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17/06/2009 | FRANCE | N°08-84482

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2009, 08-84482


Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Philippe,- X... André,- C... Dominique,- Y... Luc,- A... Jean-Pierre,- LA SOCIÉTÉ ERNEE VIANDES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2008, qui, pour participation frauduleuse à une entente prohibée, les a condamnés, le premier, à 10 000 euros d'amende, le deuxième, à 8 000 euros d'amende, les troisième et quatrième, chacun, à 5 000 euros d'amende, le cinquième à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en r

aison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Philippe,- X... André,- C... Dominique,- Y... Luc,- A... Jean-Pierre,- LA SOCIÉTÉ ERNEE VIANDES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2008, qui, pour participation frauduleuse à une entente prohibée, les a condamnés, le premier, à 10 000 euros d'amende, le deuxième, à 8 000 euros d'amende, les troisième et quatrième, chacun, à 5 000 euros d'amende, le cinquième à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 7 février 2002, la société Ernée Viandes (Ernée), éleveur, qui avait acquis le fonds de commerce de la société Lepont en liquidation judiciaire et qui désirait commercialiser des viandes issues de l'abattage, a saisi le Conseil de la concurrence en exposant que la Société technique d'abattage de Laval (STAL), qui exploite un abattoir public de cette ville, en exécution d'un contrat d'affermage conclu avec la communauté d'agglomération, avait opposé des refus injustifiés à plusieurs reprises, à partir d'août 1999, à ses demandes d'abattage fondées notamment sur la reprise des tonnages de la société Lepont, alors que, pendant cette période, cet abattoir était sous-utilisé ; que, par décision du 3 août 2004, le Conseil de la concurrence, constatant que les sociétés Privileg, Mayenne Viande, Les fermiers de l'Erve, usagers de l'abattoir et actionnaires de la société STAL, s'étaient concertées pour répartir entre elles les tonnages libres d'abattage et faire échec à la reprise des engagements d'abattage de la société Lepont par la société Ernée, obligeant celle-ci à faire abattre ses animaux dans un autre abattoir moins compétitif puis à renoncer à être présente sur le marché, a infligé à ces entreprises ainsi qu'à la société STAL des sanctions pécuniaires et ordonné la transmission du dossier au procureur de la République, en application de l'article L. 462-6 du code de commerce ; que, par arrêt définitif en date du 22 février 2005, la cour d'appel de Paris a annulé la décision dudit conseil en ce qu'il avait ordonné la transmission du dossier au procureur de la République sur le fondement précité et a ordonné une telle transmission en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; qu'André X..., président du conseil d'administration de la société STAL, Dominique C..., président de la société Mayenne Viandes, Philippe Z..., président de la société Privileg, Jean-Pierre A..., administrateur de cette société, Luc Y..., gérant de la société les " Fermiers de l'Erve ", ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de participation frauduleuse à une entente prohibée ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Philippe Z... et Jean-Pierre A..., pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-6 et L. 462-6 du code de commerce, 40, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure ;
" aux motifs propres qu'il s'agit d'arguments identiques à ceux soulevés en première instance, auxquels le tribunal a parfaitement répondu en pages 11 et 12 de son jugement ; que, dans la réalité, il s'agit ni plus ni moins que de contester au ministère public son pouvoir d'appréciation dans l'opportunité des poursuites, puisque celui-ci, dès le 2 novembre 2004, avait saisi le service régional de police judiciaire d'Angers aux fins d'enquête et que l'annulation ultérieure de la transmission du dossier du Conseil de la concurrence, par la cour d'appel de Paris, qui a, d'ailleurs, substitué un fondement pénal au fondement commercial initialement retenu, est sans effet sur la validité des poursuites engagées ; que l'examen de la procédure ultérieure montre qu'elle est régulière, qu'elle n'est affectée d'aucune anomalie pouvant porter atteinte aux droits de la défense ou à la présomption d'innocence, ce qui permet à la cour de rejeter l'exception soulevée confirmant les motifs exposés en pages 11 et 12 du jugement » ;
" et aux motifs adoptés que les prévenus font valoir que la présente procédure serait nulle au motif que la décision du Conseil de la concurrence en date du 3 août 2004 de transmettre son dossier au procureur de la République de Laval, en application de l'article L. 462-6 du code de commerce a été annulée le 22 février 2005 par la cour d'appel de Paris qui a également ordonné la transmission du dossier à M. le procureur de la République de Laval mais sur le fondement de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'il convient tout d'abord de relever que la cour d'appel ne remet pas en cause le principe de la transmission du dossier du Conseil de la concurrence à M. le procureur de la République, mais qu'elle remet uniquement en cause la motivation de cette décision par le Conseil de la concurrence qui porte atteinte à la présomption d'innocence ; que la cour d'appel de Paris ne s'est pas bornée à remettre en cause cette motivation, mais a même modifié le fondement de la transmission du dossier en substituant l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale à l'article L. 462-6 du code de commerce faisant ainsi apparaître qu'elle considérait que les prévenus avaient commis un délit, l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale disposant que toute autorité constituée qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs alors que l'article L. 462-6 du code de commerce ne le prévoit simplement que lorsque les faits paraissent de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6 du code de commerce ; qu'en tout état de cause, M. le procureur de la République a été avisé des faits avant la transmission du dossier par le Conseil de la concurrence, le 30 novembre 2004, puisque, dès le 2 novembre 2004, il a saisi, par réquisition, le service régional de police judiciaire d'Angers aux fins d'enquête suite à la décision du Conseil de la concurrence ; que, ce faisant, M. le procureur de la République a agi en application de l'article 40 du code de procédure pénale puisqu'il reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 du code de procédure pénale ; que, dès lors, le fondement de la décision de transmission du dossier du Conseil de la concurrence ou la motivation de ce Conseil sont totalement indifférents, puisque M. le procureur de la République n'est pas lié par ce fondement ou la motivation d'une décision du Conseil de la concurrence ; qu'en effet, à partir du moment où des faits sont portés à sa connaissance, M. le procureur de la République conserve tout son pouvoir d'appréciation pour décider ou non de poursuivre ; que, d'ailleurs, en l'espèce, avant de décider de poursuivre, il a fait diligenter une enquête afin de mieux apprécier la situation et cette enquête ne peut être déclarée nulle ; que, de même, les poursuites étant engagées, les prévenus bénéficient de la présomption d'innocence et d'un procès équitable où les droits de la défense ne sont nullement bafoués ; que l'exception de nullité soulevée doit donc être rejetée, la procédure soumise au tribunal correctionnel étant parfaitement valable » ;
" alors que, lorsque le juge répressif est saisi à la suite d'une décision du Conseil de la concurrence de transmettre le dossier au parquet, en application de l'article L. 462-6 du code de commerce, l'annulation de la décision du Conseil de ce chef prive nécessairement de base légale les poursuites exercées devant le juge répressif sur le fondement de cette transmission ; qu'il importe peu, en effet, que le procureur dispose, par ailleurs, de la faculté de poursuivre tout fait dont il a connaissance qui serait susceptible de caractériser un crime ou un délit, dès lors que les circonstances de l'espèce ne font pas ressortir qu'il en ait fait usage ; qu'au cas d'espèce, les présentes poursuites ont été initiées par le procureur de la République, le 4 novembre 2004, sur la base de la décision du Conseil de la concurrence du 4 août 2004, ayant ordonné la transmission du dossier au parquet, ainsi qu'en fait foi, notamment, le procès-verbal d'enquête établi le 10 janvier 2006 à la demande du Parquet ; qu'en estimant que l'annulation prononcée par la Cour de Paris de la transmission au Parquet étant sans effet sur la validité des poursuites engagées, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour André X..., pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-6 et L. 462-6 du code de commerce, 40, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure ;
