AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Lyon, 26 octobre 2001), rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et d'une décision de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que, saisi par le Préfet de Police de Paris d'une demande de prolongation du délai, en application des dispositions l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de cinq jours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision et d'avoir refusé de l'assigner à résidence, alors, selon le moyen, qu'en exigeant que le passeport soit en cours de validité pour prononcer l'assignation à résidence, tout en constatant que l'intéressé présentait de garanties de représentation effectives, le premier président a ajouté une condition à l'article 35 bis ;
Mais attendu que le premier président énonce exactement, qu'au sens de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le passeport est un passeport en cours de validité et non un passeport périmé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.