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07/07/2009 | FRANCE | N°08-17275

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2009, 08-17275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2314 du code civil, l'article L. 621 96 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article L. 143 12 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 septembre 2003, la société Les Petits Gourmands Réceptions (la société) a été mise en redressement judiciaire ; que la Banque Populaire Rives de Paris (la banque), qui avait prêté à la société, le 25 juill

et 2002, une somme de 76 000 euros destinée à financer l'acquisition du fonds d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2314 du code civil, l'article L. 621 96 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article L. 143 12 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 septembre 2003, la société Les Petits Gourmands Réceptions (la société) a été mise en redressement judiciaire ; que la Banque Populaire Rives de Paris (la banque), qui avait prêté à la société, le 25 juillet 2002, une somme de 76 000 euros destinée à financer l'acquisition du fonds de commerce qu'elle désirait exploiter, a déclaré une créance privilégiée de 71 789,03 euros ; que le prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et par le cautionnement de M. X..., dirigeant de la société ; que le 2 juin 2006, la société a fait l'objet d'un plan de cession qui incluait le fonds de commerce ; que la banque a poursuivi la caution en exécution de ses engagements, laquelle a invoqué les dispositions de l'article 2314 du code civil ;
Attendu que pour décharger M. X... de ses engagements de caution, l'arrêt retient qu'à défaut d'accomplissement par la banque d'une inscription modificative de son privilège postérieurement à la cession du fonds de commerce nanti dans le cadre du plan de cession de la société emprunteuse, la garantie est perdue et la caution ne peut plus être subrogée dans les droits du créancier gagiste par le fait de la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession du fonds de commerce grevé d'un nantissement garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour en permettre le financement, ordonnée par le jugement ayant arrêté le plan de cession, opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté qui n'est pas perdue et que le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelques mains qu'il passe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire Rives de Paris.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déchargé de son engagement Monsieur X..., qui s'était porté caution envers la Banque Populaire Rives de Paris des dettes de la société Les Petits Gourmands Réceptions ayant fait l'objet d'un plan de cession de son fonds de commerce.
Aux motifs que si le jugement arrêtant le plan de cession de la société débitrice principale prévoyait le transfert du nantissement grevant le fonds de commerce, la banque n'avait pas fait procéder à une modification de son inscription initiale ; que le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que le gage est resté la possession du créancier ; que, lors d'une transmission de la sûreté, le créancier doit donc pour la sauvegarder procéder à une inscription modificative dans les quinze jours de la cession ; qu'à défaut d'accomplissement de cette formalité par le créancier, la caution, qui ne pouvait plus être subrogée dans les droits du créancier gagiste par le fait exclusif de la banque, était déchargée de ses obligations à l'égard de cette dernière ; que, dans la mesure où, par suite de sa cession, le fonds de commerce avait conservé toute sa valeur, dont il n'était pas contesté qu'elle couvrait le montant de 35.602,07 réclamé à la caution, cette dernière devait être déchargée en totalité.
Alors, d'une part, que la transmission au créancier de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit destiné à financer un bien de l'entreprise s'opère automatiquement ; que les privilèges du créancier gagiste suivent aussi de plein droit le fonds de commerce en quelques mains qu'il passe ; qu'en ayant énoncé que le transfert du nantissement n'avait pu s'opérer, faute pour la banque d'avoir pris une inscription modificative, et qu'ainsi, la subrogation de la caution dans les droits du créancier n'avait pu s'opérer du fait de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 2314 et 2337 du code civil et L.143-12, L.521-2 et L.621-96 du code de commerce.
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que la cour d'appel, qui a déchargé totalement la caution, sans avoir égard à ce que la somme qui lui était réclamée correspondait exclusivement à des échéances impayées par le cédant antérieurement à la cession du fonds de commerce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17275
Date de la décision : 07/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Effets à l'égard des créanciers - Bien grevé d'une sûreté spéciale - Nantissement et privilège du créancier gagiste portant sur un fonds de commerce - Modalités de transmission au cessionnaire

La cession du fonds de commerce grevé d'un nantissement garantissant le remboursement d'un crédit consenti à une entreprise pour en permettre le financement, ordonnée par le jugement ayant arrêté le plan de cession de cette entreprise, opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté qui n'est pas perdue et le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelques mains qu'il passe. Viole dès lors l'article 2314 du code civil, l'article L. 621-96 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article L. 143-12 du même code la cour d'appel qui décharge la caution de l'emprunteur de son engagement faute d'accomplissement par le créancier d'une inscription modificative de son privilège après la cession


Références :

article 2314 du code civil

article L. 621-96 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

article L. 143-12 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2008

En sens contraire :Com., 3 février 1998, pourvoi n° 95-13853, Bull. 1998, IV, n° 57 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2009, pourvoi n°08-17275, Bull. civ. 2009, IV, n° 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 100

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Bélaval
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17275
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