" aux motifs propres que, il s'agit d'arguments identiques à ceux soulevés en première instance, auxquels le tribunal a parfaitement répondu en pages 11 et 12 de son jugement ; que, dans la réalité, il s'agit ni plus ni moins que de contester au ministère public son pouvoir d'appréciation dans l'opportunité des poursuites, puisque celui-ci, dès le 2 novembre 2004, avait saisi le service régional de police judiciaire d'Angers aux fins d'enquête et que l'annulation ultérieure de la transmission du dossier du Conseil de la concurrence, par la cour d'appel de Paris, qui a, d'ailleurs, substitué un fondement pénal au fondement commercial initialement retenu, est sans effet sur la validité des poursuites engagées ; que l'examen de la procédure ultérieure montre qu'elle est régulière, qu'elle n'est affectée d'aucune anomalie pouvant porter atteinte aux droits de la défense ou à la présomption d'innocence, ce qui permet à la cour de rejeter l'exception soulevée confirmant les motifs exposés en pages 11 et 12 du jugement » ;
" et aux motifs adoptés que les prévenus font valoir que la présente procédure serait nulle au motif que la décision du Conseil de la concurrence en date du 3 août 2004 de transmettre son dossier au procureur de la République de Laval, en application de l'article L. 462-6 du code de commerce a été annulée le 22 février 2005 par la cour d'appel de Paris qui a également ordonné la transmission du dossier à M. le procureur de la République de Laval mais sur le fondement de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'il convient tout d'abord de relever que la cour d'appel ne remet pas en cause le principe de la transmission du dossier du Conseil de la concurrence à M. le procureur de la République, mais qu'elle remet uniquement en cause la motivation de cette décision par le Conseil de la concurrence qui porte atteinte à la présomption d'innocence ; que la cour d'appel de Paris ne s'est pas bornée à remettre en cause cette motivation, mais a même modifié le fondement de la transmission du dossier en substituant l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale à l'article L. 462-6 du code de commerce faisant ainsi apparaître qu'elle considérait que les prévenus avaient commis un délit, l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale disposant que toute autorité constituée qui, dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs alors que l'article L. 462-6 du code de commerce ne le prévoit simplement que lorsque les faits paraissent de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6 du code de commerce ; qu'en tout état de cause, M. le procureur de la République a été avisé des faits avant la transmission du dossier par le Conseil de la concurrence le 30 novembre 2004 puisque, dès le 2 novembre 2004, il a saisi, par réquisitions, le service régional de police judiciaire d'Angers aux fins d'enquête suite à la décision du Conseil de la concurrence ; que ce faisant, M. le procureur de la République a agi en application de l'article 40 du code de procédure pénale puisqu'il reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 du code de procédure pénale ; que, dès lors, le fondement de la décision de transmission du dossier du Conseil de la concurrence ou la motivation de ce Conseil sont totalement indifférents, puisque M. le procureur de la République n'est pas lié par ce fondement ou la motivation d'une décision du Conseil de la concurrence ; qu'en effet, à partir du moment où des faits sont portés à sa connaissance, M. le procureur de la République conserve tout son pouvoir d'appréciation pour décider ou non de poursuivre ; que, d'ailleurs, en l'espèce, avant de décider de poursuivre, il a fait diligenter une enquête afin de mieux apprécier la situation et cette enquête ne peut être déclarée nulle ; que, de même, les poursuites étant engagées, les prévenus bénéficient de la présomption d'innocence et d'un procès équitable où les droits de la défense ne sont nullement bafoués ; que l'exception de nullité soulevée doit donc être rejetée, la procédure soumise au tribunal correctionnel étant parfaitement valable » ;
" alors que, lorsque le juge répressif est saisi à la suite d'une décision du Conseil de la concurrence de transmettre le dossier au parquet, en application de l'article L. 462-6 du code de commerce, l'annulation de la décision du Conseil de ce chef prive nécessairement de base légale les poursuites exercées devant le juge répressif sur le fondement de cette transmission ; qu'il importe peu, en effet, que le procureur dispose par ailleurs de la faculté de poursuivre tout fait dont il a connaissance qui serait susceptible de caractériser un crime ou un délit, dès lors que les circonstances de l'espèce ne font pas ressortir qu'il en ait fait usage ; qu'au cas d'espèce, les présentes poursuites ont été initiées par le procureur de la République le 4 novembre 2004 sur la base de la décision du Conseil de la concurrence du 4 août 2004, ayant ordonné la transmission du dossier au parquet, ainsi qu'en fait foi, notamment, le procès-verbal d'enquête établi le 10 janvier 2006 à la demande du Parquet ; qu'en estimant que l'annulation prononcée par la cour de Paris de la transmission au parquet étant sans effet sur la validité des poursuites engagées, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen » ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Dominique C..., pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-6 et L. 462-6 du code de commerce, 40, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure ;
" aux motifs propres qu'il s'agit d'arguments identiques à ceux soulevés en première instance, auxquels le tribunal a parfaitement répondu en pages 11 et 12 de son jugement ; que, dans la réalité, il s'agit ni plus ni moins que de contester au ministère public son pouvoir d'appréciation dans l'opportunité des poursuites, puisque celui-ci, dès le 2 novembre 2004, avait saisi le service régional de police judiciaire d'Angers aux fins d'enquête et que l'annulation ultérieure de la transmission du dossier du Conseil de la concurrence, par la cour d'appel de Paris, qui a, d'ailleurs, substitué un fondement pénal au fondement commercial initialement retenu, est sans effet sur la validité des poursuites engagées ; que l'examen de la procédure ultérieure montre qu'elle est régulière, qu'elle n'est affectée d'aucune anomalie pouvant porter atteinte aux droits de la défense ou à la présomption d'innocence, ce qui permet à la cour de rejeter l'exception soulevée confirmant les motifs exposés en pages 11 et 12 du jugement » ;
" et aux motifs adoptés que les prévenus font valoir que la présente procédure serait nulle au motif que la décision du Conseil de la concurrence, en date du 3 août 2004, de transmettre son dossier au procureur de la République de Laval, en application de l'article L. 462-6 du code de commerce a été annulée le 22 février 2005 par la cour d'appel de paris qui a également ordonné la transmission du dossier à M. le procureur de la République de Laval mais sur le fondement de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'il convient tout d'abord de relever que la cour d'appel ne remet pas en cause le principe de la transmission du dossier du Conseil de la concurrence à M. le procureur de la République, mais qu'elle remet uniquement en cause la motivation de cette décision par le Conseil de la concurrence qui porte atteinte à la présomption d'innocence ; que la cour d'appel de Paris ne s'est pas bornée à remettre en cause cette motivation, mais a même modifié le fondement de la transmission du dossier en substituant l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale à l'article L. 462-6 du code de commerce faisant ainsi apparaître qu'elle considérait que les prévenus avaient commis un délit, l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale disposant que toute autorité constituée qui, dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs alors que l'article L. 462-6 du code de commerce ne le prévoit simplement que lorsque les faits paraissent de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6 du code de commerce ; qu'en tout état de cause, M. le procureur de la République a été avisé des faits avant la transmission du dossier par le Conseil de la concurrence le 30 novembre 2004 puisque, dès le 2 novembre 2004, il a saisi, par réquisitions, le service régional de police judiciaire d'Angers aux fins d'enquête suite à la décision du Conseil de la concurrence ; que, ce faisant, M. le procureur de la République a agi en application de l'article 40 du code de procédure pénale puisqu'il reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 du code de procédure pénale ; que, dès lors, le fondement de la décision de transmission du dossier du Conseil de la concurrence ou la motivation de ce Conseil sont totalement indifférents, puisque M. le procureur de la République n'est pas lié par ce fondement ou la motivation d'une décision du Conseil de la concurrence ; qu'en effet, à partir du moment où des faits sont portés à sa connaissance, M. le procureur de la République conserve tout son pouvoir d'appréciation pour décider ou non de poursuivre ; que, d'ailleurs, en l'espèce, avant de décider de poursuivre, il a fait diligenter une enquête afin de mieux apprécier la situation et cette enquête ne peut être déclarée nulle ; que, de même, les poursuites étant engagées, les prévenus bénéficient de la présomption d'innocence et · d'un procès équitable où les droits de la défense ne sont nullement bafoués ; que l'exception de nullité soulevée doit donc être rejetée, la procédure soumise au tribunal correctionnel étant parfaitement valable » ;
