La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1992 | FRANCE | N°90-15310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1992, 90-15310


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1990), que les marchandises qu'elle a transportées depuis la France ayant été volées en Italie, la société Demartino, assignée en responsabilité par la société Gefco, son donneur d'ordre et l'assureur de celui-ci, la compagnie d'assurances Seine et Rhône Océanide réunies (la compagnie SROR), a appelé en garantie la société le GAN incendie accidents (le GAN) ; que cette société, imputant une faute du transporteur dans la surveillance de son véhicule, a invoqué une clause d'exclusion de garantie incluse par avenant au

contrat d'assurance ;

Sur le premier moyen pris en ses diverses branches :...

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1990), que les marchandises qu'elle a transportées depuis la France ayant été volées en Italie, la société Demartino, assignée en responsabilité par la société Gefco, son donneur d'ordre et l'assureur de celui-ci, la compagnie d'assurances Seine et Rhône Océanide réunies (la compagnie SROR), a appelé en garantie la société le GAN incendie accidents (le GAN) ; que cette société, imputant une faute du transporteur dans la surveillance de son véhicule, a invoqué une clause d'exclusion de garantie incluse par avenant au contrat d'assurance ;

Sur le premier moyen pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que le GAN fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les intérêts échus au 24 mai 1989 puis au 18 décembre 1989 des sommes de 333 923 francs et de 11 188,34 francs seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au taux légal à compter de ces dates et jusqu'au complet paiement, alors selon le pourvoi que la CMR est un texte d'ordre public ; qu'elle prévoit, en son article 27-1 relatif à la responsabilité du transporteur en cas de perte ou avarie de la marchandise que " l'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité ; que ces intérêts, calculés à raison de 5 % l'an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice " ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un transport international, la CMR était seule applicable, à l'exclusion de tout droit national ou accord particulier ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 27-1 de la convention de Genève du 19 mai 1956 ;

Mais attendu que la CMR est un texte d'ordre public qui exclut l'application du droit national sauf sur les points où elle s'y réfère ou, comme en l'espèce, sur ceux qu'elle ne règle pas ; que c'est donc sans encourir les reproches du moyen que la cour d'appel faisant application de l'article 1154 du Code civil a décidé que les intérêts échus seraient capitalisés au taux légal ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 27, paragraphe 1er, de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ;

Attendu que, selon ce texte, les intérêts que peut demander l'ayant droit sont calculés à raison de 5 % l'an ;

Attendu qu'après avoir évalué la créance de la société Gefco et celle de son assureur, l'arrêt a décidé que les sommes porteront intérêts au taux légal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mars 1990, mais seulement en ce qu'il a fixé au taux légal les intérêts des sommes auxquelles la société Demartino et le GAN ont été condamnés à payer à la compagnie d'assurances Seine et Rhône océanide réunies et à la société Gefco, l'arrêt rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les intérêts des sommes allouées seront calculés au taux de 5 % l'an


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15310
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Transport international de marchandises par route - Texte d'ordre public - Portée.

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Transport international de marchandises par route - Application - Application du droit national - Condition 1° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Points non réglés par la Convention - Application du droit national 1° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Application du droit national - Condition.

1° La CMR est un texte d'ordre public qui exclut l'application du droit national sauf sur les points où elle s'y réfère ou, comme en l'espèce, sur ceux qu'elle ne règle pas. Il ne peut, dès lors, être reproché à une cour d'appel, faisant application de l'article 1154 du Code civil, d'avoir décidé que les intérêts échus d'indemnités allouées au titre d'un transport international seraient capitalisés au taux légal.

2° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Perte ou avarie - Indemnité due au titre des marchandises volées - Intérêts - Taux.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Transport international de marchandises par route - Perte ou avarie de marchandises - Indemnisation - Intérêts - Taux.

2° Selon l'article 27, paragraphe 1er, de la CMR les intérêts que peut demander l'ayant droit sont calculés à raison de 5% l'an. Viole ce texte la cour d'appel qui décide que des indemnités allouées en réparation du préjudice subi par les demandeurs du fait d'un transport international porteront intérêts au taux légal.


Références :

Code civil 1154
Convention de Genève du 19 mai 1956 CMR art. 27 paragraphe 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1992, pourvoi n°90-15310, Bull. civ. 1992 IV N° 116 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 116 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award