ne dispose pas de la compétence nécessaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant violé l'article susvisé ;
ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le Comité d'Hygiène et de Sécurité soutenait dans ses écritures d'appel que le cabinet ALPHA CONSEILS est déjà intervenu pour procéder à de nombreuses expertises d'établissement et notamment pour expertiser les bâtiments du Centre Energie régionale de Toulouse, de Montpellier et de Marseille, de sorte que celui-ci avait compétence pour intervenir dans le cadre de l'expertise litigieuse, sans qu'aucun abus n'ait été commis dans sa désignation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen susceptible d'influer sur l'issue du litige, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en s'abstenant d'examiner les documents produits par le Comité d'Hygiène et de Sécurité et notamment la liste des missions attribuées au cabinet ALPHA CONSEILS depuis 2005, la Cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-16676
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Choix de l'expert - Abus - Exclusion - Cas - Expert disposant d'un agrément ministériel

Viole les dispositions des articles L. 4614-12 et R. 4614-6 du code du travail, la cour d'appel qui, pour annuler la désignation d'un expert par un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), retient que l'expert choisi ne justifiait d'aucune compétence technique en matière de bâtiment, alors que l'intéressé disposait d'un agrément ministériel dans les domaines de la santé, de la sécurité au travail, de l'organisation du travail et de la production, ce qui excluait tout abus


Références :

Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2008, 07/05051
articles L. 4614-12 et R. 4614-6 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2008

Sur la limitation du pouvoir de contrôle du juge dans le choix de l'expert par le CHSCT au seul cas d'abus manifeste, dans le même sens que : Soc., 26 juin 2001, pourvoi n° 99-11563, Bull. 2001, V, n° 231 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°08-16676, Bull. civ. 2009, V, n° 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 183

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Darret-Courgeon
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16676
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