" alors que, lorsque le juge répressif est saisi à la suite d'une décision du Conseil de la concurrence de transmettre le dossier au parquet, en application de l'article L. 462-6 du code de commerce, l'annulation de la décision du Conseil de ce chef prive nécessairement de base légale les poursuites exercées devant le juge répressif sur le fondement de cette transmission ; qu'il importe peu, en effet, que le procureur dispose par ailleurs de la faculté de poursuivre tout fait dont il a connaissance qui serait susceptible de caractériser un crime ou un délit, dès lors que les circonstances de l'espèce ne font pas ressortir qu'il en ait fait usage ; qu'au cas d'espèce, les présentes poursuites ont été initiées par le procureur de la République, le 4 novembre 2004, sur la base de la décision du Conseil de la concurrence du 4 août 2004, ayant ordonné la transmission du dossier au parquet, ainsi qu'en fait foi, notamment, le procès-verbal d'enquête établi le 10 janvier 2006 à la demande du parquet ; qu'en estimant que l'annulation prononcée par la cour de Paris de la transmission au parquet étant sans effet sur la validité des poursuites engagées, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen » ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Luc Y..., pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-6 et L. 462-6 du code de commerce, 40, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure ;
" aux motifs propres qu'il s'agit d'arguments identiques à ceux soulevés en première instance, auxquels le tribunal a parfaitement répondu en pages 11 et 12 de son jugement ; que dans la réalité, il s'agit ni plus ni moins que de contester au ministère public son pouvoir d'appréciation dans l'opportunité des poursuites, puisque celui-ci, dès le 2 novembre 2004, avait saisi le service régional de police judiciaire d'Angers aux fins d'enquête et que l'annulation ultérieure de la transmission du dossier du Conseil de la concurrence, par la cour d'appel de Paris, qui a, d'ailleurs, substitué un fondement pénal au fondement commercial initialement retenu, est sans effet sur la validité des poursuites engagées ; que l'examen de la procédure ultérieure montre qu'elle est régulière, qu'elle n'est affectée d'aucune anomalie pouvant porter atteinte aux droits de la défense ou à la présomption d'innocence, ce qui permet à la cour de rejeter l'exception soulevée confirmant les motifs exposés en pages 11 et 12 du jugement » ;
" et aux motifs adoptés que les prévenus font valoir que la présente procédure serait nulle au motif que la décision du Conseil de la concurrence, en date du 3 août 2004, de transmettre son dossier au procureur de la République de Laval, en application de l'article L. 462-6 du code de commerce a été annulée le 22 février 2005 par la cour d'appel de Paris qui a également ordonné la transmission du dossier à M. le procureur de la République de Laval mais sur le fondement de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'il convient tout d'abord de relever que la cour d'appel ne remet pas en cause le principe de la transmission du dossier du Conseil de la concurrence à M. le procureur de la République, mais qu'elle remet uniquement en cause la motivation de cette décision par le Conseil de la concurrence qui porte atteinte à la présomption d'innocence ; que la cour d'appel de Paris ne s'est pas bornée à remettre en cause cette motivation, mais a même modifié le fondement de la transmission du dossier en substituant l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale à l'article L. 462-6 du code de commerce faisant ainsi apparaître qu'elle considérait que les prévenus avaient commis un délit, l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, disposant que toute autorité constituée qui, dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs alors que l'article L. 462-6 du code de commerce ne le prévoit simplement que lorsque les faits paraissent de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6 du code de commerce ; qu'en tout état de cause, M. le procureur de la République a été avisé des faits avant la transmission du dossier par le Conseil de la concurrence le 30 novembre 2004 puisque, dès le 2 novembre 2004, il a saisi, par réquisitions, le service régional de police judiciaire d'Angers aux fins d'enquête suite à la décision du Conseil de la concurrence ; que, ce faisant, M. le procureur de la République a agi en application de l'article 40 du code de procédure pénale puisqu'il reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 du code de procédure pénale ; que, dès lors, le fondement de la décision de transmission du dossier du Conseil de la concurrence ou la motivation de ce Conseil sont totalement indifférents, puisque M. le procureur de la République n'est pas lié par ce fondement ou la motivation d'une décision du Conseil de la concurrence ; qu'en effet, à partir du moment où des faits sont portés à sa connaissance, M. le procureur de la République conserve tout son pouvoir d'appréciation pour décider ou non de poursuivre ; que, d'ailleurs, en l'espèce, avant de décider de poursuivre, il a fait diligenter une enquête afin de mieux apprécier la situation et cette enquête ne peut être déclarée nulle ; que, de même, les poursuites étant engagées, les prévenus bénéficient de la présomption d'innocence et d'un procès équitable où les droits de la défense ne sont nullement bafoués ; que l'exception de nullité soulevée doit donc être rejetée, la procédure soumise au tribunal correctionnel étant parfaitement valable » ;
" alors que, lorsque le juge répressif est saisi à la suite d'une décision du Conseil de la concurrence de transmettre le dossier au parquet, en application de l'article L. 462-6 du code de commerce, l'annulation de la décision du Conseil de ce chef prive nécessairement de base légale les poursuites exercées devant le juge répressif sur le fondement de cette transmission ; qu'il importe peu, en effet, que le procureur dispose par ailleurs de la faculté de poursuivre tout fait dont il a connaissance qui serait susceptible de caractériser un crime ou un délit, dès lors que les circonstances de l'espèce ne font pas ressortir qu'il en ait fait usage ; qu'au cas d'espèce, les présentes poursuites ont été initiées par le procureur de la République, le 4 novembre 2004, sur la base de la décision du Conseil de la concurrence du 4 août 2004, ayant ordonné la transmission du dossier au parquet, ainsi qu'en fait foi, notamment, le procès-verbal d'enquête établi le 20 janvier 2006 à la demande du parquet ; qu'en estimant que l'annulation prononcée par la cour de Paris de la transmission au parquet étant sans effet sur la validité des poursuites engagées, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure, prise de l'absence de base légale des poursuites en raison de l'annulation de la transmission de la procédure au procureur de la République sur le fondement de l'article L. 462-6 du code de commerce, l'arrêt énonce que ce magistrat a saisi pour enquête le service régional de police judiciaire, le 2 novembre 2004, avant que le dossier ne lui soit transmis par le Conseil de la concurrence le 30 novembre 2004 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le procureur de la République tient des articles 40 et 41 du code de procédure pénale le droit d'ordonner une enquête préliminaire au vu de tous renseignements dont il est destinataire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Philippe Z... et Jean-Pierre A..., pris de la violation des articles 112-2 du code pénal, L. 420-6 du code de commerce 7, 840, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription ;
" aux motifs que l'article 420-6, alinéa 3, du code de commerce prévoit que les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil de la concurrence, en application de l'article L. 426-7, sont également interruptifs de la prescription de l'action publique ; que cette lecture suffit à résoudre le problème, dans la mesure où les articles en cause résultent de la loi du 15 mai 2001, entrée en vigueur le 18 mai suivant, et où la période retenue dans la prévention s'étend jusqu'au 31 décembre 2001 ; que la cour confirmera donc le rejet de cette exception " ;
" alors que les dispositions de l'article L. 420-6 du code de commerce, issues de la loi du 15 mai 2001, selon lesquelles les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil de la concurrence sont interruptifs de la prescription de l'action publique, ne sont pas applicables aux faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que, par suite, à défaut d'acte interruptif de la prescription émanant des autorités habilitées à déclencher ou à instruire des poursuites pénales, les faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 se trouvent prescrits passé un délai de trois ans, peu important que saisi des mêmes faits le Conseil de la concurrence ait accompli, dans ce délai, des actes interruptifs de la prescription applicables aux instances relevant de sa compétence ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel, qui retient que les actes accomplis par les autorités du Conseil de le concurrence avaient, en vertu des dispositions de l'article L. 420-6 issues de la loi susvisée, interrompu la prescription de l'action publique y compris pour les faits antérieurs au 15 mai 2001 a violé le principe de non-rétroactivité, ensemble les articles visés au moyen » ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour André X..., pris de la violation des articles 112-2 du code pénal, L. 420-6 du code de commerce 7, 840, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription ;
