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17/06/2009 | FRANCE | N°08-17065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2009, 08-17065


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2412 du code civil, ensemble l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et 77 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ; que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à

défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2412 du code civil, ensemble l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et 77 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ; que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente (CMSA) a, en vertu d'une contrainte du 19 juin 2003, fait inscrire une hypothèque, le 4 août 2003, sur un immeuble de M. X... qui l'a vendu à sa soeur suivant acte de M. Y..., notaire, le 15 octobre 2003, avec remise du prix au vendeur par le notaire le 3 novembre 2003, nonobstant la réception d'un état hypothécaire le 17 octobre 2003, mentionnant l'inscription prise par la CMSA ;

Attendu que pour débouter M. X... de son action en responsabilité contre le notaire, l'arrêt retient que si M. Y... a agi sans précaution suffisante, la contrainte était devenue caduque faute pour son auteur d'avoir respecté les dispositions du décret du 31 juillet 1992 pris pour l'application de la loi du 9 juillet 1991 et notamment celles édictées par l'article 255 prévoyant la notification, dans les huit jours du dépôt du bordereau d'inscription, au débiteur et celles contenues dans l'article 251 exigeant que la date de la contrainte soit mentionnée sur le bordereau d'inscription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'hypothèque dont bénéficie la CMSA en application des articles 2142 du code civil et L. 244-9 du code de la sécurité sociale est l'hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application du 31 juillet 1992, relatives aux mesures conservatoires provisoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la CMSA de la Charente ;

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir affirmé la caducité de l'inscription d'hypothèque provisoire de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Charente et d'avoir en conséquence débouté la CMSA de ses demandes en responsabilité à l'encontre de maître Jacques Y..., notaire ;

AUX MOTIFS QUE maître Y... a obtenu le 18 août 2003 la délivrance d'un certificat du conservateur des hypothèques selon lequel au 18 août 2003 il n'existait aucune hypothèque concernant l'immeuble en cause ; que la vente est intervenue le 15 octobre 2003 et les fonds ont été versés à Patrick X... le 3 novembre 2003, soit deux mois et demi après la délivrance de cet état qui, à tort, ne mentionnait pas l'hypothèque de la CMSA ; que le jour même de la vente, le 15 octobre 2003, maître Y... a sollicité un nouvel état hypothécaire sur formalité, qu'il a obtenu le 17 octobre 2003, et qui faisait mention de l'inscription d'hypothèque de la CMSA ; qu'en raison de l'existence de ce document et du fait du délai écoulé entre l'état hypothécaire du 18 août 2003 et la vente du 15 octobre 2003 et la remise des fonds, maître Y... n'a pas pris de précautions suffisantes pour s'assurer de la disponibilité des fonds et a, ce faisant, engagé sa responsabilité ; que maître Y... objecte à juste titre la caducité de l'inscription d'hypothèque de la CMSA ; qu'en effet, s'il n'est pas contesté que, en application de l'article L244-9 du Code de la Sécurité sociale, la contrainte délivrée le 19 juin 2003 par la CMSA comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire, cette disposition n'a pour effet que de conférer le caractère de titre exécutoire à une contrainte non contestée, mais non de dispenser l'organisme social émetteur de la contrainte du respect des dispositions du décret du 31 juillet 1992 ; que l'article 255 dispose que "A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la notification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice. Cet acte contient, à peine de nullité : 1) une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n 'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ; 2) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article 217 ; 3) la reproduction des articles 210 à 219 et 256" ; que l'article 256 prévoit que lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, comme en l'espèce, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article 255 ; qu'enfin, l'article 260 dispose que la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive, qui donne effet à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par la CMSA que l'inscription provisoire n'a pas été notifiée au débiteur, Patrick X..., la CMSA considérant qu'elle n'avait pas à procéder à cette formalité ; qu'il s'ensuit que, en application de l'alinéa 1er de l'article 255, l'inscription provisoire d'hypothèque est caduque de sorte qu'il n'a pu être procédé à une inscription définitive ; qu'en conséquence de quoi, en l'absence d'inscription valable, dès lors que, Patrick X..., si l'inscription lui avait été notifiée, aurait été en mesure de la contester, il n'est pas établi que la CMSA aurait pu se prévaloir de cette inscription d'hypothèque provisoire pour obtenir de maître Y... le versement des fonds issus de la vente ; qu'enfin, à titre surabondant, maître Y... soulève à juste titre l'irrégularité de l'inscription provisoire d'hypothèque au regard des exigences de l'article 251 du décret du 31 juillet 1992, dont le deuxièmement prévoit que l'inscription est opérée par le dépôt à la Conservation des hypothèques de deux bordereaux contenant notamment l'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise ; que le bordereau fait référence à une contrainte notifiée le 9 juillet 2003, sans indiquer la date de la contrainte, qui a été émise le 19 juin 2003, le titre étant constitué par la contrainte et non par sa notification ; qu'il s'ensuit que le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté la CMSA de ses demandes à l'encontre de maître Y... au motif que la faute de celui-ci n'est pas établie, la faute étant reconnue, le débouté subsistant en revanche en l'absence de lien de causalité établi entre la faute et un préjudice ;

ALORS QUE l'hypothèque dont bénéficient les Caisses de Mutualité Sociale Agricole, en application des articles 2412 du Code civil (anciennement 2123 du Code civil) et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, est l'hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application relatives aux mesures conservatoires provisoires ; que pour affirmer la caducité de l'inscription d'hypothèque effectuée par la CMSA de la Charente, la cour d'appel a estimé qu'il incombait à cet organisme social de respecter les dispositions du décret du 31 juillet 1992, et qu'en l'espèce l'inscription n'avait pas été notifiée au débiteur et n'indiquait pas la date de la contrainte mais celle de sa notification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17065
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SURETES REELLES IMMOBILIERES - Hypothèque - Hypothèque légale - Sécurité sociale - Inscription - Procédure - Application de la loi du 9 juillet 1991 (non)

SECURITE SOCIALE - Hypothèque légale - Inscription - Procédure - Application de la loi du 9 juillet 1991 (non) PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Sûretés judiciaires - Inscription provisoire d'hypothèque - Domaine d'application - Hypothèque au profit d'un organisme de sécurité sociale (non) PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Domaine d'application - Exclusion - Hypothèque légale d'un organisme de sécurité sociale

L'hypothèque dont bénéficie une caisse de mutualité sociale agricole en application des articles 2412 du code civil et L. 244-9 du code de la sécurité sociale est l'hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application n° 92-755 du 31 juillet 1992 qui ne concernent que les mesures conservatoires provisoires


Références :

article 2412 du code civil

article L. 244-9 du code de la sécurité sociale

articles 77 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2008

Dans le même sens que : 3e Civ., 13 décembre 2000, pourvoi n° 99-11822, Bull. 2000, III, n° 190 (cassation) Sur la non-application des formalités d'information du débiteur, prévues à l'article 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, à l'inscription d'une hypothèque légale attachée à tout jugement de condamnation rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, à rapprocher : 3e Civ., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-10641, Bull. 2009, III, n° 151 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2009, pourvoi n°08-17065, Bull. civ. 2009, III, n° 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 152

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Gabet
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17065
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