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03/02/1998 | FRANCE | N°95-13853

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1998, 95-13853


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 7 décembre 1994), que la société Recobat a reçu, le 17 juillet 1989, pour l'achat de divers matériels, un prêt de la société Petrofigaz (la banque) dont la créance a été garantie par le nantissement du bien financé et le cautionnement de M. X..., gérant de la société emprunteuse, qui portait la mention de ce nantissement ; que la société Recobat ayant été mise en redressement judiciaire et la banque ayant déclaré sa créance, un plan de cession a été adopté, le 5 juillet 1990, par lequel la société

Sobéko (la Sobéko), en reprenant le fonds de commerce de la société Recobat, a acqui...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 7 décembre 1994), que la société Recobat a reçu, le 17 juillet 1989, pour l'achat de divers matériels, un prêt de la société Petrofigaz (la banque) dont la créance a été garantie par le nantissement du bien financé et le cautionnement de M. X..., gérant de la société emprunteuse, qui portait la mention de ce nantissement ; que la société Recobat ayant été mise en redressement judiciaire et la banque ayant déclaré sa créance, un plan de cession a été adopté, le 5 juillet 1990, par lequel la société Sobéko (la Sobéko), en reprenant le fonds de commerce de la société Recobat, a acquis les matériels nantis ; que la Sobéko n'ayant pas respecté ses engagements, la banque l'a assignée en paiement ainsi que M. X..., pris en qualité de caution, qui a invoqué les dispositions de l'article 2037 du Code civil ; qu'en cours d'instance, la Sobéko a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la décision, qui retient que la cession du contrat de prêt mentionnant l'existence du cautionnement et du nantissement de matériels au profit de la banque, intervenue en vertu de l'article 86, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, n'emportait pas extinction des obligations préexistantes et que l'article 93 de la même loi prévoit la transmission de plein droit du nantissement inscrit sur le matériel et l'outillage au cessionnaire de l'entreprise, ne pouvait, sans violer les textes susvisés, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, décharger la caution de son obligation au motif que la banque n'avait pas fait procéder à l'inscription de son privilège sur le compte de l'entreprise cessionnaire ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la banque ne démontrait pas l'existence de l'inscription modificative postérieure à la cession du bien nanti, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution, qui ne pouvait être subrogée dans les droits du créancier gagiste par le fait de la banque, était déchargé de son obligation à l'égard de cette dernière ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13853
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Cession de l'entreprise - Cession d'un bien nanti - Transmission de la charge du nantissement au cessionnaire - Portée - Inscription modificative du nantissement .

NANTISSEMENT - Outillage et matériel - Redressement judiciaire - Matériel inclus dans le plan de cession d'une entreprise - Transmission de la charge du nantissement au cessionnaire - Portée - Inscription modificative du nantissement

En cas de transmission, par application des dispositions de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, de la charge du nantissement grevant l'un des biens cédés au cessionnaire des actifs d'un débiteur en redressement judiciaire, il appartient au créancier nanti de procéder à une inscription modificative du nantissement postérieurement à la cession.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 93

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1998, pourvoi n°95-13853, Bull. civ. 1998 IV N° 57 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 57 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13853
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