" aux motifs que l'article 420-6, alinéa 3, du code de commerce prévoit que les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil de la concurrence, en application de l'article L. 426-7, sont également interruptifs de la prescription de l'action publique ; que cette lecture suffit à résoudre le problème, dans la mesure où les articles en cause résultent de la loi du 15 mai 2001, entrée en vigueur le 18 mai suivant, et où la période retenue dans la prévention s'étend jusqu'au 31 décembre 2001 ; que la cour confirmera donc le rejet de cette exception » ;
" alors que les dispositions de l'article L. 420-6 du code de commerce, issues de la loi du 15 mai 2001, selon lesquelles les actes interruptifs de la prescription devant le conseil de la concurrence sont interruptifs de la prescription de l'action publique, ne sont pas applicables aux faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que, par suite, à défaut d'acte interruptif de la prescription émanant des autorités habilitées à déclencher ou à instruire des poursuites pénales, les faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 se trouvent prescrits passé un délai de trois ans, peu important que saisi des mêmes faits le Conseil de la concurrence ait accompli, dans ce délai, des actes interruptifs de la prescription applicables aux instances relevant de sa compétence ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel, qui retient que les actes accomplis par les autorités du Conseil de le concurrence avaient, en vertu des dispositions de l'article L. 420-6 issues de la loi susvisée, interrompu la prescription de l'action publique y compris pour les faits antérieurs au 15 mai 2001 a violé le principe de non-rétroactivité, ensemble les articles visés au moyen » ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Dominique C..., pris de la violation des articles 112-2 du code pénal, L. 420-6 du code de commerce 7, 840, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription ;
" aux motifs que l'article 420-6, alinéa 3, du code de commerce prévoit que les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil de la concurrence, en application de l'article L. 426-7, sont également interruptifs de la prescription de l'action publique ; que cette lecture suffit à résoudre le problème, dans la mesure où les articles en cause résultent de la loi du 15 mai 2001, entrée en vigueur le 18 mai suivant, et où la période retenue dans la prévention s'étend jusqu'au 31 décembre 2001 ; que la cour confirmera donc le rejet de cette exception » ;
" alors que les dispositions de l'article L. 420-6 du code de commerce, issues de la loi du 15 mai 2001, selon lesquelles les actes interruptifs de la prescription devant le conseil de la concurrence sont interruptifs de la prescription de l'action publique, ne sont pas applicables aux faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que, par suite, à défaut d'acte interruptif de la prescription émanant des autorités habilitées à déclencher ou à instruire des poursuites pénales, les faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 se trouvent prescrits passé un délai de trois ans, peu important que saisi des mêmes faits le Conseil de la concurrence ait accompli, dans ce délai, des actes interruptifs de la prescription applicables aux instances relevant de sa compétence ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel, qui retient que les actes accomplis par les autorités du Conseil de le concurrence avaient, en vertu des dispositions de l'article L. 420-6 issues de la loi susvisée, interrompu la prescription de l'action publique y compris pour les faits antérieurs au 15 mai 2001 a violé le principe de non-rétroactivité, ensemble les articles visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Luc Y..., pris de la violation des articles 112-2 du code pénal, L. 420-6 du code de commerce 7, 840, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription ;
" aux motifs que l'article 420-6, alinéa 3, du code de commerce prévoit que les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil de la concurrence, en application de l'article L. 426-7, sont également interruptifs de la prescription de l'action publique ; que cette lecture suffit à résoudre le problème, dans la mesure où les articles en cause résultent de la loi du 15 mai 2001, entrée en vigueur le 18 mai suivant, et où la période retenue dans la prévention s'étend jusqu'au 31 décembre 2001 ; que la cour confirmera donc le rejet de cette exception » ;
" alors que les dispositions de l'article L. 420-6 du code de commerce, issues de la loi du 15 mai 2001, selon lesquelles les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil de la concurrence sont interruptifs de la prescription de l'action publique, ne sont pas applicables aux faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que par suite, à défaut d'acte interruptif de la prescription émanant des autorités habilitées à déclencher ou à instruire des poursuites pénales, les faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 se trouvent prescrits passé un délai de trois ans, peu important que saisi des mêmes faits le Conseil de la concurrence ait accompli, dans ce délai, des actes interruptifs de la prescription applicables aux instances relevant de sa compétence ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel, qui retient que les actes accomplis par les autorités du Conseil de le concurrence avaient, en vertu des dispositions de l'article L. 420-6 issues de la loi susvisée, interrompu la prescription de l'action publique y compris pour les faits antérieurs au 15 mai 2001 a violé le principe de non-rétroactivité, ensemble les articles visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter la prescription des faits poursuivis, pour la période du 1er août 1999 au 31 décembre 2001, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le refus opposé à la société Ernée d'accéder aux services de l'abattoir a débuté avant l'entrée en vigueur de l'article L. 420-6, alinéa 3, du code de commerce, issu de la loi du 15 mai 2001 et s'est poursuivi après cette date ; que les juges ajoutent que s'agissant d'une infraction continue, la disposition précitée est applicable ; qu'ils en déduisent que la prescription de l'action publique a été interrompue par la saisine du Conseil de la concurrence, le 7 février 2002 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'alinéa 3 de l'article L. 420-6 du code de commerce, applicable aux faits postérieurs à son entrée en vigueur, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la participation frauduleuse à une action concertée tendant à refuser l'accès à un marché est un délit qui ne commence à se prescrire qu'à partir de l'instant où le prévenu cesse d'y prendre part ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Philippe Z... et Jean-Pierre A..., pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Z... et Jean-Pierre A... coupables du délit d'ententes, les a respectivement condamnés à des peines d'amende de 10 000 euros et de 5 000 euros, et a statué sur l'action civile de la société Ernée Viandes ;
" aux motifs propres qu'André X... a été directeur puis président-directeur général de la Société S. T. A. L. depuis le 26 octobre 2000 ; que, contrairement à ce qu'il a déclaré au tribunal (p. 17 § 2), André X... n'a pas présenté de demande de la société Ernee Viandes au conseil d'administration, mais uniquement au bureau qui était composé de quatre autres personnes : Philippe Z..., Jean-Pierre A..., directeur commercial de Privileg, Luc Y..., représentant les " Fermiers de L'Erve ", et Dominique C..., président-directeur général de Mayenne Viande ; qu'ainsi, quand il écrit à Ernee Viandes que le conseil d'administration de la STAL dans sa décision du 13 avril 2000 a rejeté sa demande, c'est inexact ; que c'est uniquement le bureau qui a statué ; que cette attitude d'André X... a été réitérée dans d'autres courriers négatifs adressés à Ernee Viandes, où le refus d'accepter cet usager était présenté comme une décision du conseil d'administration, qui, plus est, statuant à l'unanimité, ce qui est inexact, la majorité étant la règle ; or, qu'André X..., connaissant manifestement les règles applicables, n'a pu agir que sciemment, que ce soit pour faire croire que les demandes d'Ernee Viandes étaient examinées par la STAL ou que ce soit pour décourager l'entreprise en cause ; qu'en outre, le tribunal en page 19 § 5 a relevé qu'André X... a décidé seul de refuser la demande d'Ernee Viandes, en date du 24 octobre 2001, aux motifs que les travaux de l'abattoir ne permettaient pas un tonnage supplémentaire, alors que lesdits travaux étaient terminés depuis le 13 juillet précédent ; que Philippe Z..., membre du bureau de la STAL est également