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30/06/2009 | FRANCE | N°08-15026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2009, 08-15026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 41 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ;
Attendu que la CMR est un texte d'ordre public qui exclut l'application du droit national sauf sur les points où elle s'y réfère ou sur ceux qu'elle ne règle pas ; que le juge doit l'appliquer d'office et les parties ne peuvent y déroger hors les cas qu'elle prévoit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Froid internatio

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 41 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ;
Attendu que la CMR est un texte d'ordre public qui exclut l'application du droit national sauf sur les points où elle s'y réfère ou sur ceux qu'elle ne règle pas ; que le juge doit l'appliquer d'office et les parties ne peuvent y déroger hors les cas qu'elle prévoit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Froid international climatisation a confié à la société Dimotrans Europe Sud-Est (la société Dimotrans) l'enlèvement de deux colis, l'un à Bergame (Italie) et l'autre à Vallauris (Alpes-Maritimes), pour être livrés à Paris ; que ces deux colis ayant été détruits dans un incendie survenu dans les locaux de la société Dimotrans où ils se trouvaient avant d'être acheminés vers Paris, la société Froid international climatisation, indemnisée à hauteur de la seule somme de 15 000 euros, a assigné la société Dimotrans en paiement du solde du prix de ces marchandises ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Froid international climatisation, l'arrêt retient que cette dernière ne disconvient pas que la loi d'orientation des transports intérieurs dite LOTI a vocation à régir de plein droit le contrat de transport et qu'elle n'émet aucune objection tirée du lieu d'enlèvement d'un colis en Italie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que pour l'un des colis le lieu de la prise en charge et celui prévu pour la livraison étaient situés dans deux pays différents, parties à la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'EURL Froid international climatisation de sa demande comlémentaire, l'arrêt rendu le 7 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Dimotrans Europe Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dimotrans Europe Sud-Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société Froid international climatisation

Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Froid International Climatisation de sa demande tendant à voir la société Dimotrans condamnée à lui verser la somme de 18.980,97 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la SA Dimotrans Europe Sud-Est a été chargée le 17 mars 2004 par la société Froid International Climatisation de l'acheminement de deux colis à enlever à Bergame (Italie) et Vallauris (06) pour être livrés le 15 avril 2004 chez un client à Paris ; que la société Froid International Climatisation ne disconvient pas que la loi d'orientation des transports intérieurs dite LOTI a vocation à régir de plein droit le contrat de transport ; que le contrat type «envoi de moins de 3 tonnes», à défaut de conventions entre les parties doit recevoir application (aucune objection de la part de la société Froid International Climatisation tirée du lieu d'enlèvement d'un colis en Italie) ; que le contrat type prévoit l'application automatique de limitations d'indemnité pour perte ou avarie et notamment un plafond d'indemnisation de 750 euros par colis ; qu'il convient d'appliquer cette limitation du montant de l'indemnité ;
ALORS QUE la convention de Genève du 19 mai 1958, dite CMR, est un texte d'ordre public qui exclut l'application du droit national ; que dès lors, la cour qui, bien qu'elle ait relevé que le contrat de transport routier de marchandise conclu entre les sociétés Froid International Climatisation et Dimotrans prévoyait l'enlèvement d'un colis en Italie et sa livraison en France, s'est fondée sur la circonstance inopérante que la société Froid International Climatisation ne formulait aucune objection tirée de ce lieu d'enlèvement pour décider d'appliquer la loi d'orientation sur les transports intérieurs, a violé les article ler de la CMR et 44 de la loi du 30 décembre 1982.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15026
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Domaine d'application - Texte d'ordre public - Portée

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Domaine d'application - Office du juge TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Domaine d'application - Possibilité pour les parties d'y déroger - Détermination

La Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) est un texte d'ordre public qui exclut l'application du droit national sauf sur les points où elle s'y réfère ou sur ceux qu'elle ne règle pas ; le juge doit l'appliquer d'office et les parties ne peuvent y déroger hors les cas qu'elle prévoit. En conséquence viole les articles 1 et 41 de la CMR l'arrêt qui retient que l'une des parties à un contrat de transport ne disconvient pas que la loi d'orientation des transports intérieurs dite LOTI a vocation à régir de plein droit ce contrat et qu'elle n'émet aucune objection tirée du lieu d'enlèvement de l'un des colis (en Italie), alors qu'il avait constaté que pour ce colis le lieu de la prise en charge et celui prévu pour la livraison étaient situés dans deux pays différents, parties à la CMR


Références :

articles 1 et 41 de la Convention de Genève du 19 mai 1956

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2008

A rapprocher :Com., 17 mars 1992, pourvoi n° 90-15310, Bull. 1992, IV, n° 116 (1) (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2009, pourvoi n°08-15026, Bull. civ. 2009, IV, n° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 91

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15026
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