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01/07/2009 | FRANCE | N°08-15054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-15054


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière a été interpellé par les services de police et maintenu en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en application d'une décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 mars 2008 ; que par ordonnance du 19 mars 2008 un juge des libertés et de la détention a ordonné que M. X...

soit assigné à résidence ;
Attendu que pour confirmer cette décision l'o...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière a été interpellé par les services de police et maintenu en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en application d'une décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 mars 2008 ; que par ordonnance du 19 mars 2008 un juge des libertés et de la détention a ordonné que M. X... soit assigné à résidence ;
Attendu que pour confirmer cette décision l'ordonnance attaquée a énoncé qu'il n'était pas contesté que le passeport, certes périmé, avait été remis au centre de rétention et que l'intéressé justifiait d'une adresse fixe et régulière sur le territoire national ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise par l'étranger d'un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mars 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour le préfet de la Haute-Garonne
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 19 mars 2008 en ce qu'elle a ordonné que Monsieur X... Ferdjallah soit assigné à résider à titre exceptionnel chez X... Faouzi, ...;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le passeport, certes périmé, a été remis au centre de rétention et que l'intéressé justifie d'une adresse fixe et régulière sur le territoire national au domicile de son frère en situation régulière sur le territoire français ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le fait que le passeport de l'intéressé soit périmé n'interdit pas, au cas particulier, d'envisager une mesure d'assignation à résidence dans la mesure où la personne retenue est de nationalité algérienne, qu'en application des accords franco-algériens de décembre 1968, complétés en 1994 et 2003, les ressortissants algériens en possession d'un passeport périmé sont renvoyés en Algérie sans qu'il soit nécessaire de solliciter un laissez-passer contrairement à ce qu'indique à tort l'autorité préfectorale qui ne conteste cependant pas l'application de ces accords ; que la personne retenue justifiant également d'une adresse fixe sur le territoire national au domicile de son frère en situation régulière sur le territoire français, ainsi que cela résulte du titre de séjour qu'il produit, peut, à titre exceptionnel, bénéficier d'une assignation à résidence ;
ALORS D'UNE PART QUE l'assignation à résidence, mesure exceptionnelle, est subordonnée à la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport de l'étranger en cours de validité ; qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions par les accords franco-algériens signés le 27 décembre 1968, modifiés par les deuxième et troisième avenants du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; qu'ainsi, après avoir constaté que le passeport de Monsieur Ferdjallah X... était périmé, il s'en déduisait que les conditions dans lesquelles l'assignation à résidence pouvait être ordonnée à titre exceptionnel n'étaient pas réunies et qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article L 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur, doit faire l'objet d'une motivation spéciale ; que Monsieur Ferdjallah X... ayant fait l'objet d'un arrêté du 29 janvier 2003 de reconduite à la frontière à l'exécution duquel il s'est soustrait (cf. arrêté du Préfet de la Gironde du 21 novembre 2007), la Cour d'Appel viole l'article L 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ordonnant l'assignation à résidence de l'étranger sans assortir son ordonnance d'une motivation spéciale.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Assignation à résidence - Conditions - Passeport en cours de validité

Les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise, par un étranger faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, d'un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie


Références :

articles L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2008

Sur la nécessité de présenter un passeport en cours de validité pour le prononcé d'une assignation à résidence, dans le même sens que : 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50085, Bull. 2003, II, n° 81 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-15054, Bull. civ. 2009, I, n° 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 149
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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 01/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-15054
Numéro NOR : JURITEXT000020822304 ?
Numéro d'affaire : 08-15054
Numéro de décision : 10900784
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-07-01;08.15054 ?
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