président-directeur général de Privileg, usager important de l'abattoir de Laval, qui a déclaré notamment à l'audience du tribunal que le tonnage " Lepont " lui revenait, ce qui est inexact, puisque la " convention de solidarité " qui pouvait être invoquée ne prévoyait pas le transfert des tonnages " Lepont " ; qu'il a participé aux réunions du bureau du conseil d'administration de la STAL qui a écarté la candidature d'Ernee Viandes ; que Dominique C..., président-directeur général de Mayenne Viande à compter de juin 2001 et membre du bureau du conseil d'administration de la STAL a partagé l'attitude et les analyses des autres membres du bureau déclarant, comme Philippe Z..., que le bénéficiaire de la convention de solidarité reprend les engagements de l'entreprise disparue (" Lepont "), ce qui est inexact, ainsi que cela a été exposé plus haut ; que Dominique C..., qui a, d'ailleurs, été gratifié, au nom de Mayenne Viande, le 3 août 2004, par le Conseil de la concurrence d'une pénalité de 542 500 euros, s'est aligné dans le présent dossier sur l'attitude des autres membres du bureau de la STAL ; que Luc Y..., qui représentait la société " Les Fermiers de L'Erve " à la STAL, a admis que priorité devait être donnée aux usagers principaux de l'abattoir (dont il faisait partie …) ; que cette conviction, aussi erronée que personnelle, explique sa participation aux refus fallacieux opposés à Ernee Viandes ; que la reprise des engagements de tonnages, selon les contrats, intervient au bénéfice de l'entreprise qui se substitue à une autre, par fusion ou tout autre moyen, et non au profit de l'un ou de l'autre des principaux usagers ; qu'ainsi, Privileg ne peut revendiquer le tonnage " Lepont " à son profit (1 250 tonnes), cette dernière société, ou en tout cas, ses éléments ayant été repris par Ernee Viandes ; qu'aucun des membres du bureau de STAL ne pouvait ignorer cela ; que Jean-Pierre A..., comme les autres membres du bureau, ayant les mêmes connaissances qu'eux, siégeant dans les mêmes conditions, a contribué aux différents refus opposés à Ernee Viandes, cautionnant même le motif fallacieux suivant : " Pas de tonnage supplémentaire pendant la durée des travaux ", alors même que les travaux ont été allégués à l'appui du refus alors qu'ils étaient terminés et en plus qu'il ne s'agit pas d'une demande de tonnage supplémentaire, mais simplement d'une demande de reprise du tonnage " Lepont ", qui était en pratique effectuée par " Privileg " ; que cela ne changeait donc rien, mais exprimait simplement la volonté du bureau de STAL de rejeter " Ernee Viandes " ; que le tribunal a résumé les éléments permettant de caractériser la culpabilité des membres du bureau de STAL, en page 20 § 2, 3 et 4, motifs auxquels la Cour se réfère expressément ; qu'ainsi Philippe Z..., Jean-Pierre A..., André X..., Dominique C... et Luc Y... sont bien coupables des faits reprochés, quelle qu'ait pu être leur motivation, ce qui est, d'ailleurs, indifférent à la constitution de l'infraction ; que, simplement, une approche peut être réalisée par la lecture d'un paragraphe de la page 12 du rapport de synthèse de la police judiciaire (DA du dossier) : " En tout état de cause, en l'absence d'administrateurs minoritaires, de nombreuses décisions ont été prises sans opposition. Marcel B..., représentant des bouchers détaillants, n'a pas manqué de marquer à ce sujet sa désapprobation sur le déroulement de certaines réunions auxquelles il a pu participer. Il a indiqué que les opérateurs principaux " faisaient leur loi " au sein de l'abattoir. S'étant ainsi étonné du refus opposé à Ernee Viandes, il a déclaré avoir essuyé une réponse sèche de Philippe Z... : " Ce sont des mauvais, on ne peut pas laisser entrer ces personnages-là, à l'abattoir de Laval " ;
" et aux motifs adoptés que Philippe Z..., Jean-Pierre A..., André X..., Dominique C... et Luc Y..., en interprétant de manière volontairement erronée les conventions, et en votant tous le rejet de la demande de la Sarl Ernee Viandes, pour des motifs inexacts, ont pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre du refus de laisser la Sarl Ernee Viandes reprendre le tonnage " Lepont ", alors qu'en leur qualité de membres du conseil d'administration de la STAL et du bureau, il leur appartenait de veiller à ce que l'accès de l'abattoir soit ouvert à tous ; que ce refus est effectivement déterminant puisque c'est au conseil d'administration de la STAL qu'il revient d'accepter ou non un usager pour un tel tonnage de 1. 250 tonnes ; que tous les membres du bureau ont ainsi couvert ce qui se passait de façon irrégulière au sein de l'abattoir public et tout s'est en réalité passé comme si ces membres, usagers principaux de l'abattoir, s'étaient appropriés un équipement public à leur seul bénéfice, alors qu'un abattoir public doit être ouvert à tous sans discrimination ; que d'ailleurs, la capacité totale déclarée de l'abattoir n'a été répartie qu'entre ces usagers associés » ;
" alors qu'aux termes de l'article L. 420-6 du code de commerce, pour être constitué, le délit d'ententes suppose que les personnes physiques poursuivies aient pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques anticoncurrentielles ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont reproché à Philippe Z... et Jean-Pierre A... d'avoir, par leur vote, au bureau du conseil d'administration de la STAL, écarté la candidature de la société Ernee Viandes ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait de prendre part au vote d'un bureau ayant une existence statutaire ne peut engager la responsabilité personnelle de ses membres, mais du seul organe au nom duquel la décision incriminée a été collectivement prise, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte de participation à la fois personnel et déterminant qu'aurait accompli chacun des prévenus pour écarter la candidature de la société Ernee Viandes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour André X..., pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable du délit d'entente, et l'a condamné à une peine d'amende de 8 000 euros, et a statué sur l'action civile de la société Ernee Viandes ;
" aux motifs propres qu'André X... a été directeur puis président-directeur général de la Société S. T. A. L. depuis le 26 octobre 2000 ; que contrairement à ce qu'il a déclaré au tribunal (p. 17 § 2), André X... n'a pas présenté de demande de la société Ernee Viandes au conseil d'administration, mais uniquement au bureau qui était composé de quatre autres personnes : Philippe Z..., Jean-Pierre A..., directeur commercial de Privileg, Luc Y..., représentant les " Fermiers de L'Erve ", et Dominique C..., Président directeur général de Mayenne Viande ; qu'ainsi, quand il écrit à Ernee Viandes que le conseil d'administration de la STAL dans sa décision du 13 avril 2000 a rejeté sa demande, c'est inexact ; que c'est uniquement le bureau qui a statué ; que cette attitude d'André X... a été réitérée dans d'autres courriers négatifs adressés à Ernee Viandes, où le refus d'accepter cet usager était présenté comme une décision du conseil d'administration, qui, plus est, statuant à l'unanimité, ce qui est inexact, la majorité étant la règle ; or, qu'André X..., connaissant manifestement les règles applicables, n'a pu agir que sciemment, que ce soit pour faire croire que les demandes d'Ernee Viandes étaient examinées par la STAL ou que ce soit pour décourager l'entreprise en cause ; qu'en outre, le tribunal, en page 19 § 5, a relevé qu'André X... a décidé seul de refuser la demande d'Ernee Viandes en date du 24 octobre 2001, aux motifs que les travaux de l'abattoir ne permettaient pas un tonnage supplémentaire, alors que lesdits travaux étaient terminés depuis le 13 juillet précédent ; que Philippe Z..., membre du bureau de la STAL, est également, président-directeur général de Privileg, usager important de l'abattoir de Laval, qui a déclaré notamment à l'audience du tribunal que le tonnage " Lepont " lui revenait, ce qui est inexact, puisque la " convention de solidarité " qui pouvait être invoquée ne prévoyait pas le transfert des tonnages " Lepont " ; qu'il a participé aux réunions du bureau du conseil d'administration de la STAL qui a écarté la candidature d'Ernee Viandes ; que Dominique C..., président-directeur général de Mayenne Viande à compter de juin 2001 et membre du bureau du conseil d'administration de la STAL a partagé l'attitude et les analyses des autres membres du bureau déclarant, comme Philippe Z..., que le bénéficiaire de la convention de solidarité reprend les engagements de l'entreprise disparue (" Lepont "), ce qui est inexact, ainsi que cela a été exposé plus haut ; que Dominique C..., qui a, d'ailleurs, été gratifié, au nom de Mayenne Viande, le 3 août 2004, par le Conseil de la concurrence d'une pénalité de 542 500 euros, s'est aligné dans le présent dossier sur l'attitude des autres membres du bureau de la STAL ; que Luc Y..., qui représentait la société " Les Fermiers de L'Erve " à la STAL, a admis que priorité devait être donnée aux usagers principaux de l'abattoir (dont il faisait partie …) ; que cette conviction, aussi erronée que personnelle, explique sa participation aux refus fallacieux opposés à Ernee Viandes ; que la reprise des engagements de tonnages, selon les contrats, intervient au bénéfice de l'entreprise qui se substitue à une autre, par fusion ou tout autre moyen, et non au profit de l'un ou de l'autre des principaux usagers ; qu'ainsi, Privileg ne peut revendiquer le tonnage " Lepont " à son profit (1. 250 tonnes), cette dernière société, ou en tout cas, ses éléments ayant été repris par Ernee Viandes ; qu'aucun des membres du bureau de STAL ne pouvait ignorer cela ; que Jean-Pierre A..., comme les autres membres du bureau, ayant les mêmes connaissances qu'eux, siégeant dans les mêmes conditions, a contribué aux différents refus opposés à Ernee Viandes, cautionnant même le motif fallacieux suivant : " Pas de tonnage supplémentaire pendant la durée des travaux ", alors même que les travaux ont été allégués à l'appui du refus alors qu'ils étaient terminés et en plus qu'il ne s'agit pas d'une demande de tonnage supplémentaire, mais simplement d'une demande de reprise du tonnage " Lepont ", qui était en pratique effectuée par " Privileg " ; que cela ne changeait donc rien, mais exprimait simplement la volonté du bureau de STAL de rejeter " Ernee Viandes " ; que le tribunal a résumé les éléments permettant de caractériser la culpabilité des membres du bureau de STAL en page 20 § 2, 3 et 4, motifs auxquels la cour se réfère expressément ; qu'ainsi Philippe Z..., Jean-Pierre A..., André X..., Dominique C... et Luc Y... sont bien coupables des faits reprochés, quelle qu'ait pu être leur motivation, ce qui est, d'ailleurs, indifférent à la constitution de l'infraction ; que, simplement, une approche peut être réalisée par la lecture d'un paragraphe de la page 12 du rapport de synthèse de la police judiciaire (DA du dossier) : " En tout état de cause, en l'absence d'administrateurs minoritaires, de nombreuses décisions ont été prises sans opposition. Marcel B..., représentant des bouchers détaillants, n'a pas manqué de marquer à ce sujet sa désapprobation sur le déroulement de certaines réunions auxquelles il a pu participer. Il a indiqué que les opérateurs principaux " faisaient leur loi " au sein de l'abattoir. S'étant ainsi étonné du refus opposé à Ernee Viandes, il a déclaré avoir essuyé une réponse sèche de Philippe Z... : " Ce sont des mauvais, on ne peut pas laisser entrer ces personnages-là, à l'abattoir de Laval " ;
" et aux motifs adoptés que, Philippe Z..., Jean-Pierre A..., André X..., Dominique C... et Luc Y..., en interprétant de manière volontairement erronée les conventions, et en votant tous le rejet de la demande de la Sarl Ernee Viandes, pour des motifs inexacts, ont pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre du refus de laisser la Sarl Ernee Viandes reprendre le tonnage " Lepont ", alors qu'en leur qualité de membres du conseil d'administration de la STAL et du bureau, il leur appartenait de veiller à ce que l'accès de l'abattoir soit ouvert à tous ; que ce refus est effectivement déterminant puisque c'est au conseil d'administration de la STAL qu'il revient d'accepter ou non un usager pour un tel tonnage de 1. 250 tonnes ; que tous les membres du bureau ont ainsi couvert ce qui se passait de façon irrégulière au sein de l'abattoir public et tout s'est en réalité passé comme si ces membres, usagers principaux de l'abattoir, s'étaient appropriés un équipement public à leur seul bénéfice, alors qu'un abattoir public doit être ouvert à tous sans discrimination ; que d'ailleurs, la capacité totale déclarée de l'abattoir n'a été répartie qu'entre ces usagers associés » ;
" alors qu'aux termes de l'article L. 420-6 du code de commerce, pour être constitué, le délit d'entente suppose que les personnes physiques poursuivies aient pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques anticoncurrentielles ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont reproché à André X... d'avoir, par son vote au Bureau du Conseil d'administration de la STAL, écarté la candidature de la société Ernee Viandes ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait de prendre part au vote d'un bureau ayant une existence statutaire ne peut engager la responsabilité personnelle de ses membres, mais du seul organe au nom duquel la décision incriminée a été collectivement prise, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte de participation à la fois personnel et déterminant qu'aurait accompli chacun des prévenus pour écarter la candidature de la société Ernee Viandes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen » ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Dominique C..., pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique C... coupable du délit d'entente, l'a condamné à une peine d'amende de 5. 000 euros, et a statué sur l'action civile de la société Ernee Viandes ;
" aux motifs propres qu'André X... a été directeur puis président-directeur général de la Société S. T. A. L. depuis le 26 octobre 2000 ; que, contrairement à ce qu'il a déclaré au tribunal (p. 17 § 2), André X... n'a pas présenté de demande de la société Ernee Viandes au conseil d'administration, mais uniquement au bureau qui était composé de quatre autres personnes : Philippe Z..., Jean-Pierre A..., directeur commercial de Privileg, Luc Y..., représentant les " Fermiers de L'Erve ", et Dominique C..., Président directeur général de Mayenne Viande ; qu'ainsi, quand il écrit à Ernee Viandes que le conseil d'administration de la STAL dans sa décision du 13 avril 2000 a rejeté sa demande, c'est inexact ; que c'est uniquement le bureau qui a statué ; que cette attitude d'André X... a été réitérée dans d'autres courriers négatifs adressés à Ernee Viandes, où le refus d'accepter cet usager était présenté comme une décision du conseil d'administration, qui, plus est, statuant à l'unanimité, ce qui est inexact, la majorité étant la règle ; or, qu'André X..., connaissant manifestement les règles applicables, n'a pu agir que sciemment, que ce soit pour faire croire que les demandes d'Ernee Viandes étaient examinées par la STAL ou que ce soit pour décourager l'entreprise en cause ; qu'en outre, le tribunal, en page 19 § 5, a relevé qu'André X... a décidé seul de refuser la demande d'Ernee Viandes en date du 24 octobre 2001, aux motifs que les travaux de l'abattoir ne permettaient pas un tonnage supplémentaire, alors que lesdits travaux étaient terminés depuis le 13 juillet précédent ; que Philippe Z..., membre du bureau de la STAL est également président-directeur général de Privileg, usager important de l'abattoir de Laval, qui a déclaré notamment à l'audience du tribunal que le tonnage " Lepont " lui revenait, ce qui est inexact, puisque la " convention de solidarité " qui pouvait être invoquée ne prévoyait pas le transfert des tonnages " Lepont " ; qu'il a participé aux réunions du bureau du conseil d'administration de la STAL qui a écarté la candidature d'Ernee Viandes ; que Dominique C..., président-directeur général de Mayenne Viande à compter de juin 2001 et membre du bureau du conseil d'administration de la STAL a partagé l'attitude et les analyses des autres membres du bureau déclarant, comme Philippe Z..., que le bénéficiaire de la convention de solidarité reprend les engagements de l'entreprise disparue (" Lepont "), ce qui est inexact, ainsi que cela a été exposé plus haut ; que Dominique C..., qui a, d'ailleurs, été gratifié, au nom de Mayenne Viande, le 3 août 2004, par le Conseil de la concurrence d'une pénalité de 542 500, s'est aligné dans le présent dossier sur l'attitude des autres membres du bureau de la STAL ; que Luc Y..., qui représentait la société " Les Fermiers de L'Erve " à la STAL, a admis que priorité devait être donnée aux usagers principaux de l'abattoir (dont il faisait partie …) ; que cette conviction, aussi erronée que personnelle, explique sa participation aux refus fallacieux opposés à Ernee Viandes ; que la reprise des engagements de tonnages, selon les contrats, intervient au bénéfice de l'entreprise qui se substitue à une autre, par fusion ou tout autre moyen, et non au profit de l'un ou de l'autre des principaux usagers ; qu'ainsi, Privileg ne peut revendiquer le tonnage " Lepont " à son profit (1. 250 tonnes), cette dernière société, ou en tout cas, ses éléments ayant été repris par Ernee Viandes ; qu'aucun des membres du bureau de STAL ne pouvait ignorer cela ; que Jean-Pierre A..., comme les autres membres du bureau, ayant les mêmes connaissances qu'eux, siégeant dans les mêmes conditions, a contribué aux différents refus opposés à Ernee Viandes, cautionnant même le motif fallacieux suivant : " Pas de tonnage supplémentaire pendant la durée des travaux ", alors même que les travaux ont été allégués à l'appui du refus alors qu'ils étaient terminés et en plus qu'il ne s'agit pas d'une demande de tonnage supplémentaire, mais simplement d'une demande de reprise du tonnage " Lepont ", qui était en pratique effectuée par " Privileg " ; que cela ne changeait donc rien, mais exprimait simplement la volonté du bureau de STAL de rejeter " Ernee Viandes " ; que le tribunal a résumé les éléments permettant de caractériser la culpabilité des membres du bureau de STAL en page 20 § 2, 3 et 4, motifs auxquels la cour se réfère expressément ; qu'ainsi Philippe Z..., Jean-Pierre A..., André X..., Dominique C... et Luc Y... sont bien coupables des faits reprochés, quelle qu'ait pu être leur motivation, ce qui est, d'ailleurs, indifférent à la constitution de l'infraction ; que, simplement, une approche peut être réalisée par la lecture d'un paragraphe de la page 12 du rapport de synthèse de la police judiciaire (DA du dossier) : " En tout état de cause, en l'absence d'administrateurs minoritaires, de nombreuses décisions ont été prises sans opposition. Marcel B..., représentant des bouchers détaillants, n'a pas manqué de marquer à ce sujet sa désapprobation sur le déroulement de certaines réunions auxquelles il a pu participer. Il a indiqué que les opérateurs principaux " faisaient leur loi " au sein de l'abattoir. S'étant ainsi étonné du refus opposé à Ernee Viandes, il a déclaré avoir essuyé une réponse sèche de Philippe Z... : " Ce sont des mauvais, on ne peut pas laisser entrer ces personnages-là, à l'abattoir de Laval " ;
" et aux motifs adoptés que « Philippe Z..., Jean-Pierre A..., André X..., Dominique C... et Luc Y..., en interprétant de manière volontairement erronée les conventions, et en votant tous le rejet de la demande de la SARL Ernee Viandes, pour des motifs inexacts, ont pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre du refus de laisser la Sarl Ernee Viandes reprendre le tonnage " Lepont ", alors qu'en leur qualité de membres du conseil d'administration de la STAL et du bureau, il leur appartenait de veiller à ce que l'accès de l'abattoir soit ouvert à tous ; que ce refus est effectivement déterminant puisque c'est au conseil d'administration de la STAL qu'il revient d'accepter ou non un usager pour un tel tonnage de 1. 250 tonnes ; que tous les membres du bureau ont ainsi couvert ce qui se passait de façon irrégulière au sein de l'abattoir public et tout s'est en réalité passé comme si ces membres, usagers principaux de l'abattoir, s'étaient appropriés un équipement public à leur seul bénéfice, alors qu'un abattoir public doit être ouvert à tous sans discrimination ; que d'ailleurs, la capacité totale déclarée de l'abattoir n'a été répartie qu'entre ces usagers associés » ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 420-6 du code de commerce, pour être constitué, le délit d'entente suppose que les personnes physiques poursuivies aient pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques anticoncurrentielles ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont reproché à Dominique C... d'avoir, par son vote au bureau du conseil d'administration de la STAL, écarté la candidature de la société Ernee Viandes ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait de prendre part au vote d'un bureau ayant une existence statutaire ne peut engager la responsabilité personnelle de ses membres, mais du seul organe au nom duquel la décision incriminée a été collectivement prise, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte de participation à la fois personnel et déterminant qu'aurait accompli chacun des prévenus pour écarter la candidature de la société Ernee Viandes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que Dominique C... n'avait été président-directeur général de la société Mayenne Viandes qu'à compter de juin 2001 soit à une date où les refus d'accepter la société Ernee Viandes avaient déjà été entérinés par le bureau du conseil d'administration de la STAL ; qu'en décidant néanmoins que Dominique C... avait, par son vote, pris une part personnelle et déterminante dans la décision d'empêcher la société Ernee Viandes d'accéder à l'abattoir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ;
" alors enfin que la société Mayenne Viandes dont le demandeur était le président directeur général n'était pas partie aux contrats liant la société Lepont à la société Privileg d'une part et la société Lepont à la société Ernee Viandes d'autre part ; qu'en reprochant à Dominique C... de s'être livré à une interprétation erronée de ces accords, en se conformant à l'attitude des autres membres du bureau de la STAL, sans établir qu'il avait une connaissance exacte et précise des termes des conventions unissant les sociétés Privileg, Lepont et Ernee Viandes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la participation personnelle, déterminante et frauduleuse de Dominique C... à l'entente litigieuse, violant les articles visés au moyen » ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour Luc Y..., pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-6 du code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc Y... coupable du délit d'entente, l'a condamné à une peine d'amende de 5. 000, et a statué sur l'action civile de la société Ernee Viandes ;
" aux motifs propres qu'André X... a été directeur puis président-directeur général de la Société S. T. A. L. depuis le 26 octobre 2000 ; que, contrairement à ce qu'il a déclaré au tribunal (p. 17 § 2), André X... n'a pas présenté de demande de la société Ernee Viandes au conseil d'administration, mais uniquement au bureau qui était composé de quatre autres personnes : Philippe Z..., Jean-Pierre A..., directeur commercial de Privileg, Luc Y..., représentant les " Fermiers de L'Erve ", et Dominique C..., président-directeur général de Mayenne Viande ; qu'ainsi, quand il écrit à Ernee Viandes que le conseil d'administration de la STAL dans sa décision du 13 avril 2000 a rejeté sa demande, c'est inexact ; que c'est uniquement le bureau qui a statué ; que cette attitude d'André X... a été réitérée dans d'autres courriers négatifs adressés à Ernee Viandes, où le refus d'accepter cet usager était présenté comme une décision du conseil d'administration, qui, plus est, statuant à l'unanimité, ce qui est inexact, la majorité étant la règle ; or, qu'André X..., connaissant manifestement les règles applicables, n'a pu agir que sciemment, que ce soit pour faire croire que les demandes d'Ernee Viandes étaient examinées par la STAL ou que ce soit pour décourager l'entreprise en cause ; qu'en outre, le tribunal, en page 19 § 5, a relevé qu'André X... a décidé seul de refuser la demande d'Ernee Viandes en date du 24 octobre 2001 aux motifs que les travaux de l'abattoir ne permettaient pas un tonnage supplémentaire, alors que lesdits travaux étaient terminés depuis le 13 juillet précédent ; que Philippe Z..., membre du bureau de la STAL est également président-directeur général de Privileg, usager important de l'abattoir de Laval, qui a déclaré notamment à l'audience du tribunal que le tonnage " Lepont " lui revenait, ce qui est inexact, puisque la " convention de solidarité " qui pouvait être invoquée ne prévoyait pas le transfert des tonnages " Lepont " ; qu'il a participé aux réunions du bureau du conseil d'administration de la STAL qui a écarté la candidature d'Ernee Viandes ; que Dominique C..., président-directeur général de Mayenne Viande à compter de juin 2001 et membre du bureau du conseil d'administration de la STAL a partagé l'attitude et les analyses des autres membres du bureau déclarant, comme Philippe Z..., que le bénéficiaire de la convention de solidarité reprend les engagements de l'entreprise disparue (" Lepont "), ce qui est inexact, ainsi que cela a été exposé plus haut ; que Dominique C..., qui a, d'ailleurs, été gratifié, au nom de Mayenne Viande, le 3 août 2004, par le Conseil de la concurrence d'une pénalité de 542 500 euros, s'est aligné dans le présent dossier sur l'attitude des autres membres du bureau de la STAL ; que Luc Y..., qui représentait la société " Les Fermiers de L'Erve " à la STAL, a admis que priorité devait être donnée aux usagers principaux de l'abattoir (dont il faisait partie …) ; que cette conviction, aussi erronée que personnelle, explique sa participation aux refus fallacieux opposés à Ernee Viandes ; que la reprise des engagements de tonnages, selon les contrats, intervient au bénéfice de l'entreprise qui se substitue à une autre, par fusion ou tout autre moyen, et non au profit de l'un ou de l'autre des principaux usagers ; qu'ainsi, Privileg ne peut revendiquer le tonnage " Lepont " à son profit (1. 250 tonnes), cette dernière société, ou en tout cas, ses éléments ayant été repris par Ernee Viandes ; qu'aucun des membres du bureau de STAL ne pouvait ignorer cela ; que Jean-Pierre A..., comme les autres membres du bureau, ayant les mêmes connaissances qu'eux, siégeant dans les mêmes conditions, a contribué aux différents refus opposés à Ernee Viandes, cautionnant même le motif fallacieux suivant : " Pas de tonnage supplémentaire pendant la durée des travaux ", alors même que les travaux ont été allégués à l'appui du refus alors qu'ils étaient terminés et en plus qu'il ne s'agit pas d'une demande de tonnage supplémentaire, mais simplement d'une demande de reprise du tonnage " Lepont ", qui était en pratique effectuée par " Privileg " ; que cela ne changeait donc rien, mais exprimait simplement la volonté du bureau de STAL de rejeter " Ernee Viandes " ; que le tribunal a résumé les éléments permettant de caractériser la culpabilité des membres du bureau de STAL en page 20 § 2, 3 et 4, motifs auxquels la Cour se réfère expressément ; qu'ainsi Philippe Z..., Jean-Pierre A..., André X..., Dominique C... et Luc Y... sont bien coupables des faits reprochés, quelle qu'ait pu être leur motivation, ce qui est, d'ailleurs, indifférent à la constitution de l'infraction ; que, simplement, une approche peut être réalisée par la lecture d'un paragraphe de la page 12 du rapport de synthèse de la police judiciaire (DA du dossier) : " En tout état de cause, en l'absence d'administrateurs minoritaires, de nombreuses décisions ont été prises sans opposition. Marcel B..., représentant des bouchers détaillants, n'a pas manqué de marquer à ce sujet sa désapprobation sur le déroulement de certaines réunions auxquelles il a pu participer. Il a indiqué que les opérateurs principaux " faisaient leur loi " au sein de l'abattoir. S'étant ainsi étonné du refus opposé à Ernee Viandes, il a déclaré avoir essuyé une réponse sèche de Philippe Z... : " Ce sont des mauvais, on ne peut pas laisser entrer ces personnages-là, à l'abattoir de Laval " ;
" et aux motifs adoptés que, Philippe Z..., Jean-Pierre A..., André X..., Dominique C... et Luc Y..., en interprétant de manière volontairement erronée les conventions, et en votant tous le rejet de la demande de la Sarl Ernee Viandes, pour des motifs inexacts, ont pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre du refus de laisser la Sarl Ernee Viandes reprendre le tonnage " Lepont ", alors qu'en leur qualité de membres du conseil d'administration de la STAL et du bureau, il leur appartenait de veiller à ce que l'accès de l'abattoir soit ouvert à tous ; que ce refus est effectivement déterminant puisque c'est au conseil d'administration de la STAL qu'il revient d'accepter ou non un usager pour un tel tonnage de 1. 250 tonnes ; que tous les membres du bureau ont ainsi couvert ce qui se passait de façon irrégulière au sein de l'abattoir public et tout s'est en réalité passé comme si ces membres, usagers principaux de l'abattoir, s'étaient appropriés un équipement public à leur seul bénéfice, alors qu'un abattoir public doit être ouvert à tous sans discrimination ; que d'ailleurs, la capacité totale déclarée de l'abattoir n'a été répartie qu'entre ces usagers associés » ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 420-6 du code de commerce, pour être constitué, le délit d'entente suppose que les personnes physiques poursuivies aient pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques anticoncurrentielles ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont reproché à Luc Y... d'avoir, par son vote au bureau du conseil d'administration de la STAL, écarté la candidature de la société Ernee Viandes ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait de prendre part au vote d'un bureau ayant une existence statutaire ne peut engager la responsabilité personnelle de ses membres, mais du seul organe au nom duquel la décision incriminée a été collectivement prise, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte de participation à la fois personnel et déterminant qu'aurait accompli chacun des prévenus pour écarter la candidature de la société Ernee Viandes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que le demandeur avait péremptoirement fait valoir qu'en sa qualité d'administrateur des Fermiers de L'Erve, il n'était pas partie aux contrats liant la société Lepont à la société Privileg d'une part et la société Lepont à la société Ernee Viandes d'autre part ; qu'en reprochant à Luc Y... une interprétation erronée de ces accords et d'avoir, en conséquence, voté le rejet des demandes de la société Ernee Viandes sans établir qu'il avait une connaissance exacte et précise des termes des relations contractuelles entre les sociétés Privileg, Lepont et Ernee Viandes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la participation personnelle, déterminante et frauduleuse de Luc Y... à l'entente litigieuse, violant les articles visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer André X..., Philippe Z..., Jean-Pierre A..., Dominique C... et Luc Y... coupables de participation frauduleuse à une entente prohibée, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le premier, en sa qualité de directeur puis de président du conseil d'administration de la société STAL, a volontairement présenté au bureau de cette société, aux lieu et place du conseil d'administration, seul compétent pour statuer, les demandes de la société Ernée, qu'il a d'ailleurs, dans plusieurs courriers, faussement renseignée afin de faire croire à leur examen par le conseil d'administration ; que les juges ajoutent que ce prévenu a refusé seul la demande de la société Ernée du 24 octobre 2001 aux motifs fallacieux que les travaux de l'abattoir ne permettaient pas un tonnage supplémentaire alors que lesdits travaux étaient achevés ; que les juges retiennent encore que Luc Y..., Philippe Z..., Jean-Pierre A... et Dominique
C...
, ce dernier membre du bureau du conseil d'administration de la société STAL depuis de nombreuses années, qui désiraient utiliser à leur seul bénéfice l'abattoir public, ont tous voté, au sein dudit bureau, le rejet des demandes de la société Ernée, en se prévalant de motifs inexacts ; que les juges relèvent notamment que les prévenus ont interprété de manière volontairement erronée la convention de solidarité qui liait la société Lepont à la société Privileg, afin de permettre à cette dernière société de s'approprier le tonnage de la première alors qu'ils ne pouvaient ignorer que seule la société Ernée, pouvait le revendiquer ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les prévenus ont pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre d'une entente prohibée, la cour d'appel qui a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le moyen unique de cassation proposée par Me Spinosi pour la société Ernée Viandes, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a débouté la Sarl Ernee Viandes de ses demandes de réparation dirigées contre Bernard E..., Jean-Pierre F...et Marcel A... ;
" aux motifs que le ministère public n'ayant pas relevé appel de la relaxe intervenue au profit de Bernard E..., Jean-Pierre F...et Marcel A..., celle-ci est définitive ; qu'or, sans ses écritures d'appel, la partie civile réclame une déclaration de responsabilité de ces trois prévenus ; que, cependant, il n'existe aucun élément sérieux permettant de caractériser, dans les termes de la prévention, un comportement fautif de ces trois prévenus, préjudiciable à la société Ernee Viandes, partie civile ; que les éléments du dossier et ceux de la partie civile, sont insuffisants pour ce faire ; que la partie civile sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre Bernard E..., Jean-Pierre F...et Marcel A... » ;
" alors que l'article L. 420-6 du code de commerce punit toute personne qui aura pris, frauduleusement, une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre d'une pratique anticoncurrentielle ; que cette infraction est caractérisée dès lors qu'est démontrée la simple adhésion à un projet anticoncurrentiel par la participation à des réunions, lorsque l'entreprise concernée ne s'est pas publiquement distancée du contenu anticoncurrentiel de ces réunions, circonstances expressément relevées par la partie civile dans ses conclusions en cause d'appel et établies en l'espèce par la participation des dirigeants du CAL à la mise en oeuvre des actes anticoncurrentiels tels qu'ils ont été relevés par le Conseil de la concurrence dans sa décision du 3 août 2004 (§ 153, 170 et 171) ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait sans insuffisance, pour débouter la partie civile de ses demandes, se borner à affirmer qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de caractériser un comportement fautif de ces trois prévenus " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 500 euros la somme que Dominique C..., André X..., Luc Y..., Philippe Z... et Jean-Pierre A... devront payer chacun à la société Ernée Viandes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84482
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte interruptif de la prescription devant le Conseil de la concurrence - Saisine du Conseil de la concurrence

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte interruptif de la prescription devant le Conseil de la concurrence - Saisine du Conseil de la concurrence

Il résulte de l'article L. 420-6 du code de commerce, issu de la loi du 15 mai 2001, applicable aux faits postérieurs à son entrée en vigueur, que la saisine du Conseil de la concurrence est interruptif de la prescription de l'action publique


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 420-6 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001) du code de commerce
Sur le numéro 1 : article L. 420-6 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001) du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 avril 2008

N1 Sur le point de départ du délai de prescription de l'action publique concernant le délit de participation frauduleuse à une entente prohibée, à rapprocher :Crim., 20 février 2008, pourvois n° 02-82.676 et 07-82.110, Bull. crim. 2008, n° 44 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2009, pourvoi n°08-84482, Bull. crim. criminel 2009, n° 125
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 125

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